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Ariane Web: Conseil d'État 496843, lecture du 16 octobre 2025, ECLI:FR:CECHS:2025:496843.20251016

Décision n° 496843
16 octobre 2025
Conseil d'État

N° 496843
ECLI:FR:CECHS:2025:496843.20251016
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre
M. Léo André, rapporteur


Lecture du jeudi 16 octobre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 août 2024 et 25 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Tekimmo demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2024 du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification ;

2°) de saisir la Cour de justice de l'Union Européenne des questions préjudicielles en interprétation suivantes :
- l'arrêté attaqué mettant en place dans le cadre de la norme harmonisée européenne EN ISO / CEI 17024 de certification de personne physique, partie du droit de l'Union européenne, une procédure de surveillance consistant à contrôler l'assurance des entreprises ainsi que la qualité de leurs prestations et instaurant des examens de difficulté aléatoire non connue à l'avance, est-il conforme à cette norme '
- l'arrêté attaqué instaure-t-il une " profession réglementée " des professionnels du diagnostic immobilier au sens de l'article 3 paragraphe 1 point a) de la directive 2005/36/CE modifiée sur les professions réglementées '
- l'arrêté attaqué instaure-t-il un " régime d'autorisation " des professionnels du diagnostic immobilier au sens de l'article 4 point 6 de la directive " services " 2006/123/CE du 12 décembre 2006 '
- si la réponse est négative aux deux questions précédentes, l'arrêté attaqué instaure-t-il une " exigence " concernant les professionnels du diagnostic immobilier relevant de l'article 15 paragraphe 2 point d) de la directive " services " 2006/123/CE du 12 décembre 2006 '

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 ;
- la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ;
- la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 ;
- la directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 ;
- le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Léo André, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;



Considérant ce qui suit :

1. Pour procéder aux diagnostics techniques immobiliers prévus par l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, l'article L. 271-6 du même code prévoit que " Les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L. 271-4 ainsi qu'à l'article L. 126-26 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés ", " (...) tenue de souscrire une assurance ", et renvoie à un décret le soin de définir " les conditions et modalités d'application du présent article ". Tout en renvoyant à des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l'industrie le soin d'en préciser les modalités d'application, l'article R. 271-1 de ce code précise que, pour l'application de l'article L. 271-6 " il est recouru soit à une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une personne morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences certifiées dans les mêmes conditions. / La certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine du bâtiment et de l'aptitude à établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique. / Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. L'accréditation est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des organismes certifiés. Un organisme certificateur ne peut pas établir les documents qui doivent être établis dans les conditions prévues à l'article L. 271-6 (...) ". Par un arrêté du 1er juillet 2024, les ministres compétents ont défini les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification. La société Tekimmo demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

2. En premier lieu, d'une part, il résulte des termes mêmes de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation que le législateur a renvoyé au pouvoir réglementaire pour déterminer le niveau de compétence des opérateurs de diagnostic technique. Celui-ci pouvait établir par l'article R. 271-1 du même code un dispositif de certification des diagnostiqueurs. D'autre part, les ministres signataires de l'arrêté attaqué pouvaient, pour s'assurer que les diagnostiqueurs remplissent les conditions exigées par l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation précité, imposer que l'évaluation et le contrôle des compétences repose sur une formation initiale pour les candidats à une certification initiale et sur une formation continue pour les diagnostiqueurs déjà certifiés, mais également que cette formation soit réalisée par des organismes certifiés répondant à des exigences définies par l'arrêté et ce alors même que les dispositions de l'article R. 271-1 du même code ne prévoyaient pas un tel dispositif. Ils pouvaient également prévoir que, pendant le cycle de certification d'une durée de sept années, l'organisme de certification procède à un contrôle sur ouvrage et à une surveillance documentaire, notamment en contrôlant un échantillon de rapports établis par la personne certifiée. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence, d'une part, en ce qu'il empiéterait sur la compétence du législateur et, d'autre part, en ce qu'il excéderait l'habilitation accordée aux ministres chargés du logement, de la santé et de l'industrie par le dernier alinéa de l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation pour préciser les modalités d'application de ces dispositions doivent être écartés.

3. En deuxième lieu, il ne résulte pas des dispositions de l'article R. 4641-1 du code du travail que la consultation du Conseil d'orientation des conditions de travail était nécessaire. La société requérante n'est par suite pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière à défaut de consultation de cette instance.

4. En troisième lieu, la société requérante ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué organiserait un dispositif de contrôle de fiabilité des diagnostics indépendant qui nécessiterait une intervention du législateur pour en prévoir les modalités financières.

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

5. En premier lieu, aux termes de l'article 17 du décret du 16 juin 2009 relatif à la normalisation : " (...) Les normes rendues d'application obligatoire sont consultables gratuitement sur le site internet de l'Association française de normalisation (...) ". Le 4° de l'article 6 de l'arrêté attaqué dispose que : " La certification des compétences des diagnostiqueurs et l'accréditation des organismes de certification des diagnostiqueurs visés à l'article 1 du présent arrêté répondent aux exigences relatives aux organismes certifiant les personnes physiques définies dans la norme NF EN ISO/CEI 17024 : 2012 et à celles figurant en annexes I et III du présent arrêté, précisant notamment les modalités relatives aux formations, examens et surveillance susmentionnés ". Le 4° de l'article article 7 prévoit que : " La certification des organismes de formation et l'accréditation des organismes de certification des organismes de formation répondent aux exigences relatives aux organismes certifiant les services définis dans la norme NF EN ISO/CEI 17065 : 2012, et à celles figurant en annexes II et III du présent arrêté ". La société requérante soutient que l'arrêté méconnaît les exigences de l'article 17 précité et l'objectif d'accessibilité de la règle de droit dès lors que ne sont pas gratuitement accessibles, d'une part, la norme NF EN ISO/IEC 17011 relative aux exigences générales pour les organismes d'accréditation procédant à l'accréditation d'organismes d'évaluation de la conformité et, d'autre part, la norme NF EN/ISO/CEI 17000 à laquelle renvoient les normes NF EN ISO/CEI 17024 et NF EN ISO/CEI 17065 rendues d'application obligatoire par l'arrêté attaqué.

6. Toutefois, d'une part, il n'est pas établi par la société requérante que le défaut d'accès gratuit à la norme NF EN/ISO/IEC 17000 intitulée " Évaluation de la conformité - Vocabulaire et principe généraux " serait préjudiciable à la bonne compréhension des normes NF EN ISO/IEC 17024 et NF EN ISO/IEC 17065 dès lors que celles-ci intègrent de nombreuses définitions issues de cette norme. D'autre part, il ne résulte pas de l'arrêté attaqué que celui-ci rendrait d'application obligatoire la norme NF EN/ISO/IEC 17011. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les exigences de l'article 17 du décret du 16 juin 2009 et l'objectif d'accessibilité de la règle de droit ne peut qu'être écarté.

7. En deuxième lieu, la société requérante ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté attaqué, du règlement du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits, dont les dispositions n'ont pas pour objet d'interdire l'application de normes autres que celles qui auraient fait l'objet d'une harmonisation au niveau de l'Union européenne. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait la norme 17024 NF EN ISO/IEC doit être écarté.

8. En troisième lieu, la société requérante ne peut davantage utilement soutenir, par la voie de l'exception, que l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation précité, serait illégal en tant qu'il n'assure pas la traduction des documents élaborés en langue anglaise par l'association " European Cooperation for Accreditation ".

9. En quatrième lieu, les dispositions de l'arrêté attaqué ne comportent pas, contrairement à ce qui est soutenu, d'imprécisions qui les rendraient inintelligibles.

10. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 10 et 13 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, lesquels sont intégrés à la section 1 du chapitre III relative aux autorisations, sont inopérants dès lors que le dispositif de certification n'institue pas, par lui-même, un régime d'autorisation au sens de cette directive.

11. En sixième lieu, il résulte des dispositions du d) du paragraphe 2 de l'article 15 de la directive 2006/123/CE que celui-ci ne s'applique qu'aux dispositions nationales imposant des exigences qui ne relèvent pas des matières couvertes par la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ou qui ne sont pas prévues dans d'autres instruments communautaires et qui réservent l'accès à l'activité de service concernée à des prestataires particuliers en raison de la nature spécifique de l'activité. Or, la profession de diagnostiqueur immobilier constitue une profession réglementée au sens de la directive 2005/36/CE dès lors que l'exercice des activités de diagnostic exigées par le code de la construction et de l'habitation nécessite une certification, laquelle répond à la définition de la qualification professionnelle telle que précisée à l'article 3, paragraphe 1, sous b) de cette directive. Par suite, les moyens soulevés par la société requérante tirés de la méconnaissance de l'article 15 de la directive 2006/123/CE et dirigés contre la procédure de certification en tant qu'elle concerne le contrôle de compétences des candidats et diagnostiqueurs en activité, doivent être regardés comme inopérants.

12. En septième lieu, le dispositif de certification, tel qu'il est décrit par l'arrêté attaqué, tend à fiabiliser les diagnostics réalisés en application de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation et répond, par conséquent, à l'intérêt général de protection de l'environnement et de la santé publique. Les exigences en termes de formation, les contrôles imposés au titre de la surveillance documentaire, y compris la vérification que le diagnostiqueur est assuré, obligation au demeurant imposée par les dispositions de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation, les contrôles sur ouvrage, les examens prescrits dans le cadre du renouvellement de la certification, les qualifications exigées des examinateurs, tout comme l'interdiction faite aux diagnostiqueurs d'être titulaires de plusieurs certificats par domaine sont proportionnés aux objectifs poursuivis. Par suite, les moyens tirés, d'une part, de ce que le dispositif de certification ne permettrait pas d'atteindre les objectifs poursuivis et, d'autre part, de ce que l'arrêté attaqué instaurerait, en méconnaissance des articles 59 de la directive 2005/36/CE et 7 de la directive (UE) 2018/958 et des articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, des contraintes disproportionnées portant en outre atteinte, pour certaines d'entre elles, à la dignité des diagnostiqueurs doivent être écartés.

13. En huitième lieu, il résulte de l'article 6 de l'arrêté attaqué que dans le cas où une personne morale emploie des salariés ou est constituée de personnes physiques disposant des compétences certifiées, celle-ci doit mettre à même chaque diagnostiqueur qu'elle a fait intervenir de s'acquitter de ses obligations et lui remettre, à sa demande, les documents sollicités. Par suite, le moyen tiré de l'atteinte portée à la liberté de travailler du diagnostiqueur salarié ne peut qu'être écarté.

14. En neuvième lieu, la circonstance que la profession de diagnostiqueur immobilier ne serait pas mentionnée dans la liste des professions réglementées prévue aux articles 59 de la directive 2005/36/CE et 11 de la directive (UE) 2018/958, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.

15. En dernier lieu, et en tout état de cause, la société requérante ne démontre pas que le coût financier résultant de la procédure de certification serait dissuasif et disproportionné, et qu'il constituerait ce faisant une atteinte à la libre prestation de services garantie par l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

16. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu, en l'absence de difficulté sérieuse, de renvoyer une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, que la société Tekimmo n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté qu'elle attaque. Sa requête doit donc être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la société Tekimmo est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Tekimmo, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré à l'issue de la séance du 18 septembre 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur.

Rendu le 16 octobre 2025.

La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva

Le rapporteur :
Signé : M. Léo André
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café