Conseil d'État
N° 490001
ECLI:FR:CECHS:2025:490001.20251104
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre
M. Cyril Noël, rapporteur
SCP MARLANGE, DE LA BURGADE, avocats
Lecture du mardi 4 novembre 2025
Vu la procédure suivante :
M. et Mme E... B..., Mme D... B... et M. et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 juillet 2021 par lequel le maire des Pennes-Mirabeau a délivré à la société par actions simplifiée Trama Verde un permis de construire deux bâtiments totalisant vingt-six logements et la décision de rejet de leurs recours gracieux. Par un jugement n° 2110114 du 30 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 décembre 2023, 5 mars 2024 et 12 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme E... B..., Mme D... B... et M. et Mme C... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la société Trama Verde et de la commune des Pennes-Mirabeau la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. et Mme B... et autres, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de la commune des Pennes-Mirabeau et à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la société Trama Verde ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 26 juillet 2021, le maire des Pennes-Mirabeau a délivré à la société Trama Verde un permis de construire deux bâtiments totalisant vingt-six logements. M. et Mme B..., Mme D... B... et M. et Mme C... se pourvoient en cassation contre le jugement du 30 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme : " L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. / Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements ". Aux termes de l'article UD 9 du règlement du plan local d'urbanisme des Pennes-Mirabeau : " (...) En UD 3 (...) Constructions destinées à l'habitation / L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 45 % de la surface du terrain ". L'article 5 des dispositions générales du plan local d'urbanisme dispose : " En toutes zones, les dispositions des articles suivants : (...) - Article 9 (emprise) ne s'appliquent pas aux constructions de faible importance citées ci-après : / - Les constructions dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à trois mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de surface de plancher ou qui ont pour effet de créer une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés (...) ".
3. En se fondant, pour écarter le moyen tiré de ce que l'emprise au sol du projet litigieux devait inclure celle de la dalle supérieure du parc de stationnement prévu en sous-sol, de sorte qu'elle excédait les 45 % de la surface du terrain autorisés par les dispositions de l'article UD 9 du règlement du plan local d'urbanisme, sur le seul motif que cette emprise s'entendait comme " la projection verticale du volume de la construction au sol ", sans rechercher si, comme cela était soutenu devant lui, cette dalle ne devait pas être regardée, eu égard à sa hauteur ou à sa surface au-dessus du sol, comme une construction pour l'application des dispositions précitées de l'article UD 9, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. et Mme B... et autres sont fondés à demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune des Pennes-Mirabeau et de la société Trama Verde une somme globale de 1 500 euros à verser chacune à M. et Mme B... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. et Mme B... et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 30 octobre 2023 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : La commune des Pennes-Mirabeau versera à M. et Mme E... B..., Mme D... B... et M. et Mme C... une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La société Trama Verde versera à M. et Mme E... B..., Mme D... B... et M. et Mme C... une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la commune des Pennes-Mirabeau et de la société Trama Verde présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme E... B..., représentants uniques désignés, pour l'ensemble des requérants, à la société par actions simplifiée Trama Verde et à la commune des Pennes-Mirabeau.
Délibéré à l'issue de la séance du 18 septembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 4 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
N° 490001
ECLI:FR:CECHS:2025:490001.20251104
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre
M. Cyril Noël, rapporteur
SCP MARLANGE, DE LA BURGADE, avocats
Lecture du mardi 4 novembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. et Mme E... B..., Mme D... B... et M. et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 juillet 2021 par lequel le maire des Pennes-Mirabeau a délivré à la société par actions simplifiée Trama Verde un permis de construire deux bâtiments totalisant vingt-six logements et la décision de rejet de leurs recours gracieux. Par un jugement n° 2110114 du 30 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 décembre 2023, 5 mars 2024 et 12 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme E... B..., Mme D... B... et M. et Mme C... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la société Trama Verde et de la commune des Pennes-Mirabeau la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. et Mme B... et autres, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de la commune des Pennes-Mirabeau et à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la société Trama Verde ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 26 juillet 2021, le maire des Pennes-Mirabeau a délivré à la société Trama Verde un permis de construire deux bâtiments totalisant vingt-six logements. M. et Mme B..., Mme D... B... et M. et Mme C... se pourvoient en cassation contre le jugement du 30 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme : " L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. / Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements ". Aux termes de l'article UD 9 du règlement du plan local d'urbanisme des Pennes-Mirabeau : " (...) En UD 3 (...) Constructions destinées à l'habitation / L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 45 % de la surface du terrain ". L'article 5 des dispositions générales du plan local d'urbanisme dispose : " En toutes zones, les dispositions des articles suivants : (...) - Article 9 (emprise) ne s'appliquent pas aux constructions de faible importance citées ci-après : / - Les constructions dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à trois mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de surface de plancher ou qui ont pour effet de créer une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés (...) ".
3. En se fondant, pour écarter le moyen tiré de ce que l'emprise au sol du projet litigieux devait inclure celle de la dalle supérieure du parc de stationnement prévu en sous-sol, de sorte qu'elle excédait les 45 % de la surface du terrain autorisés par les dispositions de l'article UD 9 du règlement du plan local d'urbanisme, sur le seul motif que cette emprise s'entendait comme " la projection verticale du volume de la construction au sol ", sans rechercher si, comme cela était soutenu devant lui, cette dalle ne devait pas être regardée, eu égard à sa hauteur ou à sa surface au-dessus du sol, comme une construction pour l'application des dispositions précitées de l'article UD 9, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. et Mme B... et autres sont fondés à demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune des Pennes-Mirabeau et de la société Trama Verde une somme globale de 1 500 euros à verser chacune à M. et Mme B... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. et Mme B... et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 30 octobre 2023 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : La commune des Pennes-Mirabeau versera à M. et Mme E... B..., Mme D... B... et M. et Mme C... une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La société Trama Verde versera à M. et Mme E... B..., Mme D... B... et M. et Mme C... une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la commune des Pennes-Mirabeau et de la société Trama Verde présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme E... B..., représentants uniques désignés, pour l'ensemble des requérants, à la société par actions simplifiée Trama Verde et à la commune des Pennes-Mirabeau.
Délibéré à l'issue de la séance du 18 septembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 4 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber