Conseil d'État
N° 498965
ECLI:FR:CECHR:2025:498965.20250917
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Emile Blondet, rapporteur
SCP SEVAUX, MATHONNET, avocats
Lecture du mercredi 17 septembre 2025
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les procès-verbaux de constatation d'occupation sans titre du domaine public fluvial et de mise en demeure des 29 août 2019 et 5 octobre 2020, les titres exécutoires de 3 151,62 euros et 3 158,78 euros émis respectivement à son encontre les 27 novembre 2019 et 30 novembre 2020 par l'établissement public Voies navigables de France (VNF), les décisions implicites de rejet de ses recours formés les 31 mars et 27 novembre 2020, la lettre de relance pour paiement du 12 janvier 2021 et de le décharger de l'obligation de payer ces mêmes sommes.
Par un jugement nos 2003471, 2100323 du 10 février 2022, ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du procès-verbal de constat d'occupation sans titre du domaine public du 29 août 2019, annulé le titre exécutoire d'un montant de 3 151,62 euros émis le 27 novembre 2019, déchargé M. A... de l'obligation de payer cette somme et rejeté le surplus de ses demandes.
Par un arrêt n° 22TL21986 du 17 septembre 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. A... contre l'article 3 de ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 novembre 2024, 19 février 2025 et 6 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de Voies navigables de France la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A... et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de VNF ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., qui est propriétaire d'un chaland, a été destinataire d'un document en date du 29 août 2019, émanant de l'établissement public Voies navigables de France (VNF), portant procès-verbal de constatation d'occupation sans titre du domaine public fluvial au point kilométrique PK 231 en rive droite du canal du Midi sur le territoire de la commune d'Agde (Hérault) le 27 août 2019, et l'informant qu'il lui serait réclamé une indemnité d'occupation sans titre, tenant compte d'une majoration de 100 %, d'un montant total de 3 151,62 euros pour la période allant du 13 décembre 2018 au 27 août 2019. VNF ayant estimé que le montant de l'indemnité mentionnée dans ce document était affecté d'une erreur de calcul, M. A... a été rendu destinataire d'un nouveau document en date du 5 octobre 2020, ayant le même objet, mais portant l'indemnité due à 3 158, 78 euros, puis d'un avis de mise en recouvrement de cette somme émis par VNF le 30 novembre 2020 et d'une lettre de relance en date du 12 janvier 2021. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 septembre 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté son appel contre l'article 3 du jugement du 10 février 2022 du tribunal administratif de Montpellier ayant rejeté le surplus de ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation du document du 5 octobre 2020, du titre exécutoire d'un montant de 3 158,78 euros émis à son encontre le 30 novembre 2020, de la décision implicite de rejet de son recours du 27 novembre 2020 et de la lettre de relance du 12 janvier 2021, et d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer cette somme.
2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Aux termes de l'article L. 2125-1 de ce code : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...) ".
3. En vertu de l'article L. 2125-8 du même code : " Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d'éventuels abattements ". Par sa décision n° 2013-341 QPC du 27 septembre 2013, le Conseil constitutionnel a jugé qu'en prévoyant une majoration de 100 % de l'indemnité d'occupation égale à la redevance qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques institue une sanction ayant le caractère d'une punition, réprimant le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial.
4. En outre, l'article L. 2132-9 du même code dispose que : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ".
5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques dans sa version applicable au litige : " Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l'Etat assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance, les agents de police judiciaire et les officiers de police judiciaire sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie ". L'article L. 2132-23 du même code dispose que : " Ont compétence pour constater concurremment les contraventions en matière de grande voirie définies aux articles L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16 et L. 2132-17 : (...) 3° Les personnels de Voies navigables de France sur le domaine qui lui a été confié, commissionnés par le directeur général de Voies navigables de France et assermentés devant le tribunal de grande instance, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...) ".
6. Le constat effectué par un agent de Voies navigables de France, commissionné par le directeur général de cet établissement public et assermenté conformément à ce que prévoit l'article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques, pour caractériser, sur le domaine confié à cet établissement, une des contraventions de grande voirie énumérées à cet article fait foi jusqu'à preuve contraire, dès lors que l'agent a personnellement constaté les faits en cause. Lorsque l'auteur du procès-verbal n'a pas été le témoin personnel des faits relatés, le procès-verbal ne peut servir de fondement aux poursuites que si ses énonciations sont confirmées par l'instruction ou ne sont pas contestées en défense.
7. Le constat, personnellement effectué par l'agent, de faits susceptibles de caractériser la contravention de grande voirie mentionnée à l'article L. 2132-9 du même code fait également foi jusqu'à preuve contraire pour caractériser le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donnant lieu à l'application de l'article L. 2125-8 du même code.
8. S'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que si la cour administrative d'appel a pu retenir, sans erreur de droit, que le constat de faits constitutifs de la contravention de grande voirie réprimée par l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques pouvait être revêtu de la même force probante pour l'application de l'article L. 2125-8 du même code, il ressort en l'espèce des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le document du 5 octobre 2020, qui fonde le titre exécutoire en litige, bien qu'établi par un agent assermenté de VNF, se borne, s'agissant des faits reprochés à M. A..., à se référer à des faits constatés le 27 août 2019 par un autre agent de l'établissement dans un acte qui, au demeurant, a été retiré. Dans ces conditions, en jugeant que le constat d'occupation sans titre du 5 octobre 2020 faisait foi jusqu'à preuve contraire, alors qu'il émane d'un agent qui n'a pas personnellement procédé au constat des faits en cause, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de VNF une somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse du 17 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Toulouse.
Article 3 : VNF versera une somme de 3 000 euros à M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de VNF présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à l'établissement public Voies navigables de France.
Délibéré à l'issue de la séance du 3 septembre 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillers d'Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.
Rendu le 17 septembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Emile Blondet
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle
N° 498965
ECLI:FR:CECHR:2025:498965.20250917
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Emile Blondet, rapporteur
SCP SEVAUX, MATHONNET, avocats
Lecture du mercredi 17 septembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les procès-verbaux de constatation d'occupation sans titre du domaine public fluvial et de mise en demeure des 29 août 2019 et 5 octobre 2020, les titres exécutoires de 3 151,62 euros et 3 158,78 euros émis respectivement à son encontre les 27 novembre 2019 et 30 novembre 2020 par l'établissement public Voies navigables de France (VNF), les décisions implicites de rejet de ses recours formés les 31 mars et 27 novembre 2020, la lettre de relance pour paiement du 12 janvier 2021 et de le décharger de l'obligation de payer ces mêmes sommes.
Par un jugement nos 2003471, 2100323 du 10 février 2022, ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du procès-verbal de constat d'occupation sans titre du domaine public du 29 août 2019, annulé le titre exécutoire d'un montant de 3 151,62 euros émis le 27 novembre 2019, déchargé M. A... de l'obligation de payer cette somme et rejeté le surplus de ses demandes.
Par un arrêt n° 22TL21986 du 17 septembre 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. A... contre l'article 3 de ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 novembre 2024, 19 février 2025 et 6 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de Voies navigables de France la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A... et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de VNF ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., qui est propriétaire d'un chaland, a été destinataire d'un document en date du 29 août 2019, émanant de l'établissement public Voies navigables de France (VNF), portant procès-verbal de constatation d'occupation sans titre du domaine public fluvial au point kilométrique PK 231 en rive droite du canal du Midi sur le territoire de la commune d'Agde (Hérault) le 27 août 2019, et l'informant qu'il lui serait réclamé une indemnité d'occupation sans titre, tenant compte d'une majoration de 100 %, d'un montant total de 3 151,62 euros pour la période allant du 13 décembre 2018 au 27 août 2019. VNF ayant estimé que le montant de l'indemnité mentionnée dans ce document était affecté d'une erreur de calcul, M. A... a été rendu destinataire d'un nouveau document en date du 5 octobre 2020, ayant le même objet, mais portant l'indemnité due à 3 158, 78 euros, puis d'un avis de mise en recouvrement de cette somme émis par VNF le 30 novembre 2020 et d'une lettre de relance en date du 12 janvier 2021. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 septembre 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté son appel contre l'article 3 du jugement du 10 février 2022 du tribunal administratif de Montpellier ayant rejeté le surplus de ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation du document du 5 octobre 2020, du titre exécutoire d'un montant de 3 158,78 euros émis à son encontre le 30 novembre 2020, de la décision implicite de rejet de son recours du 27 novembre 2020 et de la lettre de relance du 12 janvier 2021, et d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer cette somme.
2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Aux termes de l'article L. 2125-1 de ce code : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...) ".
3. En vertu de l'article L. 2125-8 du même code : " Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d'éventuels abattements ". Par sa décision n° 2013-341 QPC du 27 septembre 2013, le Conseil constitutionnel a jugé qu'en prévoyant une majoration de 100 % de l'indemnité d'occupation égale à la redevance qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques institue une sanction ayant le caractère d'une punition, réprimant le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial.
4. En outre, l'article L. 2132-9 du même code dispose que : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ".
5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques dans sa version applicable au litige : " Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l'Etat assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance, les agents de police judiciaire et les officiers de police judiciaire sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie ". L'article L. 2132-23 du même code dispose que : " Ont compétence pour constater concurremment les contraventions en matière de grande voirie définies aux articles L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16 et L. 2132-17 : (...) 3° Les personnels de Voies navigables de France sur le domaine qui lui a été confié, commissionnés par le directeur général de Voies navigables de France et assermentés devant le tribunal de grande instance, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...) ".
6. Le constat effectué par un agent de Voies navigables de France, commissionné par le directeur général de cet établissement public et assermenté conformément à ce que prévoit l'article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques, pour caractériser, sur le domaine confié à cet établissement, une des contraventions de grande voirie énumérées à cet article fait foi jusqu'à preuve contraire, dès lors que l'agent a personnellement constaté les faits en cause. Lorsque l'auteur du procès-verbal n'a pas été le témoin personnel des faits relatés, le procès-verbal ne peut servir de fondement aux poursuites que si ses énonciations sont confirmées par l'instruction ou ne sont pas contestées en défense.
7. Le constat, personnellement effectué par l'agent, de faits susceptibles de caractériser la contravention de grande voirie mentionnée à l'article L. 2132-9 du même code fait également foi jusqu'à preuve contraire pour caractériser le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donnant lieu à l'application de l'article L. 2125-8 du même code.
8. S'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que si la cour administrative d'appel a pu retenir, sans erreur de droit, que le constat de faits constitutifs de la contravention de grande voirie réprimée par l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques pouvait être revêtu de la même force probante pour l'application de l'article L. 2125-8 du même code, il ressort en l'espèce des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le document du 5 octobre 2020, qui fonde le titre exécutoire en litige, bien qu'établi par un agent assermenté de VNF, se borne, s'agissant des faits reprochés à M. A..., à se référer à des faits constatés le 27 août 2019 par un autre agent de l'établissement dans un acte qui, au demeurant, a été retiré. Dans ces conditions, en jugeant que le constat d'occupation sans titre du 5 octobre 2020 faisait foi jusqu'à preuve contraire, alors qu'il émane d'un agent qui n'a pas personnellement procédé au constat des faits en cause, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de VNF une somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse du 17 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Toulouse.
Article 3 : VNF versera une somme de 3 000 euros à M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de VNF présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à l'établissement public Voies navigables de France.
Délibéré à l'issue de la séance du 3 septembre 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillers d'Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.
Rendu le 17 septembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Emile Blondet
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle