Conseil d'État
N° 497252
ECLI:FR:CECHR:2025:497252.20250731
Mentionné aux tables du recueil Lebon
10ème - 9ème chambres réunies
Mme Alexandra Poirson, rapporteure
LAMBERT, avocats
Lecture du jeudi 31 juillet 2025
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 août 2024 et 23 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A..., l'association " La Traboule " et l'association " Top Sport Rhône " demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 26 juin 2024 portant dissolution du groupement de fait " Les Remparts " et des associations " La Traboule " et " Top Sport Rhône " ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice,
- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., qui se présente comme un membre du groupement de fait " Les Remparts ", l'association " La Traboule " et l'association " Top Sport Rhône " demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 26 juin 2024 prononçant, sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 212-1 et de l'article L. 212-1-1 du code de la sécurité intérieure, la dissolution de ces deux associations et du groupement de fait " Les Remparts ".
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait : / (...) / 6° Ou qui, soit provoquent ou contribuent par leurs agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ". Selon l'article L. 212-1-1 du même code : " Pour l'application de l'article L. 212-1, sont imputables à une association ou à un groupement de fait les agissements mentionnés au même article L. 212-1 commis par un ou plusieurs de leurs membres agissant en cette qualité ou directement liés aux activités de l'association ou du groupement, dès lors que leurs dirigeants, bien qu'informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient ".
3. Eu égard à la gravité de l'atteinte portée par une mesure de dissolution à la liberté d'association, principe fondamental reconnu par les lois de la République, les dispositions de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure sont d'interprétation stricte et ne peuvent être mises en oeuvre que pour prévenir des troubles graves à l'ordre public.
4. La décision de dissolution d'une association ou d'un groupement de fait prise sur le fondement de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure ne peut être prononcée, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que si elle présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné à la gravité des troubles susceptibles d'être portés à l'ordre public par les agissements entrant dans le champ de cet article.
Sur la légalité du décret attaqué :
5. Il ressort des pièces du dossier que l'association " La Traboule ", créée en juillet 2011, a pour objet statutaire la défense et la promotion de la " culture lyonnaise " et européenne et gère le local associatif du même nom. L'association " Top Sport Rhône ", créée en avril 2013, a pour objet l'organisation de séances de sport et d'exercice physique, gère et anime la salle de boxe " L'Agogé ". Le groupement de fait " Les Remparts ", créé le 7 septembre 2021, se présente comme un " nouveau complexe communautaire, culturel et sportif ". Le décret attaqué qui prononce la dissolution du groupement de fait et de ces deux associations se fonde notamment sur ce que le groupement " Les Remparts " tient un discours provoquant à la haine, la discrimination et la violence et les étrangers et promeut un discours homophobe et anti-LGBT, et sur l'imbrication des associations " La Traboule " et " Top Sport Rhône " avec le groupement qui entend fédérer leurs activités dans le cadre d'" un complexe communautaire, culturel et sportif ", justifiant leur dissolution commune.
6. En premier lieu, les requérants contestent l'imputabilité au groupement " Les Remparts " de faits tels que " l'attaque " d'un local associatif le 11 novembre 2023, le port d'un blouson portant l'inscription " White Division ", la manifestation du 25 novembre 2023 à Romans-sur-Isère ou la manifestation non déclarée du 21 octobre 2022 mentionnés dans le décret attaqué. Il ressort toutefois notamment des éléments circonstanciés fournis par la note blanche versée au débat dans le cadre de la procédure contradictoire, que ces faits, dont la matérialité n'est pas sérieusement critiquée par la requête, soit sont imputables à des militants, membres du groupement de fait, qui se revendiquent comme tels sur les réseaux sociaux ou qui ont été identifiés en cette qualité dans un reportage diffusé le 13 mai 2024 sur BFM TV, soit, en ce qui concerne les manifestations en question, constituent des appels à des " expéditions punitives " relayés sur les comptes des " Remparts " ouverts sur les réseaux sociaux. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le décret a signalé ces faits comme imputables notamment à des militants du groupement ou relayés par les réseaux sociaux de ce dernier.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la note blanche précitée, que ce groupement diffuse, par le biais de ses réseaux sociaux, des messages radicaux propageant une idéologie assimilant les personnes d'origine extra-européenne à des " racailles ", des criminels ou des terroristes, et emploie des slogans comme " L'immigration tue ". En instrumentalisant des faits divers, en appelant à des expéditions punitives ou en relayant les actions de ses militants, il suscite en outre le dépôt de commentaires haineux qui ne sont ni modérés, ni supprimés. Ces commentaires émanent, en particulier, d'internautes se revendiquant du groupement ou de son ancien porte-parole. Ces agissements répétés tendent à justifier ou à encourager la discrimination, la haine ou la violence envers les personnes d'origine étrangère. Ils sont, dès lors, de nature à justifier la dissolution du groupement " Les Remparts " sur le fondement du 6° de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que certains événements dans lesquels des membres de l'association ont été impliqués n'ont pas fait l'objet, à la date du décret attaqué, de condamnations ou même de poursuites pénales.
8. En troisième lieu, si, en revanche, ainsi qu'il est soutenu, le décret ne pouvait être légalement fondé sur la circonstance que le groupement promeut des stages d'auto-défense, ou sur celle que l'association dissoute " Génération identitaire " a consenti des dons importants à l'association " La Traboule " au bénéfice du fonctionnement du groupement " Les Remparts ", il ressort de ce qui a été dit au point précédent que l'auteur du décret ne s'est pas fondé sur ces seuls éléments et il résulte de l'instruction qu'eu égard à la nature, la gravité et la récurrence des autres agissements relevés, il aurait pris la même décision en ne se fondant que sur ceux-ci pour prononcer la dissolution du groupement.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'ensemble des faits documentés par la note blanche que les associations " La Traboule " et " Top Sport Rhône " forment, depuis la création en septembre 2021 du groupement de fait " Les Remparts ", et avec ce dernier, un même ensemble présenté comme un complexe communautaire, culturel et sportif animé d'un même esprit et porté par une idéologie commune. En particulier, il ressort de ces mêmes pièces que les membres, militants et sympathisants de ces trois entités sont les mêmes, que les locaux gérés par les associations, notamment la salle de sport " L'Agogé ", sont exclusivement fréquentés par ces membres, militants ou sympathisants, et qu'elles n'accueillent pas d'autres activités que celles promues par le groupement qui fédère l'ensemble, de telle sorte qu'en pratique, ces associations assurent une fonction logistique et de relais au service du groupement. Ainsi, par les diverses activités qu'elles accueillent ou organisent, ces associations contribuent à promouvoir les discours d'incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination parmi les membres qui les fréquentent et qu'en particulier, la pratique de la boxe ou de la musculation, est prônée pour faire rempart à la menace que représente toute personne d'origine non européenne. Par suite, si les requérants relèvent que le décret attaqué ne retient aucun fait ou agissement directement imputable à l'association " La Traboule " ou à l'association " Top Sport Rhône ", l'auteur du décret a pu légalement, eu égard à la nature des liens existants entre ces trois entités qui en font un ensemble indissociable, prononcer ensemble leur dissolution.
10. Eu égard à la teneur, à la gravité et à la récurrence des agissements mentionnés aux point précédents, la mesure de dissolution prise à l'égard des " Remparts ", de " La Traboule " et de " Top Sport Rhône " ne peut être regardée, en l'espèce, comme dépourvue de caractère nécessaire, ni comme présentant un caractère disproportionné au regard des risques de troubles à l'ordre public résultant de ces agissements.
11. Enfin, pour les motifs mentionnés au point 10, l'ingérence dans les libertés d'expression et d'association qui résulte du décret attaqué ne méconnaît pas les stipulations des articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... et autres doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à l'association " La Traboule ", à l'association " Top Sport Rhône ", au ministre d'État, ministre de l'intérieur et au Premier ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 juillet 2025 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Jérôme Goldenberg, conseillers d'Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure.
Rendu le 31 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Christophe Chantepy
La rapporteure :
Signé : Mme Alexandra Poirson
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle
N° 497252
ECLI:FR:CECHR:2025:497252.20250731
Mentionné aux tables du recueil Lebon
10ème - 9ème chambres réunies
Mme Alexandra Poirson, rapporteure
LAMBERT, avocats
Lecture du jeudi 31 juillet 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 août 2024 et 23 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A..., l'association " La Traboule " et l'association " Top Sport Rhône " demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 26 juin 2024 portant dissolution du groupement de fait " Les Remparts " et des associations " La Traboule " et " Top Sport Rhône " ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice,
- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., qui se présente comme un membre du groupement de fait " Les Remparts ", l'association " La Traboule " et l'association " Top Sport Rhône " demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 26 juin 2024 prononçant, sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 212-1 et de l'article L. 212-1-1 du code de la sécurité intérieure, la dissolution de ces deux associations et du groupement de fait " Les Remparts ".
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait : / (...) / 6° Ou qui, soit provoquent ou contribuent par leurs agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ". Selon l'article L. 212-1-1 du même code : " Pour l'application de l'article L. 212-1, sont imputables à une association ou à un groupement de fait les agissements mentionnés au même article L. 212-1 commis par un ou plusieurs de leurs membres agissant en cette qualité ou directement liés aux activités de l'association ou du groupement, dès lors que leurs dirigeants, bien qu'informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient ".
3. Eu égard à la gravité de l'atteinte portée par une mesure de dissolution à la liberté d'association, principe fondamental reconnu par les lois de la République, les dispositions de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure sont d'interprétation stricte et ne peuvent être mises en oeuvre que pour prévenir des troubles graves à l'ordre public.
4. La décision de dissolution d'une association ou d'un groupement de fait prise sur le fondement de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure ne peut être prononcée, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que si elle présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné à la gravité des troubles susceptibles d'être portés à l'ordre public par les agissements entrant dans le champ de cet article.
Sur la légalité du décret attaqué :
5. Il ressort des pièces du dossier que l'association " La Traboule ", créée en juillet 2011, a pour objet statutaire la défense et la promotion de la " culture lyonnaise " et européenne et gère le local associatif du même nom. L'association " Top Sport Rhône ", créée en avril 2013, a pour objet l'organisation de séances de sport et d'exercice physique, gère et anime la salle de boxe " L'Agogé ". Le groupement de fait " Les Remparts ", créé le 7 septembre 2021, se présente comme un " nouveau complexe communautaire, culturel et sportif ". Le décret attaqué qui prononce la dissolution du groupement de fait et de ces deux associations se fonde notamment sur ce que le groupement " Les Remparts " tient un discours provoquant à la haine, la discrimination et la violence et les étrangers et promeut un discours homophobe et anti-LGBT, et sur l'imbrication des associations " La Traboule " et " Top Sport Rhône " avec le groupement qui entend fédérer leurs activités dans le cadre d'" un complexe communautaire, culturel et sportif ", justifiant leur dissolution commune.
6. En premier lieu, les requérants contestent l'imputabilité au groupement " Les Remparts " de faits tels que " l'attaque " d'un local associatif le 11 novembre 2023, le port d'un blouson portant l'inscription " White Division ", la manifestation du 25 novembre 2023 à Romans-sur-Isère ou la manifestation non déclarée du 21 octobre 2022 mentionnés dans le décret attaqué. Il ressort toutefois notamment des éléments circonstanciés fournis par la note blanche versée au débat dans le cadre de la procédure contradictoire, que ces faits, dont la matérialité n'est pas sérieusement critiquée par la requête, soit sont imputables à des militants, membres du groupement de fait, qui se revendiquent comme tels sur les réseaux sociaux ou qui ont été identifiés en cette qualité dans un reportage diffusé le 13 mai 2024 sur BFM TV, soit, en ce qui concerne les manifestations en question, constituent des appels à des " expéditions punitives " relayés sur les comptes des " Remparts " ouverts sur les réseaux sociaux. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le décret a signalé ces faits comme imputables notamment à des militants du groupement ou relayés par les réseaux sociaux de ce dernier.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la note blanche précitée, que ce groupement diffuse, par le biais de ses réseaux sociaux, des messages radicaux propageant une idéologie assimilant les personnes d'origine extra-européenne à des " racailles ", des criminels ou des terroristes, et emploie des slogans comme " L'immigration tue ". En instrumentalisant des faits divers, en appelant à des expéditions punitives ou en relayant les actions de ses militants, il suscite en outre le dépôt de commentaires haineux qui ne sont ni modérés, ni supprimés. Ces commentaires émanent, en particulier, d'internautes se revendiquant du groupement ou de son ancien porte-parole. Ces agissements répétés tendent à justifier ou à encourager la discrimination, la haine ou la violence envers les personnes d'origine étrangère. Ils sont, dès lors, de nature à justifier la dissolution du groupement " Les Remparts " sur le fondement du 6° de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que certains événements dans lesquels des membres de l'association ont été impliqués n'ont pas fait l'objet, à la date du décret attaqué, de condamnations ou même de poursuites pénales.
8. En troisième lieu, si, en revanche, ainsi qu'il est soutenu, le décret ne pouvait être légalement fondé sur la circonstance que le groupement promeut des stages d'auto-défense, ou sur celle que l'association dissoute " Génération identitaire " a consenti des dons importants à l'association " La Traboule " au bénéfice du fonctionnement du groupement " Les Remparts ", il ressort de ce qui a été dit au point précédent que l'auteur du décret ne s'est pas fondé sur ces seuls éléments et il résulte de l'instruction qu'eu égard à la nature, la gravité et la récurrence des autres agissements relevés, il aurait pris la même décision en ne se fondant que sur ceux-ci pour prononcer la dissolution du groupement.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'ensemble des faits documentés par la note blanche que les associations " La Traboule " et " Top Sport Rhône " forment, depuis la création en septembre 2021 du groupement de fait " Les Remparts ", et avec ce dernier, un même ensemble présenté comme un complexe communautaire, culturel et sportif animé d'un même esprit et porté par une idéologie commune. En particulier, il ressort de ces mêmes pièces que les membres, militants et sympathisants de ces trois entités sont les mêmes, que les locaux gérés par les associations, notamment la salle de sport " L'Agogé ", sont exclusivement fréquentés par ces membres, militants ou sympathisants, et qu'elles n'accueillent pas d'autres activités que celles promues par le groupement qui fédère l'ensemble, de telle sorte qu'en pratique, ces associations assurent une fonction logistique et de relais au service du groupement. Ainsi, par les diverses activités qu'elles accueillent ou organisent, ces associations contribuent à promouvoir les discours d'incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination parmi les membres qui les fréquentent et qu'en particulier, la pratique de la boxe ou de la musculation, est prônée pour faire rempart à la menace que représente toute personne d'origine non européenne. Par suite, si les requérants relèvent que le décret attaqué ne retient aucun fait ou agissement directement imputable à l'association " La Traboule " ou à l'association " Top Sport Rhône ", l'auteur du décret a pu légalement, eu égard à la nature des liens existants entre ces trois entités qui en font un ensemble indissociable, prononcer ensemble leur dissolution.
10. Eu égard à la teneur, à la gravité et à la récurrence des agissements mentionnés aux point précédents, la mesure de dissolution prise à l'égard des " Remparts ", de " La Traboule " et de " Top Sport Rhône " ne peut être regardée, en l'espèce, comme dépourvue de caractère nécessaire, ni comme présentant un caractère disproportionné au regard des risques de troubles à l'ordre public résultant de ces agissements.
11. Enfin, pour les motifs mentionnés au point 10, l'ingérence dans les libertés d'expression et d'association qui résulte du décret attaqué ne méconnaît pas les stipulations des articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... et autres doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à l'association " La Traboule ", à l'association " Top Sport Rhône ", au ministre d'État, ministre de l'intérieur et au Premier ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 juillet 2025 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Jérôme Goldenberg, conseillers d'Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure.
Rendu le 31 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Christophe Chantepy
La rapporteure :
Signé : Mme Alexandra Poirson
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle