Conseil d'État
N° 507134
ECLI:FR:CECHR:2025:507134.20250917
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
Mme Marie Prévot, rapporteure
BEAUTHIER DE MONTALEMBERT, avocats
Lecture du mercredi 17 septembre 2025
Vu la procédure suivante :
La société Ceetrus France, à l'appui de sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024 dans les rôles de la commune de Perpignan (Pyrénées-Orientales) a produit un mémoire enregistré le 22 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel elle a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du II de l'article 63 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
Par une ordonnance du 8 août 2025, enregistrée le 9 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Montpellier a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958.
Par la question prioritaire de constitutionnalité transmise et un nouveau mémoire, enregistré le 20 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ceetrus France soutient que :
- ces dispositions, qui valident rétroactivement une règle d'application des dispositions du III de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts contraire à la lettre de ce texte, telle qu'elle avait été confirmée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans sa décision n°s 474735, 474736 et 474757 du 13 novembre 2023, mettent en cause le principe d'égalité et le principe de sécurité juridique, ne sont justifiées par aucun motif impérieux d'intérêt général et méconnaissent en conséquence les exigences de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
- la date du 10 octobre 2024 adoptée par le législateur comme date d'effet de la rétroactivité est arbitraire et méconnaît les mêmes exigences.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société Ceetrus France ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.* 771-18 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat n'est pas tenu de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, il diffère sa décision jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil constitutionnel ".
2. Lorsqu'une juridiction administrative a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution d'une disposition législative et que le Conseil constitutionnel a déjà été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, cette disposition législative, la demande de renvoi de cette question au Conseil constitutionnel devient sans objet et il appartient au Conseil d'Etat de constater qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Par une décision n° 506083 rendue ce jour, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des dispositions du II de l'article 63 de la loi de finances pour 2025. Dès lors, il n'y a pas lieu pour le Conseil d'Etat de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Ceetrus France, qui met en cause, par les mêmes motifs, la conformité des mêmes dispositions aux droits et libertés garantis par la Constitution.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Ceetrus France, enregistrée sous le n° 507134.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Ceetrus France et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au tribunal administratif de Montpellier.
Délibéré à l'issue de la séance du 3 septembre 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillers d'Etat et Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 17 septembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Marie Prévot
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle
N° 507134
ECLI:FR:CECHR:2025:507134.20250917
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
Mme Marie Prévot, rapporteure
BEAUTHIER DE MONTALEMBERT, avocats
Lecture du mercredi 17 septembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société Ceetrus France, à l'appui de sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024 dans les rôles de la commune de Perpignan (Pyrénées-Orientales) a produit un mémoire enregistré le 22 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel elle a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du II de l'article 63 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
Par une ordonnance du 8 août 2025, enregistrée le 9 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Montpellier a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958.
Par la question prioritaire de constitutionnalité transmise et un nouveau mémoire, enregistré le 20 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ceetrus France soutient que :
- ces dispositions, qui valident rétroactivement une règle d'application des dispositions du III de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts contraire à la lettre de ce texte, telle qu'elle avait été confirmée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans sa décision n°s 474735, 474736 et 474757 du 13 novembre 2023, mettent en cause le principe d'égalité et le principe de sécurité juridique, ne sont justifiées par aucun motif impérieux d'intérêt général et méconnaissent en conséquence les exigences de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
- la date du 10 octobre 2024 adoptée par le législateur comme date d'effet de la rétroactivité est arbitraire et méconnaît les mêmes exigences.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société Ceetrus France ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.* 771-18 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat n'est pas tenu de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, il diffère sa décision jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil constitutionnel ".
2. Lorsqu'une juridiction administrative a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution d'une disposition législative et que le Conseil constitutionnel a déjà été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, cette disposition législative, la demande de renvoi de cette question au Conseil constitutionnel devient sans objet et il appartient au Conseil d'Etat de constater qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Par une décision n° 506083 rendue ce jour, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des dispositions du II de l'article 63 de la loi de finances pour 2025. Dès lors, il n'y a pas lieu pour le Conseil d'Etat de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Ceetrus France, qui met en cause, par les mêmes motifs, la conformité des mêmes dispositions aux droits et libertés garantis par la Constitution.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Ceetrus France, enregistrée sous le n° 507134.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Ceetrus France et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au tribunal administratif de Montpellier.
Délibéré à l'issue de la séance du 3 septembre 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillers d'Etat et Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 17 septembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Marie Prévot
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle