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Ariane Web: Conseil d'État 508842, lecture du 15 octobre 2025, ECLI:FR:CEORD:2025:508842.20251015

Décision n° 508842
15 octobre 2025
Conseil d'État

N° 508842
ECLI:FR:CEORD:2025:508842.20251015
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
ALI-MAGAMOOTOO-YEN PON, avocats


Lecture du mercredi 15 octobre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Réunion, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'arrêté d'expulsion du préfet de la Réunion n° 2025/202 du 16 septembre 2025 notifié le 17 septembre 2025. Par une ordonnance n° 2501569 du 22 septembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler cette ordonnance ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Réunion de faire procéder, aux frais de l'Etat, à son retour à la Réunion et de lui restituer son titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, Me Ali, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.



Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, contrairement à ce qu'a retenu la juge des référés du tribunal administratif de la Réunion, la décision d'expulsion continue à produire ses effets en lui interdisant tout retour sur le territoire réunionnais ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé dès lors que sa situation particulière n'a pas été examinée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant dès lors qu'il l'éloigne de ses enfants avec lesquels il entretient des relations intenses et anciennes ;
- son comportement actuel ne représente aucune menace grave à l'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le préfet de La Réunion a, par arrêté du 16 septembre 2025, ordonné l'expulsion de M. A..., ressortissant malgache né le 26 mars 1988. Cet arrêté a été exécuté le 19 septembre 2025. M. A... interjette appel de l'ordonnance du 22 septembre 2025 par laquelle la juge des référés a rejeté ses conclusions, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de La Réunion d'organiser son retour sur le territoire français.

3. Pour rejeter sa demande, le juge des référés a relevé, d'une part, que M. A... avait été condamné par un jugement du 3 mars 2025 à une peine de deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis probatoire, pour des faits d'agression sexuelle incestueuse sur mineure par un majeur ayant autorité sur la victime du 1er mai 2021 au 24 février 2022 et avait fait l'objet de condamnations antérieures pour des délits routiers, d'autre part, que si M. A... était père d'un enfant français, il ne ressortait pas des documents produits qu'il entretiendrait des relations avec cet enfant, ce qui ressort notamment de l'avis favorable rendu par la commission d'expulsion. Ayant également relevé que M. A... n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il avait quitté à 27 ans et où résident son père et l'une de ses soeurs, le juge des référés a estimé qu'au regard de ces éléments, le préfet de La Réunion avait pu considérer qu'il présentait une menace grave pour l'ordre public et prononcer, sans porter une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés garantis par les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni à l'intérêt supérieur de l'enfant, son expulsion du territoire français. Il en a déduit par voie de conséquence que sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de La Réunion d'organiser le retour de M. A... sur le territoire ne pouvait qu'être rejetée. Si M. A... soutient que le préfet de La Réunion n'aurait pas tenu compte d'un autre de ses enfants et que le juge des référés aurait indiqué à tort que les attestations de paiement d'une pension alimentaire n'étaient pas corroborées par des relevés bancaires, ces circonstances, non plus que les autres pièces des dossiers de première instance et d'appel, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge selon laquelle au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de La Réunion, qui a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, n'a pas porté, en décidant son expulsion du territoire français, une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés qu'il invoque.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Son appel ne peut, par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, qu'être rejeté selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Paris, le 15 octobre 2025
Signé : Gilles Pellissier