Conseil d'État
N° 496275
ECLI:FR:CECHS:2025:496275.20251015
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre
M. Jean-Baptiste Butlen, rapporteur
SARL LE PRADO - GILBERT, avocats
Lecture du mercredi 15 octobre 2025
Vu la procédure suivante :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2200866 du 20 juin 2023, ce tribunal a annulé l'arrêté du 13 juin 2022.
Par un arrêt n° 23BX01768 du 5 mars 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel du préfet de la Guadeloupe, a annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme B....
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 24 juillet et 24 octobre 2024 et le 10 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SARL Le Prado - Gilbert, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B..., ressortissante haïtienne, s'est vu délivrer des cartes de séjour temporaire successives portant la mention " vie privée et familiale " à compter de l'année 2016. Par un arrêté du 13 juin 2022, le préfet de La Guadeloupe a refusé le renouvellement de sa carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 mars 2024 par lequel la cour administrative de Bordeaux, sur appel du préfet de la Guadeloupe, a annulé le jugement du 20 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de La Guadeloupe avait annulé l'arrêté du 13 juin 2022.
2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ".
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... est mère d'une fille, prénommée Maïjosecka, née en 2014, de nationalité française par filiation en raison de la reconnaissance de paternité effectuée le 5 juin 2014 par M. A..., ressortissant français, et de quatre autres enfants nés en 2007, 2008, 2017 et 2020 qui n'ont pas la nationalité française. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme B... en qualité de parent d'enfant français, le préfet de la Guadeloupe a considéré, d'une part, que la reconnaissance de paternité effectuée par M. A... revêtait un caractère frauduleux et, d'autre part, que la requérante ne justifiait pas que M. A... contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil. Après avoir jugé que le préfet n'apportait pas la preuve de ce que la reconnaissance de paternité de M. A... avait été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française de Maïjosecka et la délivrance d'un titre de séjour à Mme B..., la cour administrative d'appel a toutefois jugé que M. A... ne contribuait pas effectivement à l'éducation et à l'entretien de l'enfant et qu'en application de l'article L. 423-8 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit au séjour de Mme B... devait s'apprécier au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant.
4. Alors qu'il n'était pas contesté devant elle qu'à la date de l'arrêté attaqué, hormis le dernier-né, qui n'était pas en âge d'être scolarisé, les enfants de Mme B..., qui vivent avec elle, étaient scolarisés sur le territoire français, en jugeant que rien ne s'opposait à ce que la cellule familiale puisse être reconstituée à Haïti et que la décision litigieuse ne portait ainsi pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants, protégés par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la situation sécuritaire qui prévaut à Haïti, donné aux faits une qualification juridique erronée. Il suit de là que Mme B... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
5. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Le Prado - Gilbert, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la SCP Le Prado - Gilbert la somme de 3 000 euros.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 5 mars 2024 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Le Prado - Gilbert, avocat de Mme B..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 4 septembre 2025 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 15 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Baptiste Butlen
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
N° 496275
ECLI:FR:CECHS:2025:496275.20251015
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre
M. Jean-Baptiste Butlen, rapporteur
SARL LE PRADO - GILBERT, avocats
Lecture du mercredi 15 octobre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2200866 du 20 juin 2023, ce tribunal a annulé l'arrêté du 13 juin 2022.
Par un arrêt n° 23BX01768 du 5 mars 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel du préfet de la Guadeloupe, a annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme B....
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 24 juillet et 24 octobre 2024 et le 10 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SARL Le Prado - Gilbert, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B..., ressortissante haïtienne, s'est vu délivrer des cartes de séjour temporaire successives portant la mention " vie privée et familiale " à compter de l'année 2016. Par un arrêté du 13 juin 2022, le préfet de La Guadeloupe a refusé le renouvellement de sa carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 mars 2024 par lequel la cour administrative de Bordeaux, sur appel du préfet de la Guadeloupe, a annulé le jugement du 20 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de La Guadeloupe avait annulé l'arrêté du 13 juin 2022.
2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ".
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... est mère d'une fille, prénommée Maïjosecka, née en 2014, de nationalité française par filiation en raison de la reconnaissance de paternité effectuée le 5 juin 2014 par M. A..., ressortissant français, et de quatre autres enfants nés en 2007, 2008, 2017 et 2020 qui n'ont pas la nationalité française. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme B... en qualité de parent d'enfant français, le préfet de la Guadeloupe a considéré, d'une part, que la reconnaissance de paternité effectuée par M. A... revêtait un caractère frauduleux et, d'autre part, que la requérante ne justifiait pas que M. A... contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil. Après avoir jugé que le préfet n'apportait pas la preuve de ce que la reconnaissance de paternité de M. A... avait été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française de Maïjosecka et la délivrance d'un titre de séjour à Mme B..., la cour administrative d'appel a toutefois jugé que M. A... ne contribuait pas effectivement à l'éducation et à l'entretien de l'enfant et qu'en application de l'article L. 423-8 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit au séjour de Mme B... devait s'apprécier au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant.
4. Alors qu'il n'était pas contesté devant elle qu'à la date de l'arrêté attaqué, hormis le dernier-né, qui n'était pas en âge d'être scolarisé, les enfants de Mme B..., qui vivent avec elle, étaient scolarisés sur le territoire français, en jugeant que rien ne s'opposait à ce que la cellule familiale puisse être reconstituée à Haïti et que la décision litigieuse ne portait ainsi pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants, protégés par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la situation sécuritaire qui prévaut à Haïti, donné aux faits une qualification juridique erronée. Il suit de là que Mme B... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
5. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Le Prado - Gilbert, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la SCP Le Prado - Gilbert la somme de 3 000 euros.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 5 mars 2024 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Le Prado - Gilbert, avocat de Mme B..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 4 septembre 2025 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 15 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Baptiste Butlen
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo