Conseil d'État
N° 506215
ECLI:FR:CECHS:2025:506215.20251024
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre
Mme Ariane Piana-Rogez , rapporteure
VEIL JOURDE, avocats
Lecture du vendredi 24 octobre 2025
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er août, 16 septembre et 6 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association EdTech France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2025-586 du 27 juin 2025 relatif à la minoration de la prise en charge des actions de formation par apprentissage dispensées en partie à distance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 ;
- la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 6221-1 du code du travail prévoit qu'un contrat d'apprentissage est conclu par tout apprenti ou son représentant légal avec un employeur, par lequel ce dernier s'engage à lui assurer, outre le versement d'un salaire, une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage. En vertu du 1° du I de l'article L. 6332-14 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025, les opérateurs de compétences prennent en charge " les contrats d'apprentissage (...) au niveau de prise en charge fixé par les branches (...). Ce niveau est déterminé pour les contrats d'apprentissage en fonction du domaine d'activité du titre ou du diplôme visé. Ces niveaux de prise en charge prennent en compte les recommandations de France compétences mentionnées au 10° de l'article L. 6123-5 en matière d'observation des coûts et de niveaux de prise en charge. Les niveaux de prise en charge fixés par les branches peuvent faire l'objet de modulations en fonction de critères et selon un montant déterminés par décret, en particulier lorsque le salarié est reconnu travailleur handicapé, lorsque la réalisation des actions de formation fait appel à des modalités de formation à distance ou lorsqu'il existe d'autres sources de financement public. (...) "
2. En application de ces dispositions, le décret du 27 juin 2025 relatif à la minoration de la prise en charge des actions de formation par apprentissage dispensées en partie à distance a créé l'article R. 6332-82-1 du code du travail, qui dispose que : " I. - L'opérateur de compétences minore le niveau de prise en charge de 20 % lorsque les enseignements dispensés par le centre de formation d'apprentis sont réalisés à distance pour au moins à 80 % de leur durée totale. / II. - La minoration prévue au I n'est pas appliquée lorsque tous les centres de formation d'apprentis préparant à cette certification dispensent les enseignements à distance pour au moins 80 % de leur durée totale. / Les centres de formation d'apprentis informent annuellement France compétences des actions de formation qu'ils réalisent pour au moins 80 % de leur durée à distance. La liste des certifications auxquelles la minoration n'est pas appliquée est définie, sur la proposition de France compétences, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. / III. - Le niveau de prise en charge versé par l'opérateur de compétences après application de la minoration ne peut être inférieur à 4 000 euros ". L'association EdTech France demande l'annulation pour excès de pouvoir de ces dispositions.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
4. L'association requérante soulève la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions introduites à l'article L. 6332-14 du code du travail par l'article 191 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025, selon lesquelles les niveaux de prise en charge peuvent faire l'objet de modulations " lorsque la réalisation des actions de formation fait appel à des modalités de formation à distance ".
4. En premier lieu, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.
5. Il résulte des dispositions citées au point 1, éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et de la loi du 14 févier 2025 de finances pour 2025 dont elles sont issues, que le législateur a entendu, afin d'adapter le niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage aux coûts effectivement supportés par les centres de formation d'apprentis, confier au pouvoir réglementaire la détermination des critères et montants selon lesquels les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage fixés par les branches, déterminés par diplôme et certification indépendamment des modalités de formation, peuvent faire l'objet de modulations et qu'il a notamment ouvert la possibilité de prévoir une telle modulation lorsque la réalisation des actions de formation fait appel à des modalités de formation à distance.
6. Lorsqu'un centre de formation délivre des formations essentiellement ou intégralement à distance, les coûts de formation ne comportent pas les charges, habituellement supportées par un centre de formation assurant l'essentiel de la formation sur site, liées à l'accueil physique des personnes formées. En ouvrant la possibilité de prévoir une modulation du niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage lorsque la réalisation des actions de formation fait appel à des modalités de formation à distance, le législateur a ainsi fixé un critère objectif en rapport direct avec l'objet des dispositions litigieuses. Par suite, l'association requérante, qui n'apporte au demeurant aucun élément permettant d'établir que, comme elle le soutient, les centres de formation d'apprentis dispensant des formations à distance supporteraient des coûts équivalents à ceux des centres de formation dispensant des formations " en présentiel ", n'est pas fondée à soutenir que ces dispositions porteraient atteinte au principe d'égalité.
7. En deuxième lieu, l'association requérante ne saurait soutenir que les dispositions contestées, qui n'ont ni pour objet, ni pour effet d'interdire à un centre de formation des apprentis de réaliser des actions de formation à distance, porteraient atteinte à la liberté de l'enseignement ou à la liberté d'entreprendre.
8. En troisième lieu, la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7, et alors que l'association requérante n'invoque la méconnaissance d'aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, que le grief tiré de l'incompétence négative du législateur ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Par suite, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article L. 6332-14 du code du travail tel que modifié par l'article 191 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025 méconnaît les droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.
Sur la légalité du décret litigieux :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret litigieux, qui se borne à préciser, en application du 1° du I de l'article L. 6332-14 du code du travail, les conditions dans lesquelles est appliquée la modulation du niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage lorsque les enseignements sont réalisés à distance, porterait atteinte au principe d'égalité entre les centres de formation d'apprentis, la circonstance que la minoration ne soit pas appliquée lorsque tous les centres de formation d'apprentis préparant à cette certification dispensent les enseignements à distance pour au moins 80 % de leur durée totale n'étant pas de nature à caractériser une rupture d'égalité dès lors que cette minoration, qui a pour objet de tenir compte des différences de charges supportées, pour une certification donnée, selon que les centres de formation d'apprentis dispensent essentiellement la formation requise à distance ou pas, est sans objet lorsqu'ils la réalisent tous essentiellement à distance.
11. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le décret litigieux, en retenant un taux de minoration de 20 % des formations réalisées à distance pour au moins 80 % de leur durée totale, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret litigieux, qui se borne à préciser, en application du 1° du I de l'article L. 6332-14 du code du travail, les conditions dans lesquelles est appliquée la modulation du niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage lorsque les enseignements sont réalisés à distance, porterait atteinte aux principes de la liberté d'entreprendre et de la liberté de l'enseignement.
13. En quatrième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le pouvoir réglementaire, en prévoyant que les dispositions des I et III de l'article D. 6332-82-1 du code du travail entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et s'appliquent aux contrats d'apprentissage conclus à compter de cette date, sans échelonner dans le temps la minoration qu'elles fixent, aurait porté atteinte au principe de sécurité juridique.
14. Il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret qu'elle attaque.
Sur les frais de l'instance :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association EdTech France.
Article 2 : La requête de l'association EdTech France est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association EdTech France et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 24 octobre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Ariane Piana-Rogez
La secrétaire :
Signé : Mme Vasantha Breme
N° 506215
ECLI:FR:CECHS:2025:506215.20251024
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre
Mme Ariane Piana-Rogez , rapporteure
VEIL JOURDE, avocats
Lecture du vendredi 24 octobre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er août, 16 septembre et 6 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association EdTech France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2025-586 du 27 juin 2025 relatif à la minoration de la prise en charge des actions de formation par apprentissage dispensées en partie à distance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 ;
- la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 6221-1 du code du travail prévoit qu'un contrat d'apprentissage est conclu par tout apprenti ou son représentant légal avec un employeur, par lequel ce dernier s'engage à lui assurer, outre le versement d'un salaire, une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage. En vertu du 1° du I de l'article L. 6332-14 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025, les opérateurs de compétences prennent en charge " les contrats d'apprentissage (...) au niveau de prise en charge fixé par les branches (...). Ce niveau est déterminé pour les contrats d'apprentissage en fonction du domaine d'activité du titre ou du diplôme visé. Ces niveaux de prise en charge prennent en compte les recommandations de France compétences mentionnées au 10° de l'article L. 6123-5 en matière d'observation des coûts et de niveaux de prise en charge. Les niveaux de prise en charge fixés par les branches peuvent faire l'objet de modulations en fonction de critères et selon un montant déterminés par décret, en particulier lorsque le salarié est reconnu travailleur handicapé, lorsque la réalisation des actions de formation fait appel à des modalités de formation à distance ou lorsqu'il existe d'autres sources de financement public. (...) "
2. En application de ces dispositions, le décret du 27 juin 2025 relatif à la minoration de la prise en charge des actions de formation par apprentissage dispensées en partie à distance a créé l'article R. 6332-82-1 du code du travail, qui dispose que : " I. - L'opérateur de compétences minore le niveau de prise en charge de 20 % lorsque les enseignements dispensés par le centre de formation d'apprentis sont réalisés à distance pour au moins à 80 % de leur durée totale. / II. - La minoration prévue au I n'est pas appliquée lorsque tous les centres de formation d'apprentis préparant à cette certification dispensent les enseignements à distance pour au moins 80 % de leur durée totale. / Les centres de formation d'apprentis informent annuellement France compétences des actions de formation qu'ils réalisent pour au moins 80 % de leur durée à distance. La liste des certifications auxquelles la minoration n'est pas appliquée est définie, sur la proposition de France compétences, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. / III. - Le niveau de prise en charge versé par l'opérateur de compétences après application de la minoration ne peut être inférieur à 4 000 euros ". L'association EdTech France demande l'annulation pour excès de pouvoir de ces dispositions.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
4. L'association requérante soulève la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions introduites à l'article L. 6332-14 du code du travail par l'article 191 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025, selon lesquelles les niveaux de prise en charge peuvent faire l'objet de modulations " lorsque la réalisation des actions de formation fait appel à des modalités de formation à distance ".
4. En premier lieu, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.
5. Il résulte des dispositions citées au point 1, éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et de la loi du 14 févier 2025 de finances pour 2025 dont elles sont issues, que le législateur a entendu, afin d'adapter le niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage aux coûts effectivement supportés par les centres de formation d'apprentis, confier au pouvoir réglementaire la détermination des critères et montants selon lesquels les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage fixés par les branches, déterminés par diplôme et certification indépendamment des modalités de formation, peuvent faire l'objet de modulations et qu'il a notamment ouvert la possibilité de prévoir une telle modulation lorsque la réalisation des actions de formation fait appel à des modalités de formation à distance.
6. Lorsqu'un centre de formation délivre des formations essentiellement ou intégralement à distance, les coûts de formation ne comportent pas les charges, habituellement supportées par un centre de formation assurant l'essentiel de la formation sur site, liées à l'accueil physique des personnes formées. En ouvrant la possibilité de prévoir une modulation du niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage lorsque la réalisation des actions de formation fait appel à des modalités de formation à distance, le législateur a ainsi fixé un critère objectif en rapport direct avec l'objet des dispositions litigieuses. Par suite, l'association requérante, qui n'apporte au demeurant aucun élément permettant d'établir que, comme elle le soutient, les centres de formation d'apprentis dispensant des formations à distance supporteraient des coûts équivalents à ceux des centres de formation dispensant des formations " en présentiel ", n'est pas fondée à soutenir que ces dispositions porteraient atteinte au principe d'égalité.
7. En deuxième lieu, l'association requérante ne saurait soutenir que les dispositions contestées, qui n'ont ni pour objet, ni pour effet d'interdire à un centre de formation des apprentis de réaliser des actions de formation à distance, porteraient atteinte à la liberté de l'enseignement ou à la liberté d'entreprendre.
8. En troisième lieu, la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7, et alors que l'association requérante n'invoque la méconnaissance d'aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, que le grief tiré de l'incompétence négative du législateur ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Par suite, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article L. 6332-14 du code du travail tel que modifié par l'article 191 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025 méconnaît les droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.
Sur la légalité du décret litigieux :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret litigieux, qui se borne à préciser, en application du 1° du I de l'article L. 6332-14 du code du travail, les conditions dans lesquelles est appliquée la modulation du niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage lorsque les enseignements sont réalisés à distance, porterait atteinte au principe d'égalité entre les centres de formation d'apprentis, la circonstance que la minoration ne soit pas appliquée lorsque tous les centres de formation d'apprentis préparant à cette certification dispensent les enseignements à distance pour au moins 80 % de leur durée totale n'étant pas de nature à caractériser une rupture d'égalité dès lors que cette minoration, qui a pour objet de tenir compte des différences de charges supportées, pour une certification donnée, selon que les centres de formation d'apprentis dispensent essentiellement la formation requise à distance ou pas, est sans objet lorsqu'ils la réalisent tous essentiellement à distance.
11. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le décret litigieux, en retenant un taux de minoration de 20 % des formations réalisées à distance pour au moins 80 % de leur durée totale, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret litigieux, qui se borne à préciser, en application du 1° du I de l'article L. 6332-14 du code du travail, les conditions dans lesquelles est appliquée la modulation du niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage lorsque les enseignements sont réalisés à distance, porterait atteinte aux principes de la liberté d'entreprendre et de la liberté de l'enseignement.
13. En quatrième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le pouvoir réglementaire, en prévoyant que les dispositions des I et III de l'article D. 6332-82-1 du code du travail entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et s'appliquent aux contrats d'apprentissage conclus à compter de cette date, sans échelonner dans le temps la minoration qu'elles fixent, aurait porté atteinte au principe de sécurité juridique.
14. Il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret qu'elle attaque.
Sur les frais de l'instance :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association EdTech France.
Article 2 : La requête de l'association EdTech France est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association EdTech France et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 24 octobre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Ariane Piana-Rogez
La secrétaire :
Signé : Mme Vasantha Breme