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Ariane Web: Conseil d'État 502486, lecture du 28 octobre 2025, ECLI:FR:CECHR:2025:502486.20251028

Décision n° 502486
28 octobre 2025
Conseil d'État

N° 502486
ECLI:FR:CECHR:2025:502486.20251028
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Emile Blondet, rapporteur
SAS HANNOTIN AVOCATS, avocats


Lecture du mardi 28 octobre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société par actions simplifiée (SAS) Lilas France demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de son pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 23PA05010 de la cour administrative d'appel de Paris du 17 janvier 2025, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de la deuxième phrase du 7ème alinéa de l'article 223 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, devenu le 6ème alinéa de cet article dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 ;
- la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 ;
- la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Lilas France ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes du 7ème alinéa de l'article 223 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014, devenu le 6ème alinéa de cet article dans sa rédaction applicable aux exercices clos à compter du 1er janvier 2016 : " (...) / Lorsqu'une société a acheté les titres d'une autre société qui est ou qui devient membre du même groupe ou les titres d'une société intermédiaire ou d'une société étrangère aux personnes qui la contrôlent, directement ou indirectement, ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, les charges financières déduites pour la détermination du résultat d'ensemble sont rapportées à ce résultat pour une fraction égale au rapport du prix d'acquisition de ces titres, limité, le cas échéant, à la valeur vénale des titres des sociétés du groupe directement ou indirectement détenues par la société intermédiaire ou par la société étrangère acquise, à la somme du montant moyen des dettes, de chaque exercice, des entreprises membres du groupe. Le prix d'acquisition à retenir est réduit du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation du capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres à condition que ces fonds soient apportés à la société cessionnaire par une personne autre qu'une société membre du groupe ou, s'ils sont apportés par une société du groupe, qu'ils ne proviennent pas de crédits consentis par une personne non membre de ce groupe. La réintégration s'applique pendant l'exercice d'acquisition des titres et les huit exercices suivants (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions, par lesquelles le législateur a entendu éviter un cumul d'avantages fiscaux, que l'administration est fondée à réintégrer dans les résultats d'ensemble d'un groupe fiscalement intégré une fraction des charges financières du groupe, lorsqu'une société est acquise, en vue d'être intégrée par une société du groupe, auprès d'une ou de plusieurs personnes qui contrôlent la société cessionnaire. Cette fraction est déterminée selon un calcul forfaitaire, en appliquant aux charges financières déduites pour la détermination du résultat d'ensemble du groupe un ratio égal au rapport entre, d'une part, le prix d'acquisition de ces titres réduit, le cas échéant, du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation du capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres, à condition que ces fonds soient apportés à la société cessionnaire par une personne autre qu'une société membre du groupe ou, s'ils sont apportés par une société du groupe, qu'ils ne proviennent pas de crédits consentis par une personne non membre de ce groupe, et, d'autre part, la somme du montant moyen des dettes des entreprises membres du groupe.

4. A l'appui de son pourvoi, la société Lilas France demande que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions précitées de la deuxième phrase du 7ème alinéa, devenu 6ème alinéa à compter du 1er janvier 2016, de l'article 223 B du code général des impôts. Elle soutient que ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité devant la loi fiscale et le principe d'égalité devant les charges publiques garantis respectivement par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

5. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : " La loi (...) doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ". Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Selon l'article 13 de la Déclaration de 1789 : " Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ". En vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

6. D'une part, la société Lilas France soutient qu'en ce qu'elles prévoient que, pour la détermination des charges financières devant être réintégrées au résultat d'ensemble du groupe, le prix d'acquisition des titres est réduit du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation de capital réalisée simultanément à l'acquisition de ces titres, sans prévoir également la réduction de ce prix de la valeur des titres apportés à l'occasion des opérations de rachat, les dispositions précitées de l'article 223 B du code général des impôts institueraient une différence de traitement entre les sociétés mères de groupes fiscalement intégrés selon que les opérations d'acquisition de titres sont financées par une augmentation de capital ou sont opérées par le biais d'un apport, contraire aux principes d'égalité devant la loi fiscale et d'égalité devant les charges publiques.

7. Toutefois, il résulte des dispositions contestées, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 1988 de finances rectificative pour 1988 dont elles sont issues, que celles-ci ne visent que les opérations d'achat de titres, à l'exclusion des opérations d'apports de titres rémunérées par des titres de la société cessionnaire, qui ne sont pas susceptibles de créer des charges financières pour cette dernière. Par suite, dans la mesure où un tel apport n'est pas une acquisition au sens de ces dispositions, le grief tiré de ce qu'en ne prévoyant pas la réduction du prix d'acquisition à hauteur de la valeur des titres apportés, la loi méconnaîtrait le principe d'égalité devant la loi, ne peut qu'être regardé comme dépourvu de caractère sérieux. Par ailleurs, en ne prévoyant pas que, lorsqu'une société a acheté des titres d'une autre société auprès d'une personne qui la contrôle et reçu, par ailleurs, des titres de cette même société dans le cadre d'un apport, le prix d'acquisition des titres achetés soit, pour le calcul du ratio servant à déterminer la quote-part de charges financières à réintégrer au résultat d'ensemble, réduit de la valeur des titres apportés par ailleurs, laquelle n'est pas prise en compte pour la détermination du prix d'acquisition lui-même, le législateur a fondé son appréciation des facultés contributives des contribuables sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la loi et n'a pas entraîné de rupture caractérisée devant les charges publiques.

8. D'autre part, il résulte des dispositions précitées, dont l'objet est de déterminer, selon un calcul forfaitaire, la part des charges financières acquittées au sein d'un groupe qui doit être regardée comme résultant des opérations d'acquisition réalisées en vue de la constitution du groupe, qu'elles prévoient de réduire le prix d'acquisition du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation du capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres, sans subordonner cette imputation à une condition d'affectation de ces fonds à l'opération d'acquisition. Par suite, le grief tiré de ce que la loi, si elle devait être interprétée comme édictant une telle condition, méconnaitrait le principe d'égalité devant les charges publiques, ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que la question posée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas de caractère sérieux. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Lilas France.


D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Lilas France.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Lilas France et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 24 octobre 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, Mme Catherine Fischer-Hirtz, M. Géraud Sajust de Bergues, conseillers d'Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.

Rendu le 28 octobre 2025.

Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Emile Blondet
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin


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