Conseil d'État
N° 494849
ECLI:FR:CECHR:2025:494849.20251022
Inédit au recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
M. Cédric Fraisseix, rapporteur
SCP DUHAMEL, avocats
Lecture du mercredi 22 octobre 2025
Vu la procédure suivante :
1° Sous le n° 494849, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 juin et 4 septembre 2024 et les 27 janvier et 17 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 3 avril 2024 prononçant à son encontre la sanction de retrait des fonctions de procureur de la République, assortie d'un déplacement d'office ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 497205, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 août et 26 novembre 2024 et les 27 janvier et 17 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 24 juin 2024 par lequel le Président de la République l'a nommé premier vice-procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que par un avis motivé du 12 mars 2024, la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet, statuant en matière disciplinaire, a proposé de prononcer à l'encontre de M. B... A..., procureur de la République près le tribunal judiciaire de Limoges, la sanction de retrait des fonctions de procureur de la République, assortie d'un déplacement d'office. Par une décision du 3 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé à l'encontre de l'intéressé la sanction de retrait des fonctions de procureur de la République, assortie d'un déplacement d'office. Par un décret du 24 juin 2024, le Président de la République a nommé M. A... premier vice-procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny. Par deux requêtes distinctes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, M. A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de sanction du 3 avril 2024 et du décret de nomination du 24 juin 2024.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 3 avril 2024 prononçant la sanction de retrait des fonctions de procureur de la République, assortie d'un déplacement d'office :
2. En premier lieu, la décision du 3 avril 2024 expose avec suffisamment de précision les circonstances de fait et les motifs de droit à l'origine de la sanction prononcée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les conditions dans lesquelles une enquête administrative est diligentée au sujet de faits susceptibles de donner ultérieurement lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la régularité de cette procédure.
4. Il en résulte que le requérant ne saurait utilement invoquer au soutien de sa contestation la circonstance que les auditions des personnes interrogées au cours de l'enquête administrative conduite par l'inspection générale de la justice et ayant donné lieu à la remise au garde des sceaux d'un rapport en juillet 2022, laquelle ne constitue pas une phase de la procédure disciplinaire, se seraient entièrement tenues à sa charge ou auraient été partiales.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 65 de la Constitution : " (...) La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les sanctions disciplinaires qui les concernent (...). " Aux termes de l'article 59 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, pris en application de ces dispositions : " Aucune sanction contre un magistrat du parquet ne peut être prononcée sans l'avis de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature (...) ". Aux termes de l'article 65 de cette ordonnance : " (...) La formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature émet un avis motivé sur la sanction que les faits reprochés lui paraissent entraîner ; cet avis est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice ". Il appartient ensuite au garde des sceaux, ministre de la justice d'exercer son pouvoir disciplinaire pour, s'il estime qu'une faute peut être reprochée à un magistrat, déterminer, tant au vu de l'avis du Conseil supérieur de la magistrature que de l'ensemble des circonstances de l'affaire, celle des sanctions figurant à l'article 45 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée, qui lui paraît devoir être infligée.
6. Si le garde des sceaux, ministre de la justice s'appuie, dans la décision litigieuse, sur les conclusions du rapport précité de l'inspection générale de la justice remis en juillet 2022 et s'il a suivi l'avis motivé rendu le 12 mars 2024 par le Conseil supérieur de la magistrature, il ne ressort pas, pour autant, des pièces du dossier qu'en prononçant la sanction litigieuse à l'encontre de M. A..., il se serait estimé lié par la position prise par le Conseil et aurait renoncé à exercer le pouvoir d'appréciation qu'en application de la Constitution et de l'ordonnance du 22 décembre 1958 il lui appartient de mettre en oeuvre. Il suit de là que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le garde des sceaux, ministre de la justice aurait méconnu l'étendue de sa compétence et entaché sa décision d'erreur de droit.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 43 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée : " Tout manquement par un magistrat à l'indépendance, à l'impartialité, à l'intégrité, à la probité, à la loyauté, à la conscience professionnelle, à l'honneur, à la dignité, à la délicatesse, à la réserve et à la discrétion ou aux devoirs de son état constitue une faute disciplinaire. / (...) / La faute s'apprécie pour un membre du parquet (...) compte tenu des obligations qui découlent de sa subordination hiérarchique ".
8. En vertu de l'article 45 de la même ordonnance, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont : / 1° Le blâme avec inscription au dossier ; / 2° Le déplacement d'office ; / 3° Le retrait de certaines fonctions, dans lesquelles le magistrat ne peut être nommé pour une durée maximale de cinq ans ; / 3° bis L'interdiction d'être nommé ou désigné dans des fonctions de juge unique pendant une durée maximale de dix ans ; / 4° L'abaissement d'un ou de plusieurs échelons ; / 4° bis L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de deux ans, avec privation totale ou partielle du traitement ; / 5° La rétrogradation ; / 6° La mise à la retraite d'office ou l'admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n'a pas le droit à une pension de retraite ; / 7° La révocation. " Et aux termes de son article 46 : " Si un magistrat est poursuivi en même temps pour plusieurs faits, il ne peut être prononcé contre lui que l'une des sanctions prévues à l'article précédent. / (...) Une faute disciplinaire ne peut donner lieu qu'à une seule de ces peines. Toutefois, les sanctions prévues aux 3°, 3° bis, 4°, 4° bis et 5° de l'article 45 peuvent être assorties du déplacement d'office (...) ".
9. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que pour prononcer à l'encontre de M. A... la sanction de retrait des fonctions de procureur de la République, assortie d'un déplacement d'office, le garde des sceaux, ministre de la justice s'est fondé sur le fait que l'intéressé, d'une part, aurait adopté un comportement inapproprié et tenu des propos à connotation sexuelle ou sexiste ou présentant un caractère dévalorisant ou dégradant à l'égard de femmes placées sous son autorité ou de magistrates, portant ainsi atteinte à l'image et à l'autorité de l'institution judiciaire et d'autre part, aurait omis d'informer sa hiérarchie d'une procédure susceptible de mettre en cause ses proches, manquant ainsi à son devoir de loyauté.
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l'inspection générale de la justice remis en juillet 2022 et de l'avis motivé du 12 mars 2024 rendu par la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet, statuant en matière disciplinaire, que M. A... a tenu, de manière récurrente, à l'égard de femmes avec lesquelles il entretenait des relations professionnelles, en particulier auprès de jeunes assistantes de justice, d'auditrices de justice et de juristes assistantes, des propos présentant un caractère blessant ou dévalorisant portant, notamment, sur la qualité de leur travail, et formulé plusieurs remarques à connotation sexiste ou sexuelle, portant notamment sur leur apparence physique ou leur tenue vestimentaire. Il ressort de ces mêmes pièces, notamment de plusieurs témoignages concordants, que l'intéressé a adopté, à plusieurs reprises, un comportement inapproprié en portant des regards insistants sur certaines parties du corps de personnels féminins du tribunal judiciaire de Limoges, qu'il s'agisse de personnes placées sous son autorité ou de magistrates, provoquant chez les personnes qui en étaient destinataires mais également celles qui ont été témoins de tels faits un sentiment de malaise. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A... a omis d'informer la procureure générale près la cour d'appel de Limoges d'une procédure susceptible de mettre en cause son épouse et ses enfants dont il avait confié la conduite au vice-procureur du tribunal judiciaire.
11. D'une part, les propos et comportements à connotation sexuelle ou sexiste ou présentant un caractère dégradant ou dévalorisant à l'égard de femmes ne sauraient, contrairement à ce que soutient le requérant, être justifiés ou atténués par une forme d'humour particulière ou encore par la volonté de " détendre l'atmosphère de travail ". La gravité de ces faits, et le manque de prise de conscience de leur caractère problématique par l'intéressé ressortent notamment de ce qu'ils se sont poursuivis après que le requérant avait fait l'objet d'un rappel à ses obligations déontologiques par la procureure générale près la cour d'appel en 2021. Par leur nature, leur caractère répété et leur persistance en dépit d'un rappel à l'ordre, ces faits caractérisent des manquements graves à ses devoirs de la part d'un magistrat exerçant, en outre, des responsabilités importantes à la tête du parquet du tribunal judiciaire de Limoges. Il ressort des pièces du dossier que ces faits ont perturbé le bon fonctionnement du service et porté atteinte à l'image de l'institution judiciaire. C'est donc à bon droit que le garde des sceaux, ministre de la justice a, sans entacher son appréciation d'erreur matérielle, regardé ces agissements, ainsi que le fait d'avoir omis d'informer sa hiérarchie d'une procédure le concernant, comme constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire.
12. D'autre part, eu égard à la nature des manquements, à leur gravité et leur récurrence, qui rendaient impossible le maintien en fonctions de M. A... au tribunal judiciaire de Limoges, le garde des sceaux, ministre de la justice, qui a tenu compte des qualités professionnelles du requérant, des témoignages en sa faveur ainsi que du contexte propre à la juridiction dans laquelle il exerçait, n'a pas, en décidant le retrait des fonctions de procureur de la République, assorti d'un déplacement d'office, prononcé une sanction disproportionnée.
13. Enfin, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant d'assortir le retrait de ces fonctions d'une impossibilité d'y être à nouveau nommé pendant une durée déterminée, le garde des sceaux, ministre de la justice aurait pris une sanction ne correspondant à aucune de celles prévues par les dispositions précitées de l'article 45 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ou qu'il aurait, en tout état de cause, méconnu le principe d'application immédiate de la loi répressive nouvelle plus douce.
Sur les conclusions dirigées contre le décret du 24 juin 2024 nommant M. A... premier vice-procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny :
14. En premier lieu, la décision du 3 avril 2024 prononçant à l'encontre de M. A... la sanction de retrait des fonctions de procureur de la République, assortie d'un déplacement d'office, n'étant pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le décret du 24 juin 2024 le nommant premier vice-procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny devrait être annulé par voie de conséquence.
15. En second lieu, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le décret prononçant sa nomination en qualité de vice-procureur de la République serait entaché d'illégalité pour ne pas prévoir une limite de durée d'exercice de ces fonctions.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque. Ses requêtes doivent, par suite, être rejetées, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les requêtes nos 494849 et 497205 de M. A... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au Premier ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 septembre 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; M. Alain Seban, Mme Sophie-Caroline de Margerie, Mme Laurence Helmlinger, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, conseillers d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 22 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Fraisseix
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain
N° 494849
ECLI:FR:CECHR:2025:494849.20251022
Inédit au recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
M. Cédric Fraisseix, rapporteur
SCP DUHAMEL, avocats
Lecture du mercredi 22 octobre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
1° Sous le n° 494849, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 juin et 4 septembre 2024 et les 27 janvier et 17 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 3 avril 2024 prononçant à son encontre la sanction de retrait des fonctions de procureur de la République, assortie d'un déplacement d'office ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 497205, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 août et 26 novembre 2024 et les 27 janvier et 17 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 24 juin 2024 par lequel le Président de la République l'a nommé premier vice-procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que par un avis motivé du 12 mars 2024, la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet, statuant en matière disciplinaire, a proposé de prononcer à l'encontre de M. B... A..., procureur de la République près le tribunal judiciaire de Limoges, la sanction de retrait des fonctions de procureur de la République, assortie d'un déplacement d'office. Par une décision du 3 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé à l'encontre de l'intéressé la sanction de retrait des fonctions de procureur de la République, assortie d'un déplacement d'office. Par un décret du 24 juin 2024, le Président de la République a nommé M. A... premier vice-procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny. Par deux requêtes distinctes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, M. A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de sanction du 3 avril 2024 et du décret de nomination du 24 juin 2024.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 3 avril 2024 prononçant la sanction de retrait des fonctions de procureur de la République, assortie d'un déplacement d'office :
2. En premier lieu, la décision du 3 avril 2024 expose avec suffisamment de précision les circonstances de fait et les motifs de droit à l'origine de la sanction prononcée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les conditions dans lesquelles une enquête administrative est diligentée au sujet de faits susceptibles de donner ultérieurement lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la régularité de cette procédure.
4. Il en résulte que le requérant ne saurait utilement invoquer au soutien de sa contestation la circonstance que les auditions des personnes interrogées au cours de l'enquête administrative conduite par l'inspection générale de la justice et ayant donné lieu à la remise au garde des sceaux d'un rapport en juillet 2022, laquelle ne constitue pas une phase de la procédure disciplinaire, se seraient entièrement tenues à sa charge ou auraient été partiales.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 65 de la Constitution : " (...) La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les sanctions disciplinaires qui les concernent (...). " Aux termes de l'article 59 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, pris en application de ces dispositions : " Aucune sanction contre un magistrat du parquet ne peut être prononcée sans l'avis de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature (...) ". Aux termes de l'article 65 de cette ordonnance : " (...) La formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature émet un avis motivé sur la sanction que les faits reprochés lui paraissent entraîner ; cet avis est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice ". Il appartient ensuite au garde des sceaux, ministre de la justice d'exercer son pouvoir disciplinaire pour, s'il estime qu'une faute peut être reprochée à un magistrat, déterminer, tant au vu de l'avis du Conseil supérieur de la magistrature que de l'ensemble des circonstances de l'affaire, celle des sanctions figurant à l'article 45 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée, qui lui paraît devoir être infligée.
6. Si le garde des sceaux, ministre de la justice s'appuie, dans la décision litigieuse, sur les conclusions du rapport précité de l'inspection générale de la justice remis en juillet 2022 et s'il a suivi l'avis motivé rendu le 12 mars 2024 par le Conseil supérieur de la magistrature, il ne ressort pas, pour autant, des pièces du dossier qu'en prononçant la sanction litigieuse à l'encontre de M. A..., il se serait estimé lié par la position prise par le Conseil et aurait renoncé à exercer le pouvoir d'appréciation qu'en application de la Constitution et de l'ordonnance du 22 décembre 1958 il lui appartient de mettre en oeuvre. Il suit de là que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le garde des sceaux, ministre de la justice aurait méconnu l'étendue de sa compétence et entaché sa décision d'erreur de droit.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 43 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée : " Tout manquement par un magistrat à l'indépendance, à l'impartialité, à l'intégrité, à la probité, à la loyauté, à la conscience professionnelle, à l'honneur, à la dignité, à la délicatesse, à la réserve et à la discrétion ou aux devoirs de son état constitue une faute disciplinaire. / (...) / La faute s'apprécie pour un membre du parquet (...) compte tenu des obligations qui découlent de sa subordination hiérarchique ".
8. En vertu de l'article 45 de la même ordonnance, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont : / 1° Le blâme avec inscription au dossier ; / 2° Le déplacement d'office ; / 3° Le retrait de certaines fonctions, dans lesquelles le magistrat ne peut être nommé pour une durée maximale de cinq ans ; / 3° bis L'interdiction d'être nommé ou désigné dans des fonctions de juge unique pendant une durée maximale de dix ans ; / 4° L'abaissement d'un ou de plusieurs échelons ; / 4° bis L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de deux ans, avec privation totale ou partielle du traitement ; / 5° La rétrogradation ; / 6° La mise à la retraite d'office ou l'admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n'a pas le droit à une pension de retraite ; / 7° La révocation. " Et aux termes de son article 46 : " Si un magistrat est poursuivi en même temps pour plusieurs faits, il ne peut être prononcé contre lui que l'une des sanctions prévues à l'article précédent. / (...) Une faute disciplinaire ne peut donner lieu qu'à une seule de ces peines. Toutefois, les sanctions prévues aux 3°, 3° bis, 4°, 4° bis et 5° de l'article 45 peuvent être assorties du déplacement d'office (...) ".
9. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que pour prononcer à l'encontre de M. A... la sanction de retrait des fonctions de procureur de la République, assortie d'un déplacement d'office, le garde des sceaux, ministre de la justice s'est fondé sur le fait que l'intéressé, d'une part, aurait adopté un comportement inapproprié et tenu des propos à connotation sexuelle ou sexiste ou présentant un caractère dévalorisant ou dégradant à l'égard de femmes placées sous son autorité ou de magistrates, portant ainsi atteinte à l'image et à l'autorité de l'institution judiciaire et d'autre part, aurait omis d'informer sa hiérarchie d'une procédure susceptible de mettre en cause ses proches, manquant ainsi à son devoir de loyauté.
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l'inspection générale de la justice remis en juillet 2022 et de l'avis motivé du 12 mars 2024 rendu par la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet, statuant en matière disciplinaire, que M. A... a tenu, de manière récurrente, à l'égard de femmes avec lesquelles il entretenait des relations professionnelles, en particulier auprès de jeunes assistantes de justice, d'auditrices de justice et de juristes assistantes, des propos présentant un caractère blessant ou dévalorisant portant, notamment, sur la qualité de leur travail, et formulé plusieurs remarques à connotation sexiste ou sexuelle, portant notamment sur leur apparence physique ou leur tenue vestimentaire. Il ressort de ces mêmes pièces, notamment de plusieurs témoignages concordants, que l'intéressé a adopté, à plusieurs reprises, un comportement inapproprié en portant des regards insistants sur certaines parties du corps de personnels féminins du tribunal judiciaire de Limoges, qu'il s'agisse de personnes placées sous son autorité ou de magistrates, provoquant chez les personnes qui en étaient destinataires mais également celles qui ont été témoins de tels faits un sentiment de malaise. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A... a omis d'informer la procureure générale près la cour d'appel de Limoges d'une procédure susceptible de mettre en cause son épouse et ses enfants dont il avait confié la conduite au vice-procureur du tribunal judiciaire.
11. D'une part, les propos et comportements à connotation sexuelle ou sexiste ou présentant un caractère dégradant ou dévalorisant à l'égard de femmes ne sauraient, contrairement à ce que soutient le requérant, être justifiés ou atténués par une forme d'humour particulière ou encore par la volonté de " détendre l'atmosphère de travail ". La gravité de ces faits, et le manque de prise de conscience de leur caractère problématique par l'intéressé ressortent notamment de ce qu'ils se sont poursuivis après que le requérant avait fait l'objet d'un rappel à ses obligations déontologiques par la procureure générale près la cour d'appel en 2021. Par leur nature, leur caractère répété et leur persistance en dépit d'un rappel à l'ordre, ces faits caractérisent des manquements graves à ses devoirs de la part d'un magistrat exerçant, en outre, des responsabilités importantes à la tête du parquet du tribunal judiciaire de Limoges. Il ressort des pièces du dossier que ces faits ont perturbé le bon fonctionnement du service et porté atteinte à l'image de l'institution judiciaire. C'est donc à bon droit que le garde des sceaux, ministre de la justice a, sans entacher son appréciation d'erreur matérielle, regardé ces agissements, ainsi que le fait d'avoir omis d'informer sa hiérarchie d'une procédure le concernant, comme constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire.
12. D'autre part, eu égard à la nature des manquements, à leur gravité et leur récurrence, qui rendaient impossible le maintien en fonctions de M. A... au tribunal judiciaire de Limoges, le garde des sceaux, ministre de la justice, qui a tenu compte des qualités professionnelles du requérant, des témoignages en sa faveur ainsi que du contexte propre à la juridiction dans laquelle il exerçait, n'a pas, en décidant le retrait des fonctions de procureur de la République, assorti d'un déplacement d'office, prononcé une sanction disproportionnée.
13. Enfin, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant d'assortir le retrait de ces fonctions d'une impossibilité d'y être à nouveau nommé pendant une durée déterminée, le garde des sceaux, ministre de la justice aurait pris une sanction ne correspondant à aucune de celles prévues par les dispositions précitées de l'article 45 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ou qu'il aurait, en tout état de cause, méconnu le principe d'application immédiate de la loi répressive nouvelle plus douce.
Sur les conclusions dirigées contre le décret du 24 juin 2024 nommant M. A... premier vice-procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny :
14. En premier lieu, la décision du 3 avril 2024 prononçant à l'encontre de M. A... la sanction de retrait des fonctions de procureur de la République, assortie d'un déplacement d'office, n'étant pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le décret du 24 juin 2024 le nommant premier vice-procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny devrait être annulé par voie de conséquence.
15. En second lieu, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le décret prononçant sa nomination en qualité de vice-procureur de la République serait entaché d'illégalité pour ne pas prévoir une limite de durée d'exercice de ces fonctions.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque. Ses requêtes doivent, par suite, être rejetées, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les requêtes nos 494849 et 497205 de M. A... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au Premier ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 septembre 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; M. Alain Seban, Mme Sophie-Caroline de Margerie, Mme Laurence Helmlinger, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, conseillers d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 22 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Fraisseix
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain