Conseil d'État
N° 509229
ECLI:FR:CEORD:2025:509229.20251028
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Lecture du mardi 28 octobre 2025
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, de procéder à l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, d'autre part, de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de deux ans à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2518905 du 24 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance du 24 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de son titre de séjour ou, à défaut, de statuer sur sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour de deux ans.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière depuis le 25 septembre 2025 ce qui a entraîné la perte de son emploi et la perte des aides sociales dont il bénéficiait ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'exercer une activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte des pièces du dossier de l'instruction devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que M. B... A..., ressortissant sénégalais, a été titulaire d'un titre de séjour temporaire en qualité d'étudiant qui a expiré le 25 septembre 2025. Il a formé le 30 juin 2025 une demande de renouvellement de ce titre de séjour, sur laquelle le préfet des Hauts-de-Seine n'a toutefois pas statué. M. A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, à bref délai et sous une astreinte journalière de 100 euros, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, ou à défaut de procéder à l'examen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par une ordonnance en date du 24 octobre 2025, le juge des référés a rejeté cette demande au motif qu'en dépit du parcours méritant et des efforts consentis par M. A... dans le cadre de ses études, la condition d'urgence particulière exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'était en l'espèce pas remplie. M. A... relève appel de cette ordonnance.
3. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (...) ". Aux termes de l'article R. 431-5 de ce code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire (...) ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande (...) ".
4. M. A... soutient que le juge des référés a entaché son ordonnance d'une inexacte appréciation de la condition d'urgence, au regard de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors que l'expiration de son titre de séjour " étudiant " a des conséquences pénalisantes pour lui, en le plaçant dans une situation financière précaire dès lors qu'il se trouve privé de la possibilité de rechercher un contrat d'alternance en vue de percevoir un revenu l'aidant à poursuivre son parcours universitaire en master 2. Ainsi que l'a relevé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif, le retard mis par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine à traiter la demande de M. A... dans les conditions énoncées par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 3 de la présente ordonnance, retard qui est par lui-même regrettable, sont de nature, si M. A... s'il s'y croit fondé, à ce qu'il forme sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative une demande de référé suspension dirigée contre une éventuelle décision implicite de rejet de la demande dont il a saisi le préfet des Hauts-de-Seine. Toutefois, les seuls éléments avancés par M. A... ne suffisent pas à regarder comme établie la condition d'urgence particulière de l'article L. 521-2 justifiant que le juge des référés ordonne sous un très bref délai les mesures aptes à faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Dès lors le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas entaché son ordonnance d'une inexacte appréciation de cette condition d'urgence particulière.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que les conclusions d'appel formées par M. A... ne peuvent être accueillies. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 28 octobre 2025
Signé : Terry Olson
N° 509229
ECLI:FR:CEORD:2025:509229.20251028
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Lecture du mardi 28 octobre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, de procéder à l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, d'autre part, de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de deux ans à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2518905 du 24 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance du 24 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de son titre de séjour ou, à défaut, de statuer sur sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour de deux ans.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière depuis le 25 septembre 2025 ce qui a entraîné la perte de son emploi et la perte des aides sociales dont il bénéficiait ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'exercer une activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte des pièces du dossier de l'instruction devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que M. B... A..., ressortissant sénégalais, a été titulaire d'un titre de séjour temporaire en qualité d'étudiant qui a expiré le 25 septembre 2025. Il a formé le 30 juin 2025 une demande de renouvellement de ce titre de séjour, sur laquelle le préfet des Hauts-de-Seine n'a toutefois pas statué. M. A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, à bref délai et sous une astreinte journalière de 100 euros, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, ou à défaut de procéder à l'examen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par une ordonnance en date du 24 octobre 2025, le juge des référés a rejeté cette demande au motif qu'en dépit du parcours méritant et des efforts consentis par M. A... dans le cadre de ses études, la condition d'urgence particulière exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'était en l'espèce pas remplie. M. A... relève appel de cette ordonnance.
3. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (...) ". Aux termes de l'article R. 431-5 de ce code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire (...) ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande (...) ".
4. M. A... soutient que le juge des référés a entaché son ordonnance d'une inexacte appréciation de la condition d'urgence, au regard de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors que l'expiration de son titre de séjour " étudiant " a des conséquences pénalisantes pour lui, en le plaçant dans une situation financière précaire dès lors qu'il se trouve privé de la possibilité de rechercher un contrat d'alternance en vue de percevoir un revenu l'aidant à poursuivre son parcours universitaire en master 2. Ainsi que l'a relevé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif, le retard mis par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine à traiter la demande de M. A... dans les conditions énoncées par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 3 de la présente ordonnance, retard qui est par lui-même regrettable, sont de nature, si M. A... s'il s'y croit fondé, à ce qu'il forme sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative une demande de référé suspension dirigée contre une éventuelle décision implicite de rejet de la demande dont il a saisi le préfet des Hauts-de-Seine. Toutefois, les seuls éléments avancés par M. A... ne suffisent pas à regarder comme établie la condition d'urgence particulière de l'article L. 521-2 justifiant que le juge des référés ordonne sous un très bref délai les mesures aptes à faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Dès lors le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas entaché son ordonnance d'une inexacte appréciation de cette condition d'urgence particulière.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que les conclusions d'appel formées par M. A... ne peuvent être accueillies. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 28 octobre 2025
Signé : Terry Olson