Conseil d'État
N° 489929
ECLI:FR:CECHS:2025:489929.20251020
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre
Mme Muriel Deroc, rapporteure
SCP SEVAUX, MATHONNET, avocats
Lecture du lundi 20 octobre 2025
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 21LY00001 du 14 avril 2022 par lequel, après avoir annulé l'arrêté du 6 février 2019 le radiant du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et le réintégrant dans le corps des professeurs certifiés de mathématiques, elle a enjoint au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de le réintégrer dans le corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation, en qualité de stagiaire, et de reconstituer sa carrière à compter de la prise d'effet de l'arrêté du 6 février 2019, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt.
Par un arrêt n° 22LY03586 du 5 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a enjoint sous astreinte au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de reconstituer les droits sociaux de M. B..., notamment les droits à pension de retraite, pour la période comprise entre le 4 mars 2019 et la date de mise à disposition de l'arrêt, sous déduction des cotisations déjà versées sur la période allant de mars à juin 2019.
Par un pourvoi, enregistré le 5 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de A... B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en date du 6 février 2019, M. B... a été radié pour abandon de poste, en sa qualité de stagiaire, du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale à compter de la notification de cet arrêté et remis à la disposition du corps des professeurs certifiés, discipline mathématiques, pour réintégration à compter de la même date. Par un arrêté du 6 juin 2019, la rectrice de l'académie de Grenoble a radié M. B... du corps des professeurs certifiés de mathématiques à compter de la notification de cet arrêté. Si le tribunal administratif de Grenoble a, par un jugement du 2 novembre 2020, rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a, par un arrêt du 14 avril 2022 rendu sur appel de M. B..., annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 6 février 2019 et enjoint au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de réintégrer M. B... dans le corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, en qualité de stagiaire, et de reconstituer sa carrière à compter de la prise d'effet de l'arrêté du 6 février 2019, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt. Par un arrêté du 20 septembre 2022 pris en exécution de cet arrêt, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a réintégré M. B... en qualité de personnel de direction de classe normale stagiaire dans l'académie de Grenoble avec effet au 4 mars 2019. Par une ordonnance en date du 8 décembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a, sur demande de M. B... formulée sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution de l'arrêt du 14 avril 2022. Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 octobre 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon lui a enjoint, sous astreinte, de reconstituer les droits sociaux de M. B..., notamment les droits à pension de retraite, pour la période comprise entre le 4 mars 2019 et la date de mise à disposition de son arrêt, sous déduction des cotisations déjà versées.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (...) le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / (...) Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ".
3. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi, sur le fondement des dispositions précitées, de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Lyon a jugé qu'en dépit de l'arrêté du 20 septembre 2022 réintégrant M. B... en qualité de stagiaire dans le corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, le ministre n'avait pas exécuté l'injonction prononcée par l'article 2 de l'arrêt n° 21LY0001 du 12 avril 2022 et que la complète exécution de cette injonction impliquait la reconstitution de carrière de l'intéressé du 4 mars 2019 jusqu'à sa nouvelle radiation des cadres du corps des personnels de direction ou, en l'absence d'une telle mesure de radiation, jusqu'à la date de l'arrêt du 5 octobre 2023, sans qu'ait d'incidence, à cet égard, la circonstance que M. B... ait été radié du corps des professeurs certifiés de mathématiques par arrêté de la rectrice de l'académie de Grenoble du 6 juin 2019. Toutefois, lorsqu'un fonctionnaire est détaché dans un autre corps et tant qu'il n'est pas intégré dans ce corps, sa radiation de son corps d'origine fait par elle-même obstacle à la poursuite de sa carrière dans son corps de détachement. Dès lors, en statuant ainsi alors, d'une part, que le fait, pour le ministre, de ne pas avoir procédé à la reconstitution de carrière de l'intéressé dans le corps des personnels de direction au-delà de l'intervention de l'arrêté du 6 juin 2019 n'était susceptible de traduire un défaut d'exécution de l'injonction prononcée par la cour qu'à la condition que cet arrêté de radiation, qui produisait des effets de droit à la date du 5 octobre 2023, ait été lui-même illégal et, d'autre part, que cette question relevait d'un litige distinct de celui dont elle était saisie, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 5 octobre 2023 de la cour administrative d'appel de Lyon.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce la somme demandée à ce titre par M. B... soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Lyon du 5 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à M. A... B....
Délibéré à l'issue de la séance du 25 septembre 2025 où siégeaient : Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 20 octobre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Sylvie Pellissier
La rapporteure :
Signé : Mme Muriel Deroc
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
N° 489929
ECLI:FR:CECHS:2025:489929.20251020
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre
Mme Muriel Deroc, rapporteure
SCP SEVAUX, MATHONNET, avocats
Lecture du lundi 20 octobre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 21LY00001 du 14 avril 2022 par lequel, après avoir annulé l'arrêté du 6 février 2019 le radiant du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et le réintégrant dans le corps des professeurs certifiés de mathématiques, elle a enjoint au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de le réintégrer dans le corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation, en qualité de stagiaire, et de reconstituer sa carrière à compter de la prise d'effet de l'arrêté du 6 février 2019, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt.
Par un arrêt n° 22LY03586 du 5 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a enjoint sous astreinte au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de reconstituer les droits sociaux de M. B..., notamment les droits à pension de retraite, pour la période comprise entre le 4 mars 2019 et la date de mise à disposition de l'arrêt, sous déduction des cotisations déjà versées sur la période allant de mars à juin 2019.
Par un pourvoi, enregistré le 5 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de A... B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en date du 6 février 2019, M. B... a été radié pour abandon de poste, en sa qualité de stagiaire, du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale à compter de la notification de cet arrêté et remis à la disposition du corps des professeurs certifiés, discipline mathématiques, pour réintégration à compter de la même date. Par un arrêté du 6 juin 2019, la rectrice de l'académie de Grenoble a radié M. B... du corps des professeurs certifiés de mathématiques à compter de la notification de cet arrêté. Si le tribunal administratif de Grenoble a, par un jugement du 2 novembre 2020, rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a, par un arrêt du 14 avril 2022 rendu sur appel de M. B..., annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 6 février 2019 et enjoint au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de réintégrer M. B... dans le corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, en qualité de stagiaire, et de reconstituer sa carrière à compter de la prise d'effet de l'arrêté du 6 février 2019, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt. Par un arrêté du 20 septembre 2022 pris en exécution de cet arrêt, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a réintégré M. B... en qualité de personnel de direction de classe normale stagiaire dans l'académie de Grenoble avec effet au 4 mars 2019. Par une ordonnance en date du 8 décembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a, sur demande de M. B... formulée sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution de l'arrêt du 14 avril 2022. Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 octobre 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon lui a enjoint, sous astreinte, de reconstituer les droits sociaux de M. B..., notamment les droits à pension de retraite, pour la période comprise entre le 4 mars 2019 et la date de mise à disposition de son arrêt, sous déduction des cotisations déjà versées.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (...) le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / (...) Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ".
3. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi, sur le fondement des dispositions précitées, de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Lyon a jugé qu'en dépit de l'arrêté du 20 septembre 2022 réintégrant M. B... en qualité de stagiaire dans le corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, le ministre n'avait pas exécuté l'injonction prononcée par l'article 2 de l'arrêt n° 21LY0001 du 12 avril 2022 et que la complète exécution de cette injonction impliquait la reconstitution de carrière de l'intéressé du 4 mars 2019 jusqu'à sa nouvelle radiation des cadres du corps des personnels de direction ou, en l'absence d'une telle mesure de radiation, jusqu'à la date de l'arrêt du 5 octobre 2023, sans qu'ait d'incidence, à cet égard, la circonstance que M. B... ait été radié du corps des professeurs certifiés de mathématiques par arrêté de la rectrice de l'académie de Grenoble du 6 juin 2019. Toutefois, lorsqu'un fonctionnaire est détaché dans un autre corps et tant qu'il n'est pas intégré dans ce corps, sa radiation de son corps d'origine fait par elle-même obstacle à la poursuite de sa carrière dans son corps de détachement. Dès lors, en statuant ainsi alors, d'une part, que le fait, pour le ministre, de ne pas avoir procédé à la reconstitution de carrière de l'intéressé dans le corps des personnels de direction au-delà de l'intervention de l'arrêté du 6 juin 2019 n'était susceptible de traduire un défaut d'exécution de l'injonction prononcée par la cour qu'à la condition que cet arrêté de radiation, qui produisait des effets de droit à la date du 5 octobre 2023, ait été lui-même illégal et, d'autre part, que cette question relevait d'un litige distinct de celui dont elle était saisie, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 5 octobre 2023 de la cour administrative d'appel de Lyon.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce la somme demandée à ce titre par M. B... soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Lyon du 5 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à M. A... B....
Délibéré à l'issue de la séance du 25 septembre 2025 où siégeaient : Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 20 octobre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Sylvie Pellissier
La rapporteure :
Signé : Mme Muriel Deroc
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova