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Ariane Web: Conseil d'État 490904, lecture du 6 novembre 2025, ECLI:FR:CECHR:2025:490904.20251106

Décision n° 490904
6 novembre 2025
Conseil d'État

N° 490904
ECLI:FR:CECHR:2025:490904.20251106
Inédit au recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
M. Jean-Dominique Langlais, rapporteur
SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER, avocats


Lecture du jeudi 6 novembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Lot-et-Garonne a porté plainte contre M. B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Par une décision n° CD 2021-09 du 12 mai 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de la radiation du tableau de l'ordre.

Par une décision n° 065-2022 du 25 octobre 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a, sur appel de M. A..., réformé la décision de la chambre disciplinaire de première instance et infligé à celui-ci la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant une durée de trois ans, entièrement assortie du sursis.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 janvier et 15 avril 2024 et le 13 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Lot-et-Garonne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A....



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Lot-et-Garonne, et du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et à la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. A... ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Lot-et-Garonne a porté plainte contre M. B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes après que ce dernier a fait l'objet d'une condamnation pénale pour s'être notamment rendu coupable d'agression sexuelle sur l'une de ses patientes. Par une décision du 12 mai 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au praticien la sanction de la radiation du tableau de l'ordre. Sur appel de M. A..., la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a, par une décision du 25 octobre 2023, réformé la décision de première instance en lui infligeant la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant trois ans, entièrement assortie du sursis. Le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Lot-et-Garonne, estimant cette sanction insuffisamment sévère au regard des faits reprochés, se pourvoit en cassation.

2. Aux termes de l'article R. 4321-54 du code de la santé publique : " Le masseur-kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l'exercice de la masso-kinésithérapie. " Aux termes de l'article L. 4124-6 du même code, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par son article L. 4321-19 : " Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : / l° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d'utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ; / 4° L'interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ; / 5° La radiation du tableau de l'ordre (...) ".

3. En premier lieu, l'intérêt à se pourvoir en cassation s'apprécie au regard du dispositif de la décision juridictionnelle critiquée. Le conseil départemental de l'ordre, qui a porté plainte contre M. A... et qui était, en appel, partie en défense devant la chambre disciplinaire nationale, justifie à ce titre d'un intérêt à se pourvoir en cassation contre la sanction infligée par cette chambre, qu'il estime insuffisante, sans qu'ait d'incidence à cet égard le contenu des observations qu'il a présentées en appel, quant à la sanction à infliger. La fin de non-recevoir soulevée par M. A..., tirée du défaut d'intérêt du conseil départemental à se pourvoir, doit dès lors être écartée.

4. En second lieu, si le choix de la sanction relève de l'appréciation des juges du fond au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il appartient au juge de cassation de vérifier que la sanction retenue n'est pas hors de proportion avec la faute commise et qu'elle a pu dès lors être légalement prise.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 11 septembre 2020, le tribunal correctionnel d'Agen a condamné M. A..., masseur-kinésithérapeute, à trois ans d'emprisonnement, assortis de deux ans de sursis et d'une obligation de soins, ainsi qu'à une interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle impliquant un contact habituel avec des mineurs, pour avoir commis une agression sexuelle sur une patiente mineure au moment des faits et pour avoir filmé et photographié à leur insu plusieurs jeunes patientes pendant ses consultations.

6. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que, pour réformer la décision de première instance en substituant à la sanction de la radiation du tableau de l'ordre une sanction de trois ans d'interdiction d'exercer entièrement assortie du sursis, la chambre disciplinaire nationale s'est fondée sur la prise de conscience de ses fautes par M. A... ainsi que sur le respect de son suivi médical et judiciaire et, enfin, sur la circonstance qu'il avait fait l'objet d'une procédure pénale ayant eu pour effet de l'empêcher d'exercer sa profession pendant plus de trois ans. Toutefois, eu égard à la gravité des fautes commises au regard des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 4321-54 du code de la santé publique, la chambre disciplinaire nationale a, dans les circonstances de l'espèce, en se bornant à infliger à l'intéressé une sanction d'interdiction temporaire d'exercer pendant trois ans entièrement assortie du sursis, prononcé une sanction hors de proportion avec les manquements commis. Le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Lot-et-Garonne est, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Lot-et-Garonne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.


D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du 25 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Lot-et-Garonne et à M. B... A....
Copie en sera adressée au conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Délibéré à l'issue de la séance du 29 septembre 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; M. Alain Seban, Mme Laurence Helmlinger, M. Laurent Cabrera, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, conseillers d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 6 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras


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