Conseil d'État
N° 499340
ECLI:FR:CECHS:2025:499340.20251104
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre
M. Cyril Noël, rapporteur
SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON, avocats
Lecture du mardi 4 novembre 2025
Vu la procédure suivante :
M. C... B..., M. G... H..., M. F... D... et M. A... E... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le maire de Nîmes (Gard) a délivré à la société civile de construction-vente Nîmes Télégraphe un permis de construire trente-six logements répartis en quatre bâtiments, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté.
Par un premier jugement n° 2302836 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Nîmes a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur cette demande et imparti à la société Nîmes Télégraphe un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement afin de justifier d'une mesure de régularisation du vice entachant l'arrêté du 3 février 2023 qu'il a retenu, tenant à la méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme.
Par un second jugement n° 2302836 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a fait droit à la demande de M. B... et autres.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2024 et 3 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Nîmes Télégraphe demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ces deux jugements ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. B... et autres ;
3°) de mettre à la charge solidairement de M. B... et autres la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la société Nîmes Télégraphe et à la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. B... et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 3 février 2023, le maire de Nîmes (Gard) a délivré à la société Nîmes Télégraphe un permis de construire trente-six logements répartis en quatre bâtiments. M. B... et autres ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Par un premier jugement du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Nîmes a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer et imparti à la société un délai de deux mois afin de justifier d'une mesure de régularisation du vice entachant l'arrêté du 3 février 2023 qu'il a relevé, tenant à la méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme. Par un second jugement du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a fait droit à la demande de M. B... et autres. La société Nîmes Télégraphe se pourvoit en cassation contre ces deux jugements.
Sur le premier jugement :
2. Aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire (...) ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (...) ". Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, en particulier de l'avis émis le 28 septembre 2022 par la société Enedis, que le projet litigieux rend nécessaire une extension du réseau public de distribution d'électricité, la contribution financière à la charge de la collectivité étant évaluée dans cet avis à la somme de 48 126,41 euros hors taxes. Eu égard aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme qui exige que l'autorité compétente indique dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux seront exécutés, il ne saurait être déduit de la seule délivrance par le maire du permis de construire visant cet avis qu'elle révèlerait l'intention de la collectivité de réaliser les travaux d'extension en cause. Par suite, le tribunal administratif, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, n'a pas commis d'erreur de droit en en jugeant ainsi pour accueillir le moyen tiré de la méconnaissance par le permis de construire en litige des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme.
4. Il résulte de ce qui précède que la société Nîmes Télégraphe n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 21 mai 2024 qu'elle attaque.
Sur le jugement mettant fin à l'instance :
5. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
6. Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce. Il en va de même dans le cas où le bénéficiaire de l'autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l'autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d'un jugement décidant, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l'annulation de l'autorisation initiale.
7. A la suite du jugement du 21 mai 2024 du tribunal administratif de Nîmes décidant de surseoir à statuer sur la demande d'annulation du permis de construire délivré à la société Nîmes Télégraphe, celle-ci s'est bornée à produire une décision de la direction de la voirie de la commune de Nîmes approuvant le devis réalisé par la société Enedis pour les travaux d'extension du réseau public de distribution d'électricité nécessaires à la réalisation du projet. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'en jugeant que ce seul document, n'émanant pas de l'autorité compétente en matière d'urbanisme, ne pouvait suffire, en l'absence de toute mesure nouvelle prise par cette autorité, à régulariser le permis de construire litigieux et en annulant en conséquence la décision attaquée, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Nîmes Télégraphe n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 1er octobre 2024 qu'elle attaque.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B... et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Nîmes Télégraphe une somme globale de 3 000 euros à verser à M. B..., M. H..., M. D... et M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Nîmes Télégraphe est rejeté.
Article 2 : La société Nîmes Télégraphe versera une somme globale de 3 000 euros à M. B..., M. H..., M. D... et M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile de construction vente Nîmes Télégraphe et à M. C... B..., premier dénommé, pour l'ensemble des requérants de première instance.
Copie en sera adressée à la commune de Nîmes.
Délibéré à l'issue de la séance du 18 septembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 4 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
N° 499340
ECLI:FR:CECHS:2025:499340.20251104
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre
M. Cyril Noël, rapporteur
SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON, avocats
Lecture du mardi 4 novembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. C... B..., M. G... H..., M. F... D... et M. A... E... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le maire de Nîmes (Gard) a délivré à la société civile de construction-vente Nîmes Télégraphe un permis de construire trente-six logements répartis en quatre bâtiments, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté.
Par un premier jugement n° 2302836 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Nîmes a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur cette demande et imparti à la société Nîmes Télégraphe un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement afin de justifier d'une mesure de régularisation du vice entachant l'arrêté du 3 février 2023 qu'il a retenu, tenant à la méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme.
Par un second jugement n° 2302836 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a fait droit à la demande de M. B... et autres.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2024 et 3 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Nîmes Télégraphe demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ces deux jugements ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. B... et autres ;
3°) de mettre à la charge solidairement de M. B... et autres la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la société Nîmes Télégraphe et à la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. B... et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 3 février 2023, le maire de Nîmes (Gard) a délivré à la société Nîmes Télégraphe un permis de construire trente-six logements répartis en quatre bâtiments. M. B... et autres ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Par un premier jugement du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Nîmes a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer et imparti à la société un délai de deux mois afin de justifier d'une mesure de régularisation du vice entachant l'arrêté du 3 février 2023 qu'il a relevé, tenant à la méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme. Par un second jugement du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a fait droit à la demande de M. B... et autres. La société Nîmes Télégraphe se pourvoit en cassation contre ces deux jugements.
Sur le premier jugement :
2. Aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire (...) ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (...) ". Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, en particulier de l'avis émis le 28 septembre 2022 par la société Enedis, que le projet litigieux rend nécessaire une extension du réseau public de distribution d'électricité, la contribution financière à la charge de la collectivité étant évaluée dans cet avis à la somme de 48 126,41 euros hors taxes. Eu égard aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme qui exige que l'autorité compétente indique dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux seront exécutés, il ne saurait être déduit de la seule délivrance par le maire du permis de construire visant cet avis qu'elle révèlerait l'intention de la collectivité de réaliser les travaux d'extension en cause. Par suite, le tribunal administratif, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, n'a pas commis d'erreur de droit en en jugeant ainsi pour accueillir le moyen tiré de la méconnaissance par le permis de construire en litige des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme.
4. Il résulte de ce qui précède que la société Nîmes Télégraphe n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 21 mai 2024 qu'elle attaque.
Sur le jugement mettant fin à l'instance :
5. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
6. Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce. Il en va de même dans le cas où le bénéficiaire de l'autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l'autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d'un jugement décidant, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l'annulation de l'autorisation initiale.
7. A la suite du jugement du 21 mai 2024 du tribunal administratif de Nîmes décidant de surseoir à statuer sur la demande d'annulation du permis de construire délivré à la société Nîmes Télégraphe, celle-ci s'est bornée à produire une décision de la direction de la voirie de la commune de Nîmes approuvant le devis réalisé par la société Enedis pour les travaux d'extension du réseau public de distribution d'électricité nécessaires à la réalisation du projet. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'en jugeant que ce seul document, n'émanant pas de l'autorité compétente en matière d'urbanisme, ne pouvait suffire, en l'absence de toute mesure nouvelle prise par cette autorité, à régulariser le permis de construire litigieux et en annulant en conséquence la décision attaquée, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Nîmes Télégraphe n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 1er octobre 2024 qu'elle attaque.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B... et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Nîmes Télégraphe une somme globale de 3 000 euros à verser à M. B..., M. H..., M. D... et M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Nîmes Télégraphe est rejeté.
Article 2 : La société Nîmes Télégraphe versera une somme globale de 3 000 euros à M. B..., M. H..., M. D... et M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile de construction vente Nîmes Télégraphe et à M. C... B..., premier dénommé, pour l'ensemble des requérants de première instance.
Copie en sera adressée à la commune de Nîmes.
Délibéré à l'issue de la séance du 18 septembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 4 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber