Conseil d'État
N° 497213
ECLI:FR:CECHR:2025:497213.20251016
Mentionné aux tables du recueil Lebon
1ère - 4ème chambres réunies
M. Pierre Boussaroque, rapporteur
SCP BAUER-VIOLAS - FESCHOTTE-DESBOIS - SEBAGH, avocats
Lecture du jeudi 16 octobre 2025
Vu la procédure suivante :
M. B... A... et la société civile immobilière La Treille ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 septembre 2017 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a délivré à la société civile de construction vente Cours Saint-Louis un permis de construire pour l'édification d'un ensemble immobilier comprenant soixante logements, quatre commerces et un bureau, la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté, ainsi que l'arrêté du 17 septembre 2020 par lequel ce maire a délivré à cette société un permis modificatif pour le même projet. Par un jugement n° 1801269 du 21 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à cette demande.
Par une décision n° 455773 du 3 août 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la société Cours Saint-Louis, a annulé le jugement du 21 juin 2021 du tribunal administratif de Marseille et renvoyé l'affaire au même tribunal.
Par un jugement n° 2207974 du 24 juin 2024, le tribunal administratif a sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois imparti à la société Cours Saint-Louis et à la commune d'Aix-en-Provence pour lui notifier un permis de construire régularisant les vices qu'il a relevés, tenant à la méconnaissance par le projet de l'article Ui 2 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 août et 27 novembre 2024 et le 16 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cours Saint-Louis demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de M. A... et de la société La Treille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la société Cours Saint-Louis et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. A... et de société La Treille ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 25 septembre 2017, le maire d'Aix-en-Provence a accordé à la société Cours Saint-Louis un permis de construire pour l'édification d'un ensemble immobilier comprenant soixante logements, quatre commerces et un bureau. Par un arrêté du 17 septembre 2020, ce maire a accordé à la même société un permis de construire modificatif. Cette société se pourvoit en cassation contre le jugement du 24 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi, sur renvoi après cassation, de la demande de M. A... et de la société La Treille tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces arrêtés, a sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois imparti à la société Cours Saint-Louis et la commune d'Aix-en-Provence pour lui notifier un permis de construire régularisant les vices qu'il a relevés.
2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
3. Le recours formé par le bénéficiaire ou l'auteur de l'autorisation d'urbanisme à l'encontre d'un premier jugement prononçant un sursis à statuer en vue de la régularisation de cette autorisation, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, devient sans objet lorsque le jugement qui clôt l'instance annule cette autorisation et devient définitif.
4. En l'espèce, par un jugement du 14 janvier 2025, le tribunal administratif, ayant constaté qu'aucune mesure de régularisation ne lui avait été notifiée, a mis fin à l'instance en annulant les arrêtés délivrant le permis de construire litigieux. La société requérante, bénéficiaire de ce permis de construire, ne s'est pas pourvue en cassation contre ce jugement, qui est devenu définitif. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions de son pourvoi dirigées contre le premier jugement du 24 juin 2024 sont, postérieurement à leur introduction, devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société Cours Saint-Louis dirigées contre le jugement du 24 juin 2024 du tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile de construction vente Cours Saint-Louis et à M. B... A..., premier dénommé, pour les deux défendeurs.
Copie en sera adressée à la commune d'Aix-en-Provence.
Délibéré à l'issue de la séance du 24 septembre 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Édouard Geffray, Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, M. Raphaël Chambon, M. Vincent Mahé, conseillers d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 16 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
N° 497213
ECLI:FR:CECHR:2025:497213.20251016
Mentionné aux tables du recueil Lebon
1ère - 4ème chambres réunies
M. Pierre Boussaroque, rapporteur
SCP BAUER-VIOLAS - FESCHOTTE-DESBOIS - SEBAGH, avocats
Lecture du jeudi 16 octobre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B... A... et la société civile immobilière La Treille ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 septembre 2017 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a délivré à la société civile de construction vente Cours Saint-Louis un permis de construire pour l'édification d'un ensemble immobilier comprenant soixante logements, quatre commerces et un bureau, la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté, ainsi que l'arrêté du 17 septembre 2020 par lequel ce maire a délivré à cette société un permis modificatif pour le même projet. Par un jugement n° 1801269 du 21 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à cette demande.
Par une décision n° 455773 du 3 août 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la société Cours Saint-Louis, a annulé le jugement du 21 juin 2021 du tribunal administratif de Marseille et renvoyé l'affaire au même tribunal.
Par un jugement n° 2207974 du 24 juin 2024, le tribunal administratif a sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois imparti à la société Cours Saint-Louis et à la commune d'Aix-en-Provence pour lui notifier un permis de construire régularisant les vices qu'il a relevés, tenant à la méconnaissance par le projet de l'article Ui 2 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 août et 27 novembre 2024 et le 16 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cours Saint-Louis demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de M. A... et de la société La Treille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la société Cours Saint-Louis et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. A... et de société La Treille ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 25 septembre 2017, le maire d'Aix-en-Provence a accordé à la société Cours Saint-Louis un permis de construire pour l'édification d'un ensemble immobilier comprenant soixante logements, quatre commerces et un bureau. Par un arrêté du 17 septembre 2020, ce maire a accordé à la même société un permis de construire modificatif. Cette société se pourvoit en cassation contre le jugement du 24 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi, sur renvoi après cassation, de la demande de M. A... et de la société La Treille tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces arrêtés, a sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois imparti à la société Cours Saint-Louis et la commune d'Aix-en-Provence pour lui notifier un permis de construire régularisant les vices qu'il a relevés.
2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
3. Le recours formé par le bénéficiaire ou l'auteur de l'autorisation d'urbanisme à l'encontre d'un premier jugement prononçant un sursis à statuer en vue de la régularisation de cette autorisation, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, devient sans objet lorsque le jugement qui clôt l'instance annule cette autorisation et devient définitif.
4. En l'espèce, par un jugement du 14 janvier 2025, le tribunal administratif, ayant constaté qu'aucune mesure de régularisation ne lui avait été notifiée, a mis fin à l'instance en annulant les arrêtés délivrant le permis de construire litigieux. La société requérante, bénéficiaire de ce permis de construire, ne s'est pas pourvue en cassation contre ce jugement, qui est devenu définitif. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions de son pourvoi dirigées contre le premier jugement du 24 juin 2024 sont, postérieurement à leur introduction, devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société Cours Saint-Louis dirigées contre le jugement du 24 juin 2024 du tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile de construction vente Cours Saint-Louis et à M. B... A..., premier dénommé, pour les deux défendeurs.
Copie en sera adressée à la commune d'Aix-en-Provence.
Délibéré à l'issue de la séance du 24 septembre 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Édouard Geffray, Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, M. Raphaël Chambon, M. Vincent Mahé, conseillers d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 16 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber