Conseil d'État
N° 490433
ECLI:FR:CECHR:2025:490433.20251003
Mentionné aux tables du recueil Lebon
10ème - 9ème chambres réunies
Mme Alexandra Poirson, rapporteure
SAS HANNOTIN AVOCATS, avocats
Lecture du vendredi 3 octobre 2025
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'Ecole polytechnique sur sa demande de communication, d'une part, de l'ensemble des contrats signés entre cet établissement et les entreprises, fondations ou institutions partenaires, pour l'ensemble des chaires ou programmes de mécénat, de 2013 à la date de sa demande le 4 avril 2022, et, d'autre part, de la liste complète des actions de mécénat de compétence et des prestations pro bono d'entreprises existant ou ayant existé au bénéfice de cette école de 2013 à la date de sa demande, ainsi que d'enjoindre à celle-ci de procéder, sous astreinte, à la communication des documents sollicités.
Par un jugement n° 2207914 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision attaquée, en tant qu'elle refuse de communiquer les contrats signés entre l'École polytechnique et les entreprises, fondations ou institutions partenaires et a enjoint à celle-ci de procéder à leur communication.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2023 et 25 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'École polytechnique demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter la demande de M. A... ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Ecole polytechnique et à la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A... a demandé à l'École polytechnique la communication de plusieurs documents, parmi lesquels, pour chacune des chaires ou chacun des programmes de mécénat, l'ensemble des conventions signées entre l'établissement et les entreprises, fondations ou institutions partenaires, depuis 2013. L'École polytechnique se pourvoit en cassation contre le jugement du 26 octobre 2023 du tribunal administratif de Versailles, en tant qu'il a annulé son refus de communiquer ces conventions et lui a enjoint de procéder à leur communication. M. A... forme un pourvoi incident contre ce jugement, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus de communiquer les autres documents qu'il avait sollicités.
2. Le Syndicat national de l'Enseignement Supérieur - Fédération syndicale unitaire (SNESUP-FSU) ne justifie pas, eu égard à la nature et à l'objet du litige, d'un intérêt suffisant au maintien du jugement attaqué, en tant qu'il prononce une annulation partielle, et à son annulation, en tant qu'il rejette le surplus de la demande de M. A.... Ainsi, son intervention n'est pas recevable.
3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. " L'article L. 311-1 du même code dispose que : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. " En vertu du dernier alinéa de son article L. 311-2, l'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ". L'article L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. "
5. Il résulte, d'une part, des dispositions citées au point 3 que les conventions conclues par l'École polytechnique avec des entreprises, fondations ou institutions partenaires ayant pour objet le financement d'une chaire ou d'un programme de mécénat, qui sont des documents produits par une personne de droit public dans le cadre de sa mission de service public, constituent des documents administratifs qui sont en principe communicables aux personnes qui en font la demande, sous réserve des demandes abusives.
6. Il résulte, d'autre part, des dispositions citées au point 4 que de tels documents administratifs ne peuvent toutefois être communiqués qu'à la personne intéressée lorsque cette communication est de nature à porter atteinte au secret des affaires, tel qu'il est défini en particulier par les dispositions de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elles font ainsi obstacle, sous réserve d'occultation ou de disjonction, à ce que l'Ecole polytechnique, signataire de ces conventions de mécénat, en communique à un tiers les parties couvertes par le secret des affaires, dont bénéficient notamment les autres parties signataires, et ce alors même que les partenaires de l'Ecole polytechnique développeraient une politique de communication au sujet de ces conventions de mécénat.
7. Sont notamment susceptibles, selon leur degré de précision, de révéler des secrets des procédés, des informations économiques et financières ou des informations relatives aux stratégies commerciales ou industrielles des entreprises, fondations ou institutions partenaires de l'Ecole polytechnique, les éléments contenus dans des conventions de mécénat visant à financer une chaire ou à soutenir la recherche dans un domaine déterminé, relatifs aux aspects techniques des projets en cause ainsi qu'à certaines données financières.
8. En jugeant que les conventions produites et détenues par l'École polytechnique étaient communicables à toute personne sans que puisse être opposé le secret des affaires, au motif que l'objet de cet établissement public n'était ni industriel, ni commercial, alors qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, ces conventions, conclues avec des entreprises, associations et fondations, sont susceptibles de contenir des éléments qui relèvent de ce décret, le tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l'École polytechnique est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque en tant qu'il annule sa décision de refus de communiquer à M. A... l'ensemble des conventions signées avec des entreprises, fondations ou institutions partenaires, depuis 2013, et lui enjoint de procéder à leur communication.
10. Le pourvoi incident de M. A..., dirigé contre le jugement du 26 octobre 2023 en tant qu'il statue sur ses conclusions tendant à la communication de la liste complète des actions de mécénat de compétence et de prestations pro bono d'entreprises existant ou ayant existé au bénéfice de l'École polytechnique depuis 2013, soulève un litige distinct de celui sur lequel porte le pourvoi de l'École polytechnique. Il est, par suite, irrecevable.
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Ecole polytechnique qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a, par ailleurs, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faite droit aux conclusions de l'Ecole polytechnique tendant à l'application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'intervention du Syndicat national de l'Enseignement Supérieur - Fédération syndicale unitaire (SNESUP-FSU) n'est pas admise.
Article 2 : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles sont annulés.
Article 3 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Versailles.
Article 4 : Le pourvoi incident de M. A... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'École polytechnique et à M. B... A....
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, au ministre des armées et au Syndicat national de l'Enseignement Supérieur - Fédération syndicale unitaire (SNESUP-FSU).
Délibéré à l'issue de la séance du 5 septembre 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, Mme Isabelle Lemesle, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure.
Rendu le 3 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Alexandra Poirson
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaule
N° 490433
ECLI:FR:CECHR:2025:490433.20251003
Mentionné aux tables du recueil Lebon
10ème - 9ème chambres réunies
Mme Alexandra Poirson, rapporteure
SAS HANNOTIN AVOCATS, avocats
Lecture du vendredi 3 octobre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'Ecole polytechnique sur sa demande de communication, d'une part, de l'ensemble des contrats signés entre cet établissement et les entreprises, fondations ou institutions partenaires, pour l'ensemble des chaires ou programmes de mécénat, de 2013 à la date de sa demande le 4 avril 2022, et, d'autre part, de la liste complète des actions de mécénat de compétence et des prestations pro bono d'entreprises existant ou ayant existé au bénéfice de cette école de 2013 à la date de sa demande, ainsi que d'enjoindre à celle-ci de procéder, sous astreinte, à la communication des documents sollicités.
Par un jugement n° 2207914 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision attaquée, en tant qu'elle refuse de communiquer les contrats signés entre l'École polytechnique et les entreprises, fondations ou institutions partenaires et a enjoint à celle-ci de procéder à leur communication.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2023 et 25 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'École polytechnique demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter la demande de M. A... ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Ecole polytechnique et à la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A... a demandé à l'École polytechnique la communication de plusieurs documents, parmi lesquels, pour chacune des chaires ou chacun des programmes de mécénat, l'ensemble des conventions signées entre l'établissement et les entreprises, fondations ou institutions partenaires, depuis 2013. L'École polytechnique se pourvoit en cassation contre le jugement du 26 octobre 2023 du tribunal administratif de Versailles, en tant qu'il a annulé son refus de communiquer ces conventions et lui a enjoint de procéder à leur communication. M. A... forme un pourvoi incident contre ce jugement, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus de communiquer les autres documents qu'il avait sollicités.
2. Le Syndicat national de l'Enseignement Supérieur - Fédération syndicale unitaire (SNESUP-FSU) ne justifie pas, eu égard à la nature et à l'objet du litige, d'un intérêt suffisant au maintien du jugement attaqué, en tant qu'il prononce une annulation partielle, et à son annulation, en tant qu'il rejette le surplus de la demande de M. A.... Ainsi, son intervention n'est pas recevable.
3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. " L'article L. 311-1 du même code dispose que : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. " En vertu du dernier alinéa de son article L. 311-2, l'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ". L'article L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. "
5. Il résulte, d'une part, des dispositions citées au point 3 que les conventions conclues par l'École polytechnique avec des entreprises, fondations ou institutions partenaires ayant pour objet le financement d'une chaire ou d'un programme de mécénat, qui sont des documents produits par une personne de droit public dans le cadre de sa mission de service public, constituent des documents administratifs qui sont en principe communicables aux personnes qui en font la demande, sous réserve des demandes abusives.
6. Il résulte, d'autre part, des dispositions citées au point 4 que de tels documents administratifs ne peuvent toutefois être communiqués qu'à la personne intéressée lorsque cette communication est de nature à porter atteinte au secret des affaires, tel qu'il est défini en particulier par les dispositions de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elles font ainsi obstacle, sous réserve d'occultation ou de disjonction, à ce que l'Ecole polytechnique, signataire de ces conventions de mécénat, en communique à un tiers les parties couvertes par le secret des affaires, dont bénéficient notamment les autres parties signataires, et ce alors même que les partenaires de l'Ecole polytechnique développeraient une politique de communication au sujet de ces conventions de mécénat.
7. Sont notamment susceptibles, selon leur degré de précision, de révéler des secrets des procédés, des informations économiques et financières ou des informations relatives aux stratégies commerciales ou industrielles des entreprises, fondations ou institutions partenaires de l'Ecole polytechnique, les éléments contenus dans des conventions de mécénat visant à financer une chaire ou à soutenir la recherche dans un domaine déterminé, relatifs aux aspects techniques des projets en cause ainsi qu'à certaines données financières.
8. En jugeant que les conventions produites et détenues par l'École polytechnique étaient communicables à toute personne sans que puisse être opposé le secret des affaires, au motif que l'objet de cet établissement public n'était ni industriel, ni commercial, alors qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, ces conventions, conclues avec des entreprises, associations et fondations, sont susceptibles de contenir des éléments qui relèvent de ce décret, le tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l'École polytechnique est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque en tant qu'il annule sa décision de refus de communiquer à M. A... l'ensemble des conventions signées avec des entreprises, fondations ou institutions partenaires, depuis 2013, et lui enjoint de procéder à leur communication.
10. Le pourvoi incident de M. A..., dirigé contre le jugement du 26 octobre 2023 en tant qu'il statue sur ses conclusions tendant à la communication de la liste complète des actions de mécénat de compétence et de prestations pro bono d'entreprises existant ou ayant existé au bénéfice de l'École polytechnique depuis 2013, soulève un litige distinct de celui sur lequel porte le pourvoi de l'École polytechnique. Il est, par suite, irrecevable.
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Ecole polytechnique qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a, par ailleurs, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faite droit aux conclusions de l'Ecole polytechnique tendant à l'application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'intervention du Syndicat national de l'Enseignement Supérieur - Fédération syndicale unitaire (SNESUP-FSU) n'est pas admise.
Article 2 : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles sont annulés.
Article 3 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Versailles.
Article 4 : Le pourvoi incident de M. A... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'École polytechnique et à M. B... A....
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, au ministre des armées et au Syndicat national de l'Enseignement Supérieur - Fédération syndicale unitaire (SNESUP-FSU).
Délibéré à l'issue de la séance du 5 septembre 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, Mme Isabelle Lemesle, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure.
Rendu le 3 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Alexandra Poirson
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaule