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Ariane Web: Conseil d'État 502931, lecture du 21 octobre 2025, ECLI:FR:CECHS:2025:502931.20251021

Décision n° 502931
21 octobre 2025
Conseil d'État

N° 502931
ECLI:FR:CECHS:2025:502931.20251021
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
M. Laurent Cabrera, rapporteur
SCP SPINOSI, avocats


Lecture du mardi 21 octobre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 mars et 25 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Section française de l'Observatoire international des prisons (OIP) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet du 16 mars 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation du préjudice né du caractère excessif de la durée de la procédure initiée devant la juridiction administrative aux fins de voir assurée l'exécution des ordonnances n° 1608163 du 6 octobre 2016 et n° 1703085 du 28 avril 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Melun ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la Section française de l'Observatoire international des prisons ;



Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que la Section française de l'Observatoire international des prisons a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Melun sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le 3 octobre 2016, d'une demande tendant à ce qu'il ordonne toutes mesures utiles afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des personnes détenues à la maison d'arrêt de Fresnes (Val-de-Marne). Par une ordonnance du 6 octobre 2016, le juge des référés du tribunal administratif a enjoint à l'administration pénitentiaire d'engager dans les meilleurs délais des actions propres à faire cesser la prolifération d'animaux nuisibles à la maison d'arrêt de Fresnes et d'informer l'agence régionale de santé du résultat des actions engagées.

2. Il résulte également de l'instruction que la Section française de l'Observatoire international des prisons a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Melun sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le 14 avril 2017, d'une demande tendant à ce qu'il ordonne toutes mesures utiles afin d'améliorer les conditions de détention des détenus de la maison d'arrêt de Fresnes. Par une ordonnance du 28 avril 2017, le juge des référés du tribunal administratif a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à la mise en oeuvre de plusieurs actions destinées à améliorer l'état des locaux de la maison d'arrêt de Fresnes ainsi que les conditions de vie des personnes détenues.

3. Par une décision enregistrée le 10 avril 2019 au secrétariat de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles L. 911-4, R. 921-2 et R. 921-3 du code de justice administrative, la demande d'exécution de ces deux ordonnances, enregistrée au greffe de ce tribunal le 15 février 2019, présentée par la Section française de l'Observatoire international des prisons. Par une première décision du 24 décembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a jugé que seule l'injonction consistant à imposer à l'administration d'augmenter la fréquence de renouvellement des kits et des trousses d'hygiène distribués aux personnes détenues n'avait pas été exécutée et a prononcé une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, de l'exécution de cette injonction. Par une seconde décision du 19 mai 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, estimant que cette injonction devait être regardée comme ayant été exécutée, a jugé qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat dans sa décision du 24 décembre 2021. La Section française de l'Observatoire international des prisons demande, d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet du 16 mars 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation du préjudice moral né du caractère excessif de la durée de la procédure initiée devant la juridiction administrative aux fins de voir assurée l'exécution des ordonnances du 6 octobre 2016 et du 28 avril 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Melun et, d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de ce préjudice.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

4. La décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant la demande préalable de la Section française de l'Observatoire international des prisons a eu pour seul effet de lier le contentieux eu égard à l'objet de la demande de celle-ci qui, en formulant les conclusions indemnitaires analysées au point précédent, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet de la demande formée par la requérante, qui conduit le juge à se prononcer sur ses droits à indemnisation, les vices propres dont seraient, le cas échéant, entachées la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa réclamation préalable sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fins d'indemnisation :

5. Il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable. Si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect. Ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation de l'ensemble des dommages, tant matériels que moraux, directs et certains, ainsi causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Le caractère raisonnable du délai de jugement d'une affaire doit s'apprécier de manière à la fois globale, compte tenu, notamment, de l'exercice des voies de recours, particulières à chaque instance, et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l'intérêt qu'il peut y avoir, pour l'une ou l'autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement. Lorsque la durée globale de jugement n'a pas dépassé le délai raisonnable, la responsabilité de l'Etat est néanmoins susceptible d'être engagée si la durée de l'une des instances a, par elle-même, revêtu une durée excessive.

6. Il résulte également des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que, si la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice, un délai excessif dans l'exécution d'une décision juridictionnelle engage, en principe, la responsabilité de la personne à qui incombait cette exécution. Lorsque la carence de cette personne donne lieu à une procédure juridictionnelle d'exécution, celle-ci doit être jugée dans un délai raisonnable, une durée de jugement excessive étant susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice. La durée globale de jugement, en vertu des principes rappelés au point précédent, est à prendre en compte jusqu'à l'exécution complète de ce jugement.

7. Il résulte de l'instruction que la Section française de l'Observatoire international des prisons a saisi, le 15 février 2019, le tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, aux fins d'obtenir l'exécution de l'ensemble des injonctions prononcées par les ordonnances du 6 octobre 2016 et du 28 avril 2017 du juge des référés de ce même tribunal mentionnées aux points 1 et 2. Le 10 avril 2019, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis cette demande au Conseil d'Etat. La section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en application de l'article R. 931-4 du code de justice administrative et la présidente de cette section a transmis la demande d'exécution au président de la section du contentieux le 23 octobre 2019. Par une ordonnance du 4 novembre 2019, le président de la section du contentieux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Si l'affaire a été examinée lors d'une première audience publique le 6 janvier 2021, elle a été rayée du rôle de cette séance et, après la mise en oeuvre d'une mesure supplémentaire d'instruction, c'est par une décision du 24 décembre 2021 que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a jugé que seule l'injonction faite à l'administration d'augmenter la fréquence de renouvellement des kits et des trousses d'hygiène distribués aux personnes détenues n'avait pas été exécutée, puis, par une seconde décision du 19 mai 2022, qu'il a jugé que l'ensemble des actions prescrites par le juge des référés avaient été mises en oeuvre. La durée de la procédure d'exécution des ordonnances du 6 octobre 2016 et du 28 avril 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Melun, initiée par la saisine de ce tribunal le 15 février 2019, s'est achevée le 19 mai 2022 et a ainsi duré plus de trois ans et trois mois. Malgré la complexité du litige d'exécution en cause résultant de la nature et du nombre des injonctions prononcées par le juge des référés du tribunal administratif, la Section française de l'Observatoire international des prisons est fondée à soutenir que son droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu au titre de la procédure juridictionnelle d'exécution des ordonnances du 6 octobre 2016 et du 28 avril 2017 et à demander, pour ce motif, la réparation des préjudices qu'elle a subis de ce fait.

8. Il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation du préjudice moral de la Section française de l'Observatoire international des prisons en lui allouant la somme de 1 000 euros, tous intérêts compris.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la Section française de l'Observatoire international des prisons au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la Section française de l'Observatoire international des prisons la somme de 1 000 euros.
Article 2 : L'Etat versera à la Section française de l'Observatoire international des prisons une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la section française de l'Observatoire international des prisons et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 septembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d'Etat et M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 21 octobre 2025.

La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
Le rapporteur :
Signé : M. Laurent Cabrera
La secrétaire :
Signé : Mme Julie Gatignol