Conseil d'État
N° 493339
ECLI:FR:CECHS:2025:493339.20251029
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. Cédric Arcos, rapporteur
SAS HANNOTIN AVOCATS, avocats
Lecture du mercredi 29 octobre 2025
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le titre de pension qui lui a été concédé le 19 juillet 2021 en tant qu'il liquide sa pension de retraite sur la base de l'indice majoré 710 et d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de réviser sa pension et d'édicter un nouveau titre de pension prenant en compte l'indice majoré 769.
Par un jugement n° 2105396 du 12 février 2024, la magistrate désignée, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, par le président du tribunal administratif de Toulouse, a fait droit à ses demandes.
Par un pourvoi enregistré le 11 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 62 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1646 du 21 décembre 2020 ;
- la décision n° 2025-1146 QPC du 11 juillet 2025 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A... ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Arcos, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin avocats, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., capitaine de port, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2021. Par un arrêté du 8 mars 2021, une pension de retraite liquidée sur la base de l'indice majoré 760, correspondant au grade de capitaine de port du 1er grade de classe fonctionnelle qu'il détenait depuis le 26 juin 2019, lui a été concédée. Toutefois, en application du décret du 21 décembre 2020 modifiant le statut particulier du corps des officiers de port, M. A... a, par un arrêté du 23 avril 2021, été reclassé rétroactivement, à compter du 1er janvier 2017, dans le grade de capitaine de port de 1ère classe, correspondant à un indice brut 850 (indice majoré 695), en bénéficiant, en application de l'article 15 de ce même décret du 21 décembre 2020, du maintien, à titre personnel, de son indice brut antérieur majoré de 12 points, ce qui correspond à un indice majoré 743. Sa pension a alors été révisée par un arrêté du 19 juillet 2021, qui lui a concédé un nouveau titre de pension liquidé sur la base de l'indice majoré de 710. M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler ce titre de pension en tant qu'il liquide sa pension sur la base de l'indice majoré 710 et d'enjoindre à l'administration de procéder à la révision de sa pension sur la base de l'indice majoré 769. Par un jugement du 12 février 2024, contre lequel le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le titre de pension en litige en tant qu'il liquide la pension de retraite de M. A... sur la base de l'indice majoré 710 et enjoint au ministre de réviser sa pension dans un délai de deux mois.
Sur le pourvoi :
2. Aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective (...) ". Selon l'article L. 20 du même code : " En aucun cas, la pension allouée au titre de la durée des services ne peut être inférieure à celle qu'aurait obtenue le titulaire s'il n'avait pas été promu à un emploi ou à un grade supérieur ou reclassé en vertu des dispositions de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ". L'article 63 de la loi du 11 janvier 1984, désormais codifié aux articles L. 826-1 et suivants du code général de la fonction publique, fixe les règles relatives au reclassement des fonctionnaires pour inaptitude physique à l'exercice de leurs fonctions. Il résulte de ces dispositions qu'un agent reclassé dans le cadre d'une réforme statutaire ne peut être regardé comme ayant bénéficié d'une promotion ou d'un reclassement pour inaptitude physique à l'exercice de ses fonctions au sens et pour l'application de l'article L. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
3. Aux termes de l'article 15 du décret du 21 décembre 2020 modifiant le statut particulier du corps des officiers de port : " II. - Les fonctionnaires qui, au 1er janvier 2017, étaient promus aux classes fonctionnelles des premier et deuxième grades de capitaine de port prévues par le décret du 26 février 2001 susvisé sont rétablis dans la classe normale de leur grade, au rang qui aurait été le leur s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à cette classe, puis sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-dessus. Les fonctionnaires reclassés, en application de l'alinéa précédent, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation d'origine conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, majoré de douze points, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouvelle situation d'un indice brut au moins égal (...) ".
4. En premier lieu, le Conseil constitutionnel a, par sa décision n° 2025-1146 QPC du 11 juillet 2025, déclaré conformes à la Constitution les mots " reclassé en vertu des dispositions de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat " figurant à l'article L. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction résultant de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par ces dispositions, des droits et libertés que la Constitution garantit ne peut qu'être écarté.
5. En second lieu, le tribunal administratif de Toulouse a jugé que dès lors qu'en l'absence du reclassement rétroactif dont il avait fait l'objet en application du décret du 21 décembre 2020 modifiant le statut particulier du corps des officiers de port, M. A... aurait obtenu une pension calculée sur la base de l'indice majoré 760 correspondant au 1er grade de la classe fonctionnelle spéciale qu'il détenait effectivement depuis plus de six mois à la date de son admission à la retraite, celui-ci avait droit, en application des dispositions de l'article L. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à ce que cet indice plus avantageux soit retenu pour la liquidation de sa pension. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le ministre chargé de l'économie est fondé à soutenir qu'en statuant ainsi, le tribunal administratif a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur le règlement au fond :
8. En premier lieu, la pension de retraite de M. A... ne pouvait être liquidée, en application des dispositions du I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite citées au point 2, que sur la base de l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon qu'il détenait effectivement depuis six mois au moins avant son admission à la retraite. M. A... ne tenait de l'article 15 du décret du 21 décembre 2020 modifiant le statut particulier du corps des officiers de port cité au point 3 aucun droit à ce que sa pension soit liquidée sur la base de l'indice majoré 743 qui lui avait été accordé, à titre personnel, en application de ces dispositions. Ainsi qu'il a été dit au point 5, il ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l'article L. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite citées au point 2 pour demander que sa pension soit liquidée sur la base de l'indice majoré 760 qu'il détenait avant son reclassement.
9. En second lieu, M. A... ne peut utilement soutenir, pour demander l'annulation de son titre de pension, qu'il aurait pu être nommé au grade de capitaine de port hors classe s'il n'avait pas déjà été admis à la retraite à la date de son reclassement.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du titre de pension qui lui a été concédé le 19 juillet 2021.
Sur les frais d'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A... à ce titre, devant le tribunal administratif comme en cassation, à l'encontre de l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 12 février 2024 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. A... présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'action et des comptes publics et à M. B... A....
N° 493339
ECLI:FR:CECHS:2025:493339.20251029
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. Cédric Arcos, rapporteur
SAS HANNOTIN AVOCATS, avocats
Lecture du mercredi 29 octobre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le titre de pension qui lui a été concédé le 19 juillet 2021 en tant qu'il liquide sa pension de retraite sur la base de l'indice majoré 710 et d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de réviser sa pension et d'édicter un nouveau titre de pension prenant en compte l'indice majoré 769.
Par un jugement n° 2105396 du 12 février 2024, la magistrate désignée, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, par le président du tribunal administratif de Toulouse, a fait droit à ses demandes.
Par un pourvoi enregistré le 11 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 62 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1646 du 21 décembre 2020 ;
- la décision n° 2025-1146 QPC du 11 juillet 2025 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A... ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Arcos, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin avocats, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., capitaine de port, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2021. Par un arrêté du 8 mars 2021, une pension de retraite liquidée sur la base de l'indice majoré 760, correspondant au grade de capitaine de port du 1er grade de classe fonctionnelle qu'il détenait depuis le 26 juin 2019, lui a été concédée. Toutefois, en application du décret du 21 décembre 2020 modifiant le statut particulier du corps des officiers de port, M. A... a, par un arrêté du 23 avril 2021, été reclassé rétroactivement, à compter du 1er janvier 2017, dans le grade de capitaine de port de 1ère classe, correspondant à un indice brut 850 (indice majoré 695), en bénéficiant, en application de l'article 15 de ce même décret du 21 décembre 2020, du maintien, à titre personnel, de son indice brut antérieur majoré de 12 points, ce qui correspond à un indice majoré 743. Sa pension a alors été révisée par un arrêté du 19 juillet 2021, qui lui a concédé un nouveau titre de pension liquidé sur la base de l'indice majoré de 710. M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler ce titre de pension en tant qu'il liquide sa pension sur la base de l'indice majoré 710 et d'enjoindre à l'administration de procéder à la révision de sa pension sur la base de l'indice majoré 769. Par un jugement du 12 février 2024, contre lequel le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le titre de pension en litige en tant qu'il liquide la pension de retraite de M. A... sur la base de l'indice majoré 710 et enjoint au ministre de réviser sa pension dans un délai de deux mois.
Sur le pourvoi :
2. Aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective (...) ". Selon l'article L. 20 du même code : " En aucun cas, la pension allouée au titre de la durée des services ne peut être inférieure à celle qu'aurait obtenue le titulaire s'il n'avait pas été promu à un emploi ou à un grade supérieur ou reclassé en vertu des dispositions de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ". L'article 63 de la loi du 11 janvier 1984, désormais codifié aux articles L. 826-1 et suivants du code général de la fonction publique, fixe les règles relatives au reclassement des fonctionnaires pour inaptitude physique à l'exercice de leurs fonctions. Il résulte de ces dispositions qu'un agent reclassé dans le cadre d'une réforme statutaire ne peut être regardé comme ayant bénéficié d'une promotion ou d'un reclassement pour inaptitude physique à l'exercice de ses fonctions au sens et pour l'application de l'article L. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
3. Aux termes de l'article 15 du décret du 21 décembre 2020 modifiant le statut particulier du corps des officiers de port : " II. - Les fonctionnaires qui, au 1er janvier 2017, étaient promus aux classes fonctionnelles des premier et deuxième grades de capitaine de port prévues par le décret du 26 février 2001 susvisé sont rétablis dans la classe normale de leur grade, au rang qui aurait été le leur s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à cette classe, puis sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-dessus. Les fonctionnaires reclassés, en application de l'alinéa précédent, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation d'origine conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, majoré de douze points, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouvelle situation d'un indice brut au moins égal (...) ".
4. En premier lieu, le Conseil constitutionnel a, par sa décision n° 2025-1146 QPC du 11 juillet 2025, déclaré conformes à la Constitution les mots " reclassé en vertu des dispositions de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat " figurant à l'article L. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction résultant de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par ces dispositions, des droits et libertés que la Constitution garantit ne peut qu'être écarté.
5. En second lieu, le tribunal administratif de Toulouse a jugé que dès lors qu'en l'absence du reclassement rétroactif dont il avait fait l'objet en application du décret du 21 décembre 2020 modifiant le statut particulier du corps des officiers de port, M. A... aurait obtenu une pension calculée sur la base de l'indice majoré 760 correspondant au 1er grade de la classe fonctionnelle spéciale qu'il détenait effectivement depuis plus de six mois à la date de son admission à la retraite, celui-ci avait droit, en application des dispositions de l'article L. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à ce que cet indice plus avantageux soit retenu pour la liquidation de sa pension. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le ministre chargé de l'économie est fondé à soutenir qu'en statuant ainsi, le tribunal administratif a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur le règlement au fond :
8. En premier lieu, la pension de retraite de M. A... ne pouvait être liquidée, en application des dispositions du I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite citées au point 2, que sur la base de l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon qu'il détenait effectivement depuis six mois au moins avant son admission à la retraite. M. A... ne tenait de l'article 15 du décret du 21 décembre 2020 modifiant le statut particulier du corps des officiers de port cité au point 3 aucun droit à ce que sa pension soit liquidée sur la base de l'indice majoré 743 qui lui avait été accordé, à titre personnel, en application de ces dispositions. Ainsi qu'il a été dit au point 5, il ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l'article L. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite citées au point 2 pour demander que sa pension soit liquidée sur la base de l'indice majoré 760 qu'il détenait avant son reclassement.
9. En second lieu, M. A... ne peut utilement soutenir, pour demander l'annulation de son titre de pension, qu'il aurait pu être nommé au grade de capitaine de port hors classe s'il n'avait pas déjà été admis à la retraite à la date de son reclassement.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du titre de pension qui lui a été concédé le 19 juillet 2021.
Sur les frais d'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A... à ce titre, devant le tribunal administratif comme en cassation, à l'encontre de l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 12 février 2024 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. A... présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'action et des comptes publics et à M. B... A....