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Ariane Web: Conseil d'État 503646, lecture du 24 octobre 2025, ECLI:FR:CECHS:2025:503646.20251024

Décision n° 503646
24 octobre 2025
Conseil d'État

N° 503646
ECLI:FR:CECHS:2025:503646.20251024
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre
M. Paul Levasseur, rapporteur
SARL LE PRADO - GILBERT, avocats


Lecture du vendredi 24 octobre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, en premier lieu, d'annuler la décision du 17 juillet 2018 par laquelle l'administrateur provisoire de l'université Toulouse Jean Jaurès l'a placé en disponibilité d'office du 9 février au 8 septembre 2018 et d'enjoindre à cette université de le réintégrer dans ses fonctions au 9 février 2018, en deuxième lieu, d'annuler la décision contenue dans la lettre du 8 novembre 2018 par laquelle le directeur général des services de cette université l'a informé de l'impossibilité de procéder à son reclassement et d'enjoindre à cette université de le réintégrer dans ses fonctions ou sur un poste aménagé au 9 septembre 2018, en troisième lieu, d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2019 par lequel la présidente de cette université l'a placé en disponibilité d'office du 9 septembre 2018 au 8 mars 2019 et d'enjoindre à cette université de le réintégrer dans ses fonctions ou sur un poste aménagé au 9 septembre 2018, enfin, d'enjoindre à la même université de le rétablir dans ses droits à traitement, avancement et retraite sur l'ensemble des périodes en cause. Par un jugement nos 1900668, 1901860 et 1903306 du 2 juin 2020, le tribunal a annulé l'arrêté du 21 janvier 2019 de la présidente de l'université Toulouse Jean Jaurès et a rejeté le surplus des conclusions des demandes de M. B....

Par un arrêt n° 20TL22699 du 24 mai 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur appel de M. B..., annulé l'article 3 de ce jugement rejetant le surplus des conclusions de ses demandes, annulé la décision du 17 juillet 2018 de l'administrateur provisoire de l'université Toulouse Jean Jaurès, enjoint à cette université de procéder à la reconstitution de sa carrière, notamment à la reconstitution de ses droits sociaux comprenant ses droits à la retraite, et de son droit à l'avancement, à compter du 9 février 2018 jusqu'au 8 septembre 2018, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Par une décision n° 465997 du 23 décembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux n'a pas admis le pourvoi en cassation présenté par M. B... contre cet arrêt.

Par un arrêt n° 24TL02618 du 18 février 2025, la cour administrative d'appel de Toulouse a dit n'y avoir plus lieu de statuer sur la demande de M. B... tendant à l'exécution de son arrêt du 24 mai 2022 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande d'exécution.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 15 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'université Toulouse Jean Jaurès la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. A... B... ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B... soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse :
- s'est méprise sur la portée de ses écritures, a commis une erreur de droit et a méconnu son office en jugeant qu'il ne demandait pas l'exécution de l'article 1er du jugement du 2 juin 2020 du tribunal administratif de Toulouse ayant annulé l'arrêté du 21 janvier 2019 portant prolongation de son placement en disponibilité d'office du 9 septembre 2018 au 8 mars 2019 ;
- a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il résultait de l'instruction qu'il avait été mis à la retraite pour invalidité à compter du 12 mars 2020 et radié des cadres à cette même date, alors que l'université Toulouse Jean Jaurès ne justifiait d'aucune décision prononçant sa mise à la retraite et sa radiation des cadres.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette la demande d'exécution du jugement du 2 juin 2020 du tribunal administratif de Toulouse. En revanche, s'agissant des autres conclusions, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.



D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette la demande d'exécution du jugement du 2 juin 2020 du tribunal administratif de Toulouse sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B... n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée à l'université Toulouse Jean Jaurès.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 octobre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur.

Rendu le 24 octobre 2025.


Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :
Signé : M. Paul Levasseur

La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova