Conseil d'État
N° 497494
ECLI:FR:CECHS:2025:497494.20251021
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. Robin Soyer, rapporteur
Lecture du mardi 21 octobre 2025
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 6 décembre 2019 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a refusé de renouveler son habilitation secret défense, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux présenté le 16 janvier 2020. Par un jugement n° 2001181 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé ces deux décisions.
Par un arrêt n° 23NT02510 du 2 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 3 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Robin Soyer, auditeur,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., major exceptionnel de police, s'est vu refuser le renouvellement de l'habilitation secret défense qu'il détenait par une décision du 6 décembre 2019 du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, au motif d'un risque de vulnérabilité de nature à l'exposer à des chantages ou pressions exercés par un service étranger de renseignement. Son recours gracieux du 16 janvier 2020 formé contre cette décision a été implicitement rejeté. Par un jugement du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé ces deux décisions. Par un arrêt du 2 juillet 2024, contre lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel contre ce jugement.
2. Il incombe à l'administration de s'assurer que les personnes bénéficiant de l'habilitation secret défense ne présentent aucun risque de compromission des informations classifiées, eu égard à l'importance particulière de celles-ci pour la sécurité et la défense nationale
3. Il ressort des pièces du dossier qui était soumis à la cour administrative d'appel de Nantes, notamment de la note des services de renseignement produite par le ministre en appel, que la décision de refus de renouvellement de l'habilitation en litige a été prise en raison de l'attitude non coopérative manifestée par M. B... lors de l'entretien du 18 octobre 2019 mené dans le cadre de l'enquête de sécurité relative à ce renouvellement, du risque que l'utilisation de l'application mobile chinoise " WeChat ", qu'il a installée sur son téléphone, permette aux services de renseignements chinois d'accéder aux contenus de ses échanges et de s'introduire dans les fonctionnalités de son téléphone, et des liens indirects qu'il continuait à entretenir avec un ressortissant chinois suspecté d'avoir infiltré la communauté française du renseignement pour le compte des services de renseignement chinois. En estimant que ces éléments étaient insuffisants pour établir la vulnérabilité de M. B... et le risque de compromission des informations classifiées et que le préfet avait ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler l'habilitation secret défense de l'intéressé, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. Par suite, son arrêt doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. B... ne présentait pas les garanties nécessaires pour bénéficier de l'habilitation dont il demandait le renouvellement. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet pour annuler ses décisions du 6 décembre 2019 et du 16 janvier 2020.
6. Toutefois, il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. B... devant le tribunal administratif.
7. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 (...) ". Aux termes de l'article L. 311-5 du même code : " Ne sont pas communicables : / (...) 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / (...) b) Au secret de la défense nationale (...) ". Il résulte de ces dispositions que le refus de renouvellement de l'habilitation secret défense de M. B... n'avait pas à être motivé dès lors que la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale.
8. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions du 6 décembre 2019 et du 16 janvier 2020 par lesquelles le préfet a refusé ce renouvellement et a rejeté le recours gracieux de l'intéressé.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 2 juillet 2024 de la cour administrative d'appel de Nantes et le jugement du 15 juin 2023 du tribunal administratif de Rennes sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
N° 497494
ECLI:FR:CECHS:2025:497494.20251021
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. Robin Soyer, rapporteur
Lecture du mardi 21 octobre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 6 décembre 2019 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a refusé de renouveler son habilitation secret défense, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux présenté le 16 janvier 2020. Par un jugement n° 2001181 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé ces deux décisions.
Par un arrêt n° 23NT02510 du 2 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 3 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Robin Soyer, auditeur,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., major exceptionnel de police, s'est vu refuser le renouvellement de l'habilitation secret défense qu'il détenait par une décision du 6 décembre 2019 du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, au motif d'un risque de vulnérabilité de nature à l'exposer à des chantages ou pressions exercés par un service étranger de renseignement. Son recours gracieux du 16 janvier 2020 formé contre cette décision a été implicitement rejeté. Par un jugement du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé ces deux décisions. Par un arrêt du 2 juillet 2024, contre lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel contre ce jugement.
2. Il incombe à l'administration de s'assurer que les personnes bénéficiant de l'habilitation secret défense ne présentent aucun risque de compromission des informations classifiées, eu égard à l'importance particulière de celles-ci pour la sécurité et la défense nationale
3. Il ressort des pièces du dossier qui était soumis à la cour administrative d'appel de Nantes, notamment de la note des services de renseignement produite par le ministre en appel, que la décision de refus de renouvellement de l'habilitation en litige a été prise en raison de l'attitude non coopérative manifestée par M. B... lors de l'entretien du 18 octobre 2019 mené dans le cadre de l'enquête de sécurité relative à ce renouvellement, du risque que l'utilisation de l'application mobile chinoise " WeChat ", qu'il a installée sur son téléphone, permette aux services de renseignements chinois d'accéder aux contenus de ses échanges et de s'introduire dans les fonctionnalités de son téléphone, et des liens indirects qu'il continuait à entretenir avec un ressortissant chinois suspecté d'avoir infiltré la communauté française du renseignement pour le compte des services de renseignement chinois. En estimant que ces éléments étaient insuffisants pour établir la vulnérabilité de M. B... et le risque de compromission des informations classifiées et que le préfet avait ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler l'habilitation secret défense de l'intéressé, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. Par suite, son arrêt doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. B... ne présentait pas les garanties nécessaires pour bénéficier de l'habilitation dont il demandait le renouvellement. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet pour annuler ses décisions du 6 décembre 2019 et du 16 janvier 2020.
6. Toutefois, il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. B... devant le tribunal administratif.
7. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 (...) ". Aux termes de l'article L. 311-5 du même code : " Ne sont pas communicables : / (...) 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / (...) b) Au secret de la défense nationale (...) ". Il résulte de ces dispositions que le refus de renouvellement de l'habilitation secret défense de M. B... n'avait pas à être motivé dès lors que la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale.
8. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions du 6 décembre 2019 et du 16 janvier 2020 par lesquelles le préfet a refusé ce renouvellement et a rejeté le recours gracieux de l'intéressé.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 2 juillet 2024 de la cour administrative d'appel de Nantes et le jugement du 15 juin 2023 du tribunal administratif de Rennes sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A... B....