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Ariane Web: Conseil d'État 500425, lecture du 24 octobre 2025, ECLI:FR:CECHS:2025:500425.20251024

Décision n° 500425
24 octobre 2025
Conseil d'État

N° 500425
ECLI:FR:CECHS:2025:500425.20251024
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre
Mme Julia Flot, rapporteure
BENVENISTE, avocats


Lecture du vendredi 24 octobre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête introductive et un mémoire en réplique, enregistrés le 8 janvier 2025 et le 22 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... E... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 6 novembre 2024 rapportant le décret du 27 janvier 2022 lui accordant la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. E... ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. E..., a présenté une demande de naturalisation auprès de la préfecture du Rhône, le 20 juillet 2020, par laquelle il a indiqué être divorcé et père d'un enfant, né le 24 juillet 2015. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par un décret du 27 janvier 2022, publié au Journal officiel le 29 janvier 2024. Toutefois, par bordereau reçu le 23 novembre 2024, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations de ce que M. E... avait épousé à Rabat (Maroc), le 13 janvier 2021, Mme B... D..., ressortissante marocaine résidant habituellement à l'étranger avec leur enfant, C..., née le 12 octobre 2021 à Rabat. Par décret du 6 novembre 2024, publié au Journal officiel le 8 novembre 2024, le ministre de l'intérieur a rapporté le décret du 27 janvier 2021 prononçant la naturalisation de M. E... au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale. M. E... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'indique le visa porté sur le décret attaqué que celui-ci a bien été pris après avis conforme du Conseil d'Etat. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la communication à l'intéressée de l'avis émis par le Conseil d'Etat sur le projet de décret rapportant le décret ayant conféré la nationalité française.

4. En deuxième lieu, le délai de deux ans imparti par l'article 27-2 du code civil pour rapporter le décret de naturalisation a commencé à courir à la date à laquelle la réalité de la situation familiale de l'intéressée a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations. A cet égard, si M. E... atteste avoir déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de sa fille auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 10 juin 2021, il ressort des pièces du dossier que les services du ministre chargé des naturalisations n'ont été informés des éléments relatifs au mariage de l'intéressé, transmis par bordereau du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, que le 23 novembre 2022, ainsi que l'atteste le tampon apposé sur ce bordereau. Dans ces conditions, le décret attaqué, qui a été signé le 6 novembre 2024, a été pris avant l'expiration du délai de deux ans prévu par les dispositions de l'article 27-2 du code civil.

5. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative prend notamment en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. E... a contracté mariage à Rabat, le 13 janvier 2021, avec Mme D..., ressortissante marocaine résidant habituellement à l'étranger avec leur enfant, C..., née le 12 octobre 2021 à Rabat. Ce mariage a constitué un changement de sa situation familiale que l'intéressé aurait dû porter à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, comme il s'y était engagé lors du dépôt de cette demande. M. E... soutient qu'en l'absence de mauvaise foi de sa part, c'est à tort que le ministre de l'intérieur a retenu l'existence d'une fraude en application de l'article 27-2 du code civil. L'intéressé, qui maîtrise la langue française, ainsi qu'il ressort du compte rendu de l'entretien d'assimilation du 5 août 2020, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signé. M. E... s'est abstenu d'informer le service chargé de sa demande de naturalisation d'un changement de situation personnelle qui était de nature à modifier l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la condition de résidence posée à l'article 21-6 du code civil. Dans ces conditions, M. E... doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le ministre de l'Intérieur n'a pas inexactement appliqué les dispositions de l'article 27 2 du code civil.

7. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 6 novembre 2024 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 27 janvier 2022. Ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... E... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 octobre 2025 où siègeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire et Mme Julia Flot, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 24 octobre 2025.


Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
La rapporteure :
Signé : Mme Julia Flot
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy