Conseil d'État
N° 509227
ECLI:FR:CEORD:2025:509227.20251103
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
DEGIRMENCI, avocats
Lecture du lundi 3 novembre 2025
Vu la procédure suivante :
L'association union sportive Turcs de Bischwiller (USTB) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre, sans délai, l'exécution de l'arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné la fermeture de l'USTB pour une durée d'un mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin. Par une ordonnance n° 2508798 du 24 octobre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 et 28 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'USTB demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné la fermeture de l'USTB pour une durée d'un mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable dès lors qu'elle justifie d'un intérêt à agir ;
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard, en premier lieu, à l'atteinte grave et immédiate que l'arrêté attaqué porte à ses intérêts et à ceux de ses membres, en deuxième lieu, aux annulations des entraînements hebdomadaires, en troisième lieu, aux tournois programmés les 18, 19, 25 et 26 octobre 2025 qui ont dû être reportés ainsi qu'à plusieurs autres matchs prévus pour le 2 novembre 2025 et, en dernier lieu, au préjudice immédiat pour sa réputation et son image ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'association et de réunion, au droit au respect de la liberté personnelle et sa composante la liberté de pratiquer un sport et à la liberté d'aller et venir dès lors que les 155 licenciés du club sont privés, d'une part, de toute possibilité d'accès au complexe du " Stade des Pins " et, d'autre part, de participer aux rencontres et matchs de compétitions organisés à l'extérieur ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur des enfants licenciés au sein de l'USTB en ce qu'ils se trouvent privés d'une activité de loisir participant à leur bien-être et leur épanouissement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre dès lors qu'elle se trouve privée des recettes liées au tournoi annulé en raison de la fermeture préfectorale du club ;
- c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a considéré que la condition d'urgence n'était pas satisfaite en ce qu'elle avait tardé à agir dès lors que, d'une part, elle a saisi le juge des référés seulement six jours après l'entrée en vigueur de l'arrêté et, d'autre part, c'est une association composée de bénévoles qui assument des responsabilités professionnelles et familiales ;
- l'arrêté contesté est entaché de vices de procédure dès lors que, d'une part, la mesure de fermeture temporaire d'une durée d'un mois constitue une mesure de police et devait être précédée d'une procédure contradictoire et, d'autre part, le préfet du Bas-Rhin n'a pas mis en demeure l'USTB pour qu'il soit mis fin aux manquements administratifs et risques sanitaires, en lui impartissant un délai raisonnable pour ce faire ;
- il est entaché d'erreurs de droit et d'erreurs manifestes d'appréciation en ce que, en premier lieu, il retient, à tort, un manquement à l'honorabilité des exploitants et aux conditions d'hygiène et de sécurité ainsi qu'à l'obligation de détention d'une assurance de responsabilité civile, en deuxième lieu, il retient une absence de qualification des personnes encadrant et animant les activités sportives alors qu'il n'y a aucun salarié au sein de l'USTB et que le vice-président du club est détenteur d'un diplôme d'initiateur de foot et, en dernier lieu, il n'est pas démontré que le maintien en activité de l'USTB présenterait des risques pour la santé physique ou morale des pratiquants ;
- il est entaché d'illégalité en ce que les articles L. 322-5 et R. 322-9 du code du sport ne permettent pas de mettre en oeuvre la fermeture d'une association ou du lieu d'exercice de la liberté d'association ;
- la fermeture d'une durée d'un mois est disproportionnée ;
- il est entaché d'erreurs de fait en ce que, en premier lieu, l'incident du 5 octobre est dénaturé, en deuxième lieu, il ne prend pas en compte les sanctions qu'elle a prises à l'égard des licenciés ayant commis des incidents retenus à son encontre, en troisième lieu, l'USTB dispose bien d'une procédure disciplinaire formalisée et, en dernier lieu, les défaillances constatées et retenues par le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports (SDJES) sont erronées en ce que les agents du SDJES n'ont pas visité l'entièreté des locaux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Par une ordonnance du 24 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande présentée par l'association union sportive Turcs de Bischwiller (USTB) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné la fermeture de l'USTB pour une durée d'un mois, en estimant notamment que l'association requérante ne justifiait pas d'une situation d'urgence particulière pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. A l'appui de sa requête d'appel contre cette ordonnance, l'association requérante fait à nouveau valoir que l'arrêté litigieux l'a conduit à faire reporter des matchs officiels et l'oblige à devoir annuler les entraînements hebdomadaires des licenciés, y compris mineurs. De tels circonstances, pas plus que l'atteinte alléguée à la réputation de l'association et de ses membres, ne sont manifestement pas de nature à caractériser une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention à très bref délai d'une mesure de sauvegarde de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. L'appel de l'association doit en conséquence être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de l'association union sportive Turcs de Bischwiller est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association union sportive Turcs de Bischwiller.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Paris, le 3 novembre 2025
Signé : Stéphane Hoynck
N° 509227
ECLI:FR:CEORD:2025:509227.20251103
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
DEGIRMENCI, avocats
Lecture du lundi 3 novembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
L'association union sportive Turcs de Bischwiller (USTB) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre, sans délai, l'exécution de l'arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné la fermeture de l'USTB pour une durée d'un mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin. Par une ordonnance n° 2508798 du 24 octobre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 et 28 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'USTB demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné la fermeture de l'USTB pour une durée d'un mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable dès lors qu'elle justifie d'un intérêt à agir ;
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard, en premier lieu, à l'atteinte grave et immédiate que l'arrêté attaqué porte à ses intérêts et à ceux de ses membres, en deuxième lieu, aux annulations des entraînements hebdomadaires, en troisième lieu, aux tournois programmés les 18, 19, 25 et 26 octobre 2025 qui ont dû être reportés ainsi qu'à plusieurs autres matchs prévus pour le 2 novembre 2025 et, en dernier lieu, au préjudice immédiat pour sa réputation et son image ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'association et de réunion, au droit au respect de la liberté personnelle et sa composante la liberté de pratiquer un sport et à la liberté d'aller et venir dès lors que les 155 licenciés du club sont privés, d'une part, de toute possibilité d'accès au complexe du " Stade des Pins " et, d'autre part, de participer aux rencontres et matchs de compétitions organisés à l'extérieur ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur des enfants licenciés au sein de l'USTB en ce qu'ils se trouvent privés d'une activité de loisir participant à leur bien-être et leur épanouissement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre dès lors qu'elle se trouve privée des recettes liées au tournoi annulé en raison de la fermeture préfectorale du club ;
- c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a considéré que la condition d'urgence n'était pas satisfaite en ce qu'elle avait tardé à agir dès lors que, d'une part, elle a saisi le juge des référés seulement six jours après l'entrée en vigueur de l'arrêté et, d'autre part, c'est une association composée de bénévoles qui assument des responsabilités professionnelles et familiales ;
- l'arrêté contesté est entaché de vices de procédure dès lors que, d'une part, la mesure de fermeture temporaire d'une durée d'un mois constitue une mesure de police et devait être précédée d'une procédure contradictoire et, d'autre part, le préfet du Bas-Rhin n'a pas mis en demeure l'USTB pour qu'il soit mis fin aux manquements administratifs et risques sanitaires, en lui impartissant un délai raisonnable pour ce faire ;
- il est entaché d'erreurs de droit et d'erreurs manifestes d'appréciation en ce que, en premier lieu, il retient, à tort, un manquement à l'honorabilité des exploitants et aux conditions d'hygiène et de sécurité ainsi qu'à l'obligation de détention d'une assurance de responsabilité civile, en deuxième lieu, il retient une absence de qualification des personnes encadrant et animant les activités sportives alors qu'il n'y a aucun salarié au sein de l'USTB et que le vice-président du club est détenteur d'un diplôme d'initiateur de foot et, en dernier lieu, il n'est pas démontré que le maintien en activité de l'USTB présenterait des risques pour la santé physique ou morale des pratiquants ;
- il est entaché d'illégalité en ce que les articles L. 322-5 et R. 322-9 du code du sport ne permettent pas de mettre en oeuvre la fermeture d'une association ou du lieu d'exercice de la liberté d'association ;
- la fermeture d'une durée d'un mois est disproportionnée ;
- il est entaché d'erreurs de fait en ce que, en premier lieu, l'incident du 5 octobre est dénaturé, en deuxième lieu, il ne prend pas en compte les sanctions qu'elle a prises à l'égard des licenciés ayant commis des incidents retenus à son encontre, en troisième lieu, l'USTB dispose bien d'une procédure disciplinaire formalisée et, en dernier lieu, les défaillances constatées et retenues par le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports (SDJES) sont erronées en ce que les agents du SDJES n'ont pas visité l'entièreté des locaux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Par une ordonnance du 24 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande présentée par l'association union sportive Turcs de Bischwiller (USTB) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné la fermeture de l'USTB pour une durée d'un mois, en estimant notamment que l'association requérante ne justifiait pas d'une situation d'urgence particulière pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. A l'appui de sa requête d'appel contre cette ordonnance, l'association requérante fait à nouveau valoir que l'arrêté litigieux l'a conduit à faire reporter des matchs officiels et l'oblige à devoir annuler les entraînements hebdomadaires des licenciés, y compris mineurs. De tels circonstances, pas plus que l'atteinte alléguée à la réputation de l'association et de ses membres, ne sont manifestement pas de nature à caractériser une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention à très bref délai d'une mesure de sauvegarde de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. L'appel de l'association doit en conséquence être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l'association union sportive Turcs de Bischwiller est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association union sportive Turcs de Bischwiller.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Paris, le 3 novembre 2025
Signé : Stéphane Hoynck