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Ariane Web: Conseil d'État 493859, lecture du 17 octobre 2025, ECLI:FR:CECHR:2025:493859.20251017

Décision n° 493859
17 octobre 2025
Conseil d'État

N° 493859
ECLI:FR:CECHR:2025:493859.20251017
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. Didier Ribes, rapporteur
SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY, avocats


Lecture du vendredi 17 octobre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La chambre de métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'acte signé le 25 août 2011 avec M. A... B... et de condamner ce dernier à lui restituer la somme de 105 219,07 euros perçue en application de ce contrat. Par un jugement n° 1709950 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 21VE00016 du 29 février 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de M. B..., annulé ce jugement et rejeté la demande de la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 avril et 26 juillet 2024 et le 13 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la chambre de métiers et de l'artisanat d'Ile-de-France, venant aux droits de la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;


La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la chambre de métiers et de l'artisanat d'Ile-de-France et à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B... ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a été recruté, le 16 juin 2008, par la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise, en qualité de directeur du centre de formation des apprentis, puis titularisé le 16 juin 2010. Par un acte signé le 25 août 2011 et intitulé " séparation à l'amiable - rupture conventionnelle ", la chambre a décidé de " mettre un terme à leur collaboration " en prévoyant, en échange de la renonciation de M. B... à toute action ou recours, le versement à celui-ci d'une somme globale de 105 219,07 euros. Toutefois, par un jugement du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise, annulé cet acte et condamné M. B... à restituer à la chambre la somme qu'il avait reçue. Par un arrêt du 29 février 2024, contre lequel la chambre de métiers et de l'artisanat d'Ile-de-France, venant aux droits de celle du Val-d'Oise, se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de M. B..., annulé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et rejeté la demande présentée par la chambre de métiers et de l'artisanat devant ce tribunal.

2. Eu égard à la nature particulière des liens qui s'établissent entre une personne publique et ses agents publics, les contrats par lesquels il est procédé au recrutement de ces derniers sont au nombre des actes dont l'annulation peut être demandée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. Il en va de même, en l'absence de disposition législative ou réglementaire contraire, de l'acte par lequel il est mis fin par l'administration aux fonctions d'un de ses agents, alors même que cet acte se présenterait comme un contrat signé par l'administration et son agent.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'acte litigieux, alors même que son intitulé porte la mention " rupture conventionnelle " et qu'il prévoit le versement d'une somme d'argent en échange d'un engagement pris par M. B... de renoncer à tout recours, a pour objet de mettre fin aux fonctions de ce dernier. Par suite, la demande par laquelle la chambre de métiers et de l'artisanat en a demandé l'annulation pour illégalité au juge administratif doit être regardée comme tendant à son annulation pour excès de pouvoir.

4. Par suite, en jugeant, ainsi qu'il résulte des termes de son arrêt, qu'elle était saisie d'un litige de plein contentieux contractuel, la cour administrative d'appel a méconnu son office et son arrêt doit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens du pourvoi, être annulé.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Une personne publique n'est pas recevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre.

7. Il était loisible à la chambre de métiers et de l'artisanat, si elle s'y estimait fondée, de retirer l'acte litigieux à raison de son illégalité. Dès lors, cette même chambre n'était pas recevable à demander au tribunal administratif de Versailles l'annulation pour excès de pouvoir de l'acte contesté et n'était, par voie de conséquence, pas fondée à lui demander de condamner l'intéressé à lui rembourser l'indemnité versée.

8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de son appel, M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu'il attaque.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au titre des mêmes dispositions.



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 29 février 2024 de la cour administrative d'appel de Versailles et le jugement du 5 novembre 2020 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tant en première instance qu'en appel et en cassation, sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la chambre de métiers et de l'artisanat d'Ile-de-France et à M. A... B....


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