Conseil d'État
N° 503856
ECLI:FR:CECHR:2025:503856.20251020
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Emile Blondet, rapporteur
SCP BUK LAMENT - ROBILLOT, avocats
Lecture du lundi 20 octobre 2025
Vu la procédure suivante :
M. C... A... et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à leur encontre le 29 mai 2024. Par une ordonnance n° 2403260 du 15 octobre 2024, le magistrat désigné par la présidente de ce tribunal a rejeté leur demande.
Par une ordonnance n° 24MA02594 du 26 février 2025, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A... et Mme B... contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 21 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. A... et de Mme B... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 octobre 2025, présentée par M. A... et Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 29 mai 2024 à leur encontre. Par une ordonnance du 15 octobre 2024, le magistrat désigné par la présidente de ce tribunal a rejeté leur demande comme irrecevable. M. A... et Mme B... se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 26 février 2025 par laquelle la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre cette ordonnance.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
3. Aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / (...) La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance ". Il résulte de ces dispositions que, sauf si la loi en dispose autrement, le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour déférer au tribunal administratif une contravention de grande voirie.
4. A l'appui de leur pourvoi, M. A... et Mme B... demandent que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 774-2 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les dispositions des premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de cet article, en ce qu'elles feraient obstacle à que la personne visée par un procès-verbal de contravention de grande voirie puisse en demander l'annulation, méconnaitraient le droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
5. Toutefois, l'irrecevabilité d'un recours tendant à l'annulation d'un procès-verbal de contravention de grande voirie ne procède pas de ces dispositions, mais de l'application des règles relatives à la recevabilité des recours devant la juridiction administrative, desquelles il résulte qu'un tel procès-verbal, qui se borne à procéder à des constatations sans revêtir aucun caractère décisoire, ne constitue pas un acte susceptible de recours.
6. Il en résulte que les dispositions critiquées ne sauraient être regardées comme applicables au litige, quand bien même la cour administrative d'appel les a mentionnées au soutien de l'irrecevabilité qu'elle a opposée aux conclusions des requérants tendant à l'annulation du procès-verbal du 29 mai 2024.
7. Par suite, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A... et Mme B....
Sur les autres moyens du pourvoi :
8. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. "
9. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. A... et Mme B... soutiennent que la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a :
- commis une erreur de droit en jugeant que l'autorité de poursuite, en l'espèce le préfet, est seule compétente pour déférer au tribunal administratif une contravention de grande voirie en application des dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative ;
- inexactement qualifié les faits de l'espèce et commis une erreur de droit en jugeant que l'irrecevabilité opposée à leur recours en annulation du procès-verbal litigieux ne portait pas atteinte, dans les circonstances de l'espèce, à leur droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A... et Mme B....
Article 2 : Le pourvoi de M. A... et Mme B... n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... et Mme D... B... et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations sur le climat et la nature
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 octobre 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat, Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.
Rendu le 20 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Emile Blondet
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle
N° 503856
ECLI:FR:CECHR:2025:503856.20251020
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Emile Blondet, rapporteur
SCP BUK LAMENT - ROBILLOT, avocats
Lecture du lundi 20 octobre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. C... A... et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à leur encontre le 29 mai 2024. Par une ordonnance n° 2403260 du 15 octobre 2024, le magistrat désigné par la présidente de ce tribunal a rejeté leur demande.
Par une ordonnance n° 24MA02594 du 26 février 2025, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A... et Mme B... contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 21 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. A... et de Mme B... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 octobre 2025, présentée par M. A... et Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 29 mai 2024 à leur encontre. Par une ordonnance du 15 octobre 2024, le magistrat désigné par la présidente de ce tribunal a rejeté leur demande comme irrecevable. M. A... et Mme B... se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 26 février 2025 par laquelle la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre cette ordonnance.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
3. Aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / (...) La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance ". Il résulte de ces dispositions que, sauf si la loi en dispose autrement, le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour déférer au tribunal administratif une contravention de grande voirie.
4. A l'appui de leur pourvoi, M. A... et Mme B... demandent que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 774-2 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les dispositions des premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de cet article, en ce qu'elles feraient obstacle à que la personne visée par un procès-verbal de contravention de grande voirie puisse en demander l'annulation, méconnaitraient le droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
5. Toutefois, l'irrecevabilité d'un recours tendant à l'annulation d'un procès-verbal de contravention de grande voirie ne procède pas de ces dispositions, mais de l'application des règles relatives à la recevabilité des recours devant la juridiction administrative, desquelles il résulte qu'un tel procès-verbal, qui se borne à procéder à des constatations sans revêtir aucun caractère décisoire, ne constitue pas un acte susceptible de recours.
6. Il en résulte que les dispositions critiquées ne sauraient être regardées comme applicables au litige, quand bien même la cour administrative d'appel les a mentionnées au soutien de l'irrecevabilité qu'elle a opposée aux conclusions des requérants tendant à l'annulation du procès-verbal du 29 mai 2024.
7. Par suite, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A... et Mme B....
Sur les autres moyens du pourvoi :
8. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. "
9. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. A... et Mme B... soutiennent que la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a :
- commis une erreur de droit en jugeant que l'autorité de poursuite, en l'espèce le préfet, est seule compétente pour déférer au tribunal administratif une contravention de grande voirie en application des dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative ;
- inexactement qualifié les faits de l'espèce et commis une erreur de droit en jugeant que l'irrecevabilité opposée à leur recours en annulation du procès-verbal litigieux ne portait pas atteinte, dans les circonstances de l'espèce, à leur droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A... et Mme B....
Article 2 : Le pourvoi de M. A... et Mme B... n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... et Mme D... B... et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations sur le climat et la nature
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 octobre 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat, Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.
Rendu le 20 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Emile Blondet
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle