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Ariane Web: Conseil d'État 488244, lecture du 26 septembre 2025, ECLI:FR:CECHR:2025:488244.20250926

Décision n° 488244
26 septembre 2025
Conseil d'État

N° 488244
ECLI:FR:CECHR:2025:488244.20250926
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
Mme Elodie Fourcade, rapporteure
SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY, avocats


Lecture du vendredi 26 septembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le président de la communauté de communes Coeur du Var l'a admis à la retraite pour invalidité à compter du 1er février 2021. Par un jugement n° 2100713 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 18 janvier 2021 et enjoint à la communauté de communes Coeur du Var de réintégrer M. B... dans son cadre d'emplois et de reconstituer sa carrière, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Par un arrêt n° 22MA02395, 22MA02396 du 13 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la communauté de communes Coeur du Var contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 13 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté de communes Coeur du Var demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la communauté de communes Coeur du Var et à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. A... B... ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., adjoint technique territorial principal de 2ème classe, a été mis à la retraite d'office pour invalidité à compter du 1er février 2021 par un arrêté du 18 janvier 2021 du président de la communauté de communes Coeur du Var. Par un jugement du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté et enjoint à la communauté de communes Coeur du Var de réintégrer M. B... dans son cadre d'emplois et de reconstituer sa carrière. La communauté de commune Coeur du Var se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 juillet 2023 de la cour administrative d'appel de Marseille qui a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.

2. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

3. Aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande ". Aux termes de l'article 31 du même décret : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier (...) l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. (...) La composition et le fonctionnement des commissions de réforme sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des collectivités territoriales, de la santé et du budget, pris après avis du conseil supérieur compétent (...) / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ".

4. Pour l'application de ces dispositions, l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dispose à son article 1er que : " La commission de réforme prévue par l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : / 1. Donne son avis, dans les conditions fixées par le titre II du présent arrêté, sur la mise à la retraite pour invalidité des agents affiliés à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ". Selon le premier alinéa de l'article 14 du même arrêté : " Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l'agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion ". Enfin, aux termes des deux derniers alinéas de l'article 16 du même arrêté : " Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller ". Le délai de dix jours mentionné par les dispositions de l'article 16 constitue, pour l'agent concerné, une garantie visant à lui permettre de préparer utilement son intervention devant la commission de réforme et, par suite, à assurer le caractère contradictoire de la procédure. Par conséquent, la méconnaissance de ce délai a pour effet de vicier la consultation de cette commission.

5. En estimant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis que la communauté de communes Coeur du Var avait effectivement notifié à M. B... le courrier l'informant de son droit de consulter son dossier, ni que celui-ci aurait été avisé selon une autre modalité, au moins dix jours avant cette réunion, de la possibilité de consulter son dossier, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine, qui n'est pas entachée de dénaturation. Elle n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit en jugeant que, M. B... ayant été privé, en l'espèce, de la garantie du caractère contradictoire de la procédure devant la commission de réforme, cette irrégularité entachait d'illégalité l'arrêté du 18 janvier 2021 du président de la communauté de communes Coeur du Var.

6. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes Coeur du Var n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Par suite, son pourvoi doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes Coeur du Var la somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la communauté de communes Coeur du Var est rejeté.
Article 2 : La communauté de communes Coeur du Var versera à M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes Coeur du Var et à M. A... B....
Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2025 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Catherine Fischer-Hirtz, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, conseillers d'Etat et Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 26 septembre 2025.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Elodie Fourcade
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin



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