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Ariane Web: Conseil d'État 504677, lecture du 2 octobre 2025, ECLI:FR:CECHR:2025:504677.20251002

Décision n° 504677
2 octobre 2025
Conseil d'État

N° 504677
ECLI:FR:CECHR:2025:504677.20251002
Publié au recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure
DE SA - PALLIX, avocats


Lecture du jeudi 2 octobre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE




Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 25PA00153 du 21 mai 2025, enregistrée le 26 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Paris a décidé, avant de statuer sur l'appel formé par M. B... contre l'ordonnance n° 2414705 du 6 décembre 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme irrecevable son recours tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis de rejet de sa demande d'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans dont il a fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) La dernière phrase de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration est interprétée, conformément à la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 29 mars 1985, nos 45311, 46374, Testa, comme impliquant que, lorsqu'une décision implicite intervient dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée et que l'intéressé en a demandé les motifs dans les délais du recours contentieux, seule la communication de ces motifs est susceptible de faire courir le délai de recours contentieux. Dès lors, le délai raisonnable de recours juridictionnel, qui est d'un an sauf circonstances particulières, est-il applicable en cas d'absence de communication des motifs '

2°) Si un tel délai était applicable, commencerait-il à courir à la date de la connaissance de la décision implicite de rejet, le cas échéant révélée par la demande de communication des motifs, ou bien à l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, ou encore à tout autre moment '

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1.



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;




REND L'AVIS SUIVANT :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. / (...) ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. " Et aux termes de l'article R. 112-5 du même code " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mention suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l'article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L. 232-3. " Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'un accusé de réception comportant les mentions prévues par ce dernier article, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire.

2. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

3. Les règles énoncées au point 2 sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 1, dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "

5. Lorsqu'une décision implicite intervient dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée et que l'intéressé en a demandé les motifs dans le délai de recours contentieux, le cas échéant déterminé dans les conditions exposées au point 3, ce délai est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de deux mois, prévu à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, suivant le jour où les motifs lui ont été communiqués. Toutefois, en toute hypothèse, l'intéressé ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle il a demandé communication des motifs de la décision litigieuse.

6. Lorsque la demande de communication a été présentée antérieurement à la publication du présent avis, le délai maximal d'un an court à compter de cette publication.

7. Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Paris, à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


Il sera publié au Journal officiel de la République française.




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