Conseil d'État
N° 507539
ECLI:FR:CEORD:2025:507539.20250905
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
M. T Olson, rapporteur
SCP GUÉRIN - GOUGEON, avocats
Lecture du vendredi 5 septembre 2025
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 août et 2 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le conseil départemental de l'ordre des médecins (CDOM) de la Ville de Paris demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision n° 2440 du 4 juin 2025 de la formation restreinte du conseil national de l'ordre des médecins (CNOM) ;
2°) de mettre à la charge du CNOM et de M. B... A... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision du 4 juin 2025 porte une atteinte grave et immédiate à l'intérêt public de protection des patients et aux intérêts que l'ordre des médecins entend protéger en ce que, en premier lieu, cette inscription méconnaît la condition de bonne moralité, en deuxième lieu, lors de son inscription, M. A... a dissimulé sa mise en examen pour des faits d'atteintes sexuelles sur deux patientes et son impossibilité judiciaire de soigner une patientèle féminine, faits dont la répétition fonde le caractère alarmant de la situation, en troisième lieu, le seul placement sous contrôle judiciaire de M. A... et son interdiction d'exercice auprès de la patientèle féminine entachent la crédibilité de la profession médicale et, en dernier lieu, la décision contestée entache la légitimité de l'institution ordinale en ce qu'elle risque d'entacher la confiance du public ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le CNOM a retenu que la condition de moralité était satisfaite dès lors que M. A... n'avait nullement cherché à dissimuler sa situation judiciaire, en la détaillant explicitement lors de l'entretien avec le secrétaire adjoint du conseil alors que, d'une part, sa sincérité doit s'apprécier au moment du dépôt du dossier d'inscription lors duquel il a énoncé des déclarations mensongères au sein du questionnaire écrit et, d'autre part, il n'est pas établi que les déclarations données par M. A... au secrétaire général adjoint auraient été spontanées ;
- elle est entachée de plusieurs erreurs de fait en ce que, d'une part, contrairement à la version retenue par le CNOM d'une réponse au questionnaire rempli à la hâte par M. A... justifiant son erreur, il a répondu à ce formulaire à son domicile et l'a retourné huit mois avant son entretien avec le secrétaire général adjoint et, d'autre part, le procès-verbal de la séance du CDOM de la Ville de Paris du 18 décembre 2024 ne témoigne pas d'une explication détaillée par M. A... de sa situation judiciaire ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que M. A... ne peut être regardé comme satisfaisant à la condition de moralité en ce que, en premier lieu, il ressort des éléments du dossier que M. A... n'a pas communiqué et lui a volontairement dissimulé les poursuites judiciaires dont il fait l'objet, en deuxième lieu, M. A... a de nouveau menti dans son recours devant le CNOM en faisant état de circonstances lors de la rédaction du formulaire, le désignant comme responsable de son erreur, en troisième lieu, M. A... ne peut contester la clarté du formulaire pour expliquer son erreur et, en dernier lieu, le défaut de sincérité des déclarations de M. A... tend à dissimuler des faits d'une particulière gravité ;
- M. A... ne satisfait pas la condition d'urgence d'une poursuite de l'exécution de la décision contestée en ce qu'une suspension ne porterait pas une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors que, d'une part, il ne justifie pas de la nécessité d'une source de revenu professionnel et, d'autre part, il ne dispose que d'un contrat de travail à temps partiel dont les revenus dont la privation, jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait statué sur le fond du litige, ne saurait le priver de moyens de subsistance indispensables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le conseil national de l'ordre des médecins conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à soulever un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins, et d'autre part, le conseil national de l'ordre des médecins ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 3 septembre 2025, à 11 heures 30 :
- Me Guerin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins ;
- les représentants du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins ;
- Me Poupot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B... A..., médecin exerçant jusque-là dans le département des Hauts-de-Seine, a sollicité son inscription auprès du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins par une demande reçue par cette instance le 2 février 2024. Bien qu'ayant fait valoir ses droits à la retraite, l'intéressé souhaitait continuer à exercer à temps partiel, en qualité de médecin salarié auprès de l'institut Arthur Vernes à Paris (6ème arrondissement). Pour les besoins de l'instruction de sa demande, M. A... a été reçu en entretien le 11 septembre 2024 par M. C..., alors secrétaire général adjoint du conseil départemental. Par décision du 18 décembre 2024, le conseil départemental a rejeté la demande de M. A... au motif que celui-ci ne pouvait être regardé comme satisfaisant à la condition de moralité exigée de tout médecin, faute pour ce praticien d'avoir indiqué à l'appui de sa demande qu'il faisait l'objet de poursuites pénales en cours, alors qu'il y était tenu. M. A... a contesté cette décision devant le conseil régional d'Ile de France de l'ordre des médecins. Statuant par une décision du 13 mars 2025, le conseil régional a rejeté le recours de M. A.... Celui-ci a alors saisi le Conseil national de l'ordre des médecins, dont la formation restreinte a fait droit à son recours par une décision du 4 juin 2025. Par cette décision, la formation restreinte du Conseil national a estimé que l'omission reprochée à M. A... ne constituait pas, dans les circonstances de l'espèce, un manquement à l'obligation de moralité. Cette instance a pour ce motif annulé la décision du conseil régional du 13 mars 2025 et prononcé l'inscription de M. A... au tableau de l'ordre.
3. Par une requête enregistrée sous le n°507415, le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins a formé un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins. Par une requête distincte enregistrée sous le n° 507539, ce conseil départemental demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de la décision litigieuse, en application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
4. Aux termes de l'article R. 4127-3 du code de la santé publique : " Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine ".
5. Il ressort des pièces du dossier qu'alors qu'il exerçait encore dans le département des Hauts-de-Seine, M. A... a fait l'objet le 14 avril 2022 de deux mises en examen pour des faits s'étant déroulés dans le cadre de son exercice professionnel, pour les premiers le 1er avril 2021, et pour les seconds du 7 mai au 9 juin 2021. A l'appui de ces mises en examen, l'autorité judiciaire a retenu la qualification d'atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur des personnes que M. A... savait particulièrement vulnérables en raison de leur âge, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou psychique, avec la circonstance aggravante que les faits avaient été commis par une personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions. M. A... a été laissé en liberté, en étant toutefois soumis à un contrôle judiciaire, aménagé en dernier lieu le 2 octobre 2023, et imposant à ce praticien qu'il s'abstienne de tout acte médical ou consultation médicale à l'égard d'une patientèle féminine. M. A... a souscrit auprès du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des médecins le 25 janvier 2024. Cette demande comportait notamment une rubrique n° 28 intitulée " Instances en cours en France " et formulant la question suivante : " Une ou des instance(s) judiciaire(s), disciplinaire(s) ou devant la section des assurance sociales de l'ordre des médecins sont-elles actuellement en cours à votre égard : oui / non ' Si oui devant quelle(s) juridiction(s) ' ". A cette question M. A... a répondu négativement. Il a assorti cette réponse d'une déclaration manuscrite ainsi rédigée : " Je soussigné B... A... déclare sur l'honneur qu'aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau n'est en cours à mon encontre ". Eu égard à cette déclaration sur l'honneur, au caractère parfaitement clair et intelligible de la question figurant à la rubrique n° 28 et à l'existence des deux mises en examen décrites ci-dessus, portant au demeurant sur des faits assortis d'une qualification pénale particulièrement grave, M. A... ne pouvait ignorer qu'une réponse négative à la rubrique n° 28 était de nature à mettre en cause sa sincérité. Si l'intéressé soutient qu'il aurait involontairement répondu de manière erronée en étant pressé par le temps, en rédigeant sa demande quelques minutes avant d'être reçu en entretien par le secrétaire général adjoint du conseil départemental, il est constant ainsi qu'il a été indiqué au point 2 de la présente ordonnance que M. A... a rempli sa demande le 25 janvier 2025, soit plus de 7 mois avant cet entretien qui n'est intervenu que le 11 septembre suivant.
6. Il ressort également des pièces du dossier et des échanges intervenus lors de l'audience d'instruction que ce n'est qu'à l'occasion de cet entretien du 11 septembre 2024 que M. A... a admis devant le secrétaire général adjoint du conseil départemental, en réponse aux questions de celui-ci, qu'il faisait l'objet d'instances pénales en cours, dont le conseil départemental n'avait eu connaissance qu'en août 2024 à réception du dossier de M. A... adressé par le Conseil national. Dès lors, en l'état de l'instruction, il n'est pas établi que M. A... aurait spontanément révélé au conseil départemental les procédures pénales en cours qui étaient dirigées contre lui, eu égard tant de la nature des faits retenus à l'appui des deux mises en examen analysées ci-dessus que du contrôle judiciaire auquel il était soumis.
7. Il résulte de ce qui est dit aux points 5 et 6 de la présente ordonnance que le moyen tiré de ce que, pour les besoins de l'instruction de sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des médecins, M. A... aurait tenté de dissimuler au conseil départemental l'existence des procédures pénales en cours dirigées contre lui, avant d'être confondu, et aurait de ce fait manqué à son obligation de moralité et de probité résultant de l'article R. 4127-3 du code de la santé publique est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Sur l'urgence :
8. Si l'inscription au tableau, prononcée par la décision litigieuse, permet à M. A... d'exercer la médecine, il incombe à l'ordre des médecins en vertu de l'article L. 4121-2 du code de la santé publique de veiller notamment au respect par les médecins des principes de moralité et de probité, ainsi que d'assurer la défense de l'honneur de la profession médicale. Les instances ordinales sont toutefois dépourvues des moyens juridiques et pratiques leur permettant de garantir que M. A... exercerait son art sans être au contact de femmes, qu'il s'agisse de patientes voire même de personnes accompagnant les patients. Ainsi qu'il a été dit au point 5 de la présente ordonnance, M. A..., s'il bénéficie de la présomption d'innocence comme tout justiciable, fait actuellement l'objet de mises en examen à raison d'infractions commises dans l'exercice de sa profession de médecin qui, si elles devaient se reproduire, exposeraient la santé et l'intégrité de personnes à des risques suffisamment graves pour que l'intéressé soit provisoirement écarté de l'exercice de la médecine jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 507415 du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins. Au regard de l'intérêt général impérieux qui s'attache à ce que la décision litigieuse soit suspendue, M. A..., âgé de 74 ans, qui perçoit sa pension de retraite et n'a plus d'enfants à charge, ne saurait utilement faire valoir au regard de son intérêt personnel que ses conditions d'existence seraient gravement menacées s'il était temporairement privé des revenus tirés de son exercice à temps partiel au sein de l'institut Arthur Vernes. Dès lors et dans les circonstances propres à l'espèce, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision litigieuse, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête enregistrée sous le n° 507415.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins et de M. A... la somme demandée au titre de ces dispositions par le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : L'exécution de la décision de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins du 4 juin 2025 inscrivant M. B... A... au tableau de l'ordre des médecins est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 507415 du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins, au Conseil national de l'ordre des médecins et à M. B... A....
Fait à Paris, le 5 septembre 2025
Signé : Terry Olson
N° 507539
ECLI:FR:CEORD:2025:507539.20250905
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
M. T Olson, rapporteur
SCP GUÉRIN - GOUGEON, avocats
Lecture du vendredi 5 septembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 août et 2 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le conseil départemental de l'ordre des médecins (CDOM) de la Ville de Paris demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision n° 2440 du 4 juin 2025 de la formation restreinte du conseil national de l'ordre des médecins (CNOM) ;
2°) de mettre à la charge du CNOM et de M. B... A... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision du 4 juin 2025 porte une atteinte grave et immédiate à l'intérêt public de protection des patients et aux intérêts que l'ordre des médecins entend protéger en ce que, en premier lieu, cette inscription méconnaît la condition de bonne moralité, en deuxième lieu, lors de son inscription, M. A... a dissimulé sa mise en examen pour des faits d'atteintes sexuelles sur deux patientes et son impossibilité judiciaire de soigner une patientèle féminine, faits dont la répétition fonde le caractère alarmant de la situation, en troisième lieu, le seul placement sous contrôle judiciaire de M. A... et son interdiction d'exercice auprès de la patientèle féminine entachent la crédibilité de la profession médicale et, en dernier lieu, la décision contestée entache la légitimité de l'institution ordinale en ce qu'elle risque d'entacher la confiance du public ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le CNOM a retenu que la condition de moralité était satisfaite dès lors que M. A... n'avait nullement cherché à dissimuler sa situation judiciaire, en la détaillant explicitement lors de l'entretien avec le secrétaire adjoint du conseil alors que, d'une part, sa sincérité doit s'apprécier au moment du dépôt du dossier d'inscription lors duquel il a énoncé des déclarations mensongères au sein du questionnaire écrit et, d'autre part, il n'est pas établi que les déclarations données par M. A... au secrétaire général adjoint auraient été spontanées ;
- elle est entachée de plusieurs erreurs de fait en ce que, d'une part, contrairement à la version retenue par le CNOM d'une réponse au questionnaire rempli à la hâte par M. A... justifiant son erreur, il a répondu à ce formulaire à son domicile et l'a retourné huit mois avant son entretien avec le secrétaire général adjoint et, d'autre part, le procès-verbal de la séance du CDOM de la Ville de Paris du 18 décembre 2024 ne témoigne pas d'une explication détaillée par M. A... de sa situation judiciaire ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que M. A... ne peut être regardé comme satisfaisant à la condition de moralité en ce que, en premier lieu, il ressort des éléments du dossier que M. A... n'a pas communiqué et lui a volontairement dissimulé les poursuites judiciaires dont il fait l'objet, en deuxième lieu, M. A... a de nouveau menti dans son recours devant le CNOM en faisant état de circonstances lors de la rédaction du formulaire, le désignant comme responsable de son erreur, en troisième lieu, M. A... ne peut contester la clarté du formulaire pour expliquer son erreur et, en dernier lieu, le défaut de sincérité des déclarations de M. A... tend à dissimuler des faits d'une particulière gravité ;
- M. A... ne satisfait pas la condition d'urgence d'une poursuite de l'exécution de la décision contestée en ce qu'une suspension ne porterait pas une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors que, d'une part, il ne justifie pas de la nécessité d'une source de revenu professionnel et, d'autre part, il ne dispose que d'un contrat de travail à temps partiel dont les revenus dont la privation, jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait statué sur le fond du litige, ne saurait le priver de moyens de subsistance indispensables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le conseil national de l'ordre des médecins conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à soulever un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins, et d'autre part, le conseil national de l'ordre des médecins ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 3 septembre 2025, à 11 heures 30 :
- Me Guerin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins ;
- les représentants du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins ;
- Me Poupot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B... A..., médecin exerçant jusque-là dans le département des Hauts-de-Seine, a sollicité son inscription auprès du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins par une demande reçue par cette instance le 2 février 2024. Bien qu'ayant fait valoir ses droits à la retraite, l'intéressé souhaitait continuer à exercer à temps partiel, en qualité de médecin salarié auprès de l'institut Arthur Vernes à Paris (6ème arrondissement). Pour les besoins de l'instruction de sa demande, M. A... a été reçu en entretien le 11 septembre 2024 par M. C..., alors secrétaire général adjoint du conseil départemental. Par décision du 18 décembre 2024, le conseil départemental a rejeté la demande de M. A... au motif que celui-ci ne pouvait être regardé comme satisfaisant à la condition de moralité exigée de tout médecin, faute pour ce praticien d'avoir indiqué à l'appui de sa demande qu'il faisait l'objet de poursuites pénales en cours, alors qu'il y était tenu. M. A... a contesté cette décision devant le conseil régional d'Ile de France de l'ordre des médecins. Statuant par une décision du 13 mars 2025, le conseil régional a rejeté le recours de M. A.... Celui-ci a alors saisi le Conseil national de l'ordre des médecins, dont la formation restreinte a fait droit à son recours par une décision du 4 juin 2025. Par cette décision, la formation restreinte du Conseil national a estimé que l'omission reprochée à M. A... ne constituait pas, dans les circonstances de l'espèce, un manquement à l'obligation de moralité. Cette instance a pour ce motif annulé la décision du conseil régional du 13 mars 2025 et prononcé l'inscription de M. A... au tableau de l'ordre.
3. Par une requête enregistrée sous le n°507415, le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins a formé un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins. Par une requête distincte enregistrée sous le n° 507539, ce conseil départemental demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de la décision litigieuse, en application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
4. Aux termes de l'article R. 4127-3 du code de la santé publique : " Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine ".
5. Il ressort des pièces du dossier qu'alors qu'il exerçait encore dans le département des Hauts-de-Seine, M. A... a fait l'objet le 14 avril 2022 de deux mises en examen pour des faits s'étant déroulés dans le cadre de son exercice professionnel, pour les premiers le 1er avril 2021, et pour les seconds du 7 mai au 9 juin 2021. A l'appui de ces mises en examen, l'autorité judiciaire a retenu la qualification d'atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur des personnes que M. A... savait particulièrement vulnérables en raison de leur âge, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou psychique, avec la circonstance aggravante que les faits avaient été commis par une personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions. M. A... a été laissé en liberté, en étant toutefois soumis à un contrôle judiciaire, aménagé en dernier lieu le 2 octobre 2023, et imposant à ce praticien qu'il s'abstienne de tout acte médical ou consultation médicale à l'égard d'une patientèle féminine. M. A... a souscrit auprès du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des médecins le 25 janvier 2024. Cette demande comportait notamment une rubrique n° 28 intitulée " Instances en cours en France " et formulant la question suivante : " Une ou des instance(s) judiciaire(s), disciplinaire(s) ou devant la section des assurance sociales de l'ordre des médecins sont-elles actuellement en cours à votre égard : oui / non ' Si oui devant quelle(s) juridiction(s) ' ". A cette question M. A... a répondu négativement. Il a assorti cette réponse d'une déclaration manuscrite ainsi rédigée : " Je soussigné B... A... déclare sur l'honneur qu'aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau n'est en cours à mon encontre ". Eu égard à cette déclaration sur l'honneur, au caractère parfaitement clair et intelligible de la question figurant à la rubrique n° 28 et à l'existence des deux mises en examen décrites ci-dessus, portant au demeurant sur des faits assortis d'une qualification pénale particulièrement grave, M. A... ne pouvait ignorer qu'une réponse négative à la rubrique n° 28 était de nature à mettre en cause sa sincérité. Si l'intéressé soutient qu'il aurait involontairement répondu de manière erronée en étant pressé par le temps, en rédigeant sa demande quelques minutes avant d'être reçu en entretien par le secrétaire général adjoint du conseil départemental, il est constant ainsi qu'il a été indiqué au point 2 de la présente ordonnance que M. A... a rempli sa demande le 25 janvier 2025, soit plus de 7 mois avant cet entretien qui n'est intervenu que le 11 septembre suivant.
6. Il ressort également des pièces du dossier et des échanges intervenus lors de l'audience d'instruction que ce n'est qu'à l'occasion de cet entretien du 11 septembre 2024 que M. A... a admis devant le secrétaire général adjoint du conseil départemental, en réponse aux questions de celui-ci, qu'il faisait l'objet d'instances pénales en cours, dont le conseil départemental n'avait eu connaissance qu'en août 2024 à réception du dossier de M. A... adressé par le Conseil national. Dès lors, en l'état de l'instruction, il n'est pas établi que M. A... aurait spontanément révélé au conseil départemental les procédures pénales en cours qui étaient dirigées contre lui, eu égard tant de la nature des faits retenus à l'appui des deux mises en examen analysées ci-dessus que du contrôle judiciaire auquel il était soumis.
7. Il résulte de ce qui est dit aux points 5 et 6 de la présente ordonnance que le moyen tiré de ce que, pour les besoins de l'instruction de sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des médecins, M. A... aurait tenté de dissimuler au conseil départemental l'existence des procédures pénales en cours dirigées contre lui, avant d'être confondu, et aurait de ce fait manqué à son obligation de moralité et de probité résultant de l'article R. 4127-3 du code de la santé publique est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Sur l'urgence :
8. Si l'inscription au tableau, prononcée par la décision litigieuse, permet à M. A... d'exercer la médecine, il incombe à l'ordre des médecins en vertu de l'article L. 4121-2 du code de la santé publique de veiller notamment au respect par les médecins des principes de moralité et de probité, ainsi que d'assurer la défense de l'honneur de la profession médicale. Les instances ordinales sont toutefois dépourvues des moyens juridiques et pratiques leur permettant de garantir que M. A... exercerait son art sans être au contact de femmes, qu'il s'agisse de patientes voire même de personnes accompagnant les patients. Ainsi qu'il a été dit au point 5 de la présente ordonnance, M. A..., s'il bénéficie de la présomption d'innocence comme tout justiciable, fait actuellement l'objet de mises en examen à raison d'infractions commises dans l'exercice de sa profession de médecin qui, si elles devaient se reproduire, exposeraient la santé et l'intégrité de personnes à des risques suffisamment graves pour que l'intéressé soit provisoirement écarté de l'exercice de la médecine jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 507415 du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins. Au regard de l'intérêt général impérieux qui s'attache à ce que la décision litigieuse soit suspendue, M. A..., âgé de 74 ans, qui perçoit sa pension de retraite et n'a plus d'enfants à charge, ne saurait utilement faire valoir au regard de son intérêt personnel que ses conditions d'existence seraient gravement menacées s'il était temporairement privé des revenus tirés de son exercice à temps partiel au sein de l'institut Arthur Vernes. Dès lors et dans les circonstances propres à l'espèce, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision litigieuse, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête enregistrée sous le n° 507415.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins et de M. A... la somme demandée au titre de ces dispositions par le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins.
O R D O N N E :
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Article 1er : L'exécution de la décision de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins du 4 juin 2025 inscrivant M. B... A... au tableau de l'ordre des médecins est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 507415 du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins, au Conseil national de l'ordre des médecins et à M. B... A....
Fait à Paris, le 5 septembre 2025
Signé : Terry Olson