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Ariane Web: Conseil d'État 496921, lecture du 10 novembre 2025, ECLI:FR:CECHR:2025:496921.20251110

Décision n° 496921
10 novembre 2025
Conseil d'État

N° 496921
ECLI:FR:CECHR:2025:496921.20251110
Inédit au recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
M. Léo André, rapporteur
SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY, avocats


Lecture du lundi 10 novembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 août et 12 novembre 2024 et les 2 juillet et 10 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'environnement et de l'aménagement du territoire refusant d'abroger l'arrêté du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques en application de l'article R. 318-2 du code de la route ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à la ministre chargée de l'environnement et au ministre chargé de l'aménagement du territoire d'abroger cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
- le règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 ;
- la directive 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 ;
- la directive 88/77/CEE du Conseil du 3 décembre 1987 ;
- la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 ;
- la directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 ;
- le code de la route ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Léo André, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A... ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 318-1 du code de la route : " (...) Les véhicules à moteur font l'objet d'une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique et sur leur sobriété énergétique. (...) Cette identification est renouvelée lors du contrôle technique mentionné à l'article L. 323-1 du présent code (...) ". Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 318-2 du même code dispose que : " (...) Le certificat qualité de l'air atteste de la conformité des véhicules à différentes classes établies en tenant compte du niveau d'émission de polluants atmosphériques et de leur sobriété énergétique. Le classement des véhicules tient compte notamment de leur catégorie au sens de l'article R. 311-1, de leur motorisation, des normes techniques applicables à la date de réception des véhicules ou de leur date de première immatriculation ainsi que des éventuels dispositifs de traitement des émissions polluantes installés postérieurement à la première mise en circulation des véhicules. / (...) Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, des transports et de l'intérieur précise les critères de classement des véhicules et fixe les modalités d'application du présent article ". L'article R. 311-1 de ce code définit plusieurs catégories de véhicules notamment les " véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur ", les " véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de marchandises et ayant au moins quatre roues " ainsi que les " véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins quatre roues ".

2. Pour l'application de l'article R. 318-2 du code de la route cité ci-dessus, l'arrêté du 21 juin 2016 a défini les conditions permettant l'identification de certains véhicules à moteur au moyen d'une vignette sécurisée appelée " certificat qualité de l'air ", communément désignée par le terme " Crit'Air ". Cet arrêté fixe ainsi la classification de l'ensemble des véhicules routiers à moteur en fonction de leur catégorie au regard des dispositions de l'article R. 311-1 du même code, cité ci-dessus, de leur motorisation, ainsi que de la norme de pollution dite " norme Euro " apparaissant sur le certificat d'immatriculation du véhicule ou, à défaut, applicable à la date de sa première immatriculation. M. A... demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'environnement et de l'aménagement du territoire ont refusé d'abroger cet arrêté.

3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 21 juin 2016 que la classification des véhicules qu'il établit repose notamment, ainsi qu'il a été dit, sur une norme de pollution européenne dite " norme Euro ", laquelle reflète les limites acceptables d'émissions de gaz et particules d'échappement de véhicules automobiles neufs vendus dans les Etats membres de l'Union européenne, la première de ces normes, dite norme Euro 1, ayant été introduite par la directive du Conseil du 26 juin 1991, les normes ultérieures, jusqu'à la norme Euro 6 actuellement en vigueur, ayant progressivement rendu plus rigoureuses les règles applicables à l'ensemble des véhicules à moteurs dans l'Union européenne. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en établissant, conformément aux indicatifs mentionnés à l'article R. 318-2 du code de la route et dans un but de simplicité de mise en oeuvre et d'harmonisation communautaire, la classification litigieuse sur le fondement de cette norme technique, considérée à la date de réception du véhicule ou de sa première immatriculation, ainsi que sur la nature du véhicule et sa motorisation, l'arrêté du 21 juin 2016 aurait, faute d'avoir introduit d'autres critères propres à chaque véhicule, méconnu les dispositions des articles L. 318-2 et R. 318-2 du code de la route ou serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Si M. A... soutient également que la classification introduite par cet arrêté ne permet pas de rendre compte du critère de sobriété énergétique des véhicules également mentionné à l'article R. 318-2, il ressort des pièces du dossier que l'application de la norme Euro conduit, toutes choses égales par ailleurs, à faire bénéficier d'une meilleure classification les véhicules dont la consommation de carburant est en moyenne plus faible. Par suite et compte tenu de l'objectif poursuivi par l'introduction de ce certificat " qualité de l'air ", la prise en compte du critère de sobriété énergétique par l'intermédiaire de la motorisation des véhicules et de l'application de la norme Euro qui leur est applicable ne peut être regardée, contrairement à ce que soutient le requérant, comme ayant méconnu les dispositions des articles L. 318-2 et R. 318-2 du code de la route ou comme étant entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

4. En second lieu, si M. A... soutient que l'arrêté en litige ne comporte pas l'obligation, prévue par l'article L. 318-1, de renouvellement du certificat qualité de l'air à l'occasion des contrôles techniques effectués sur les véhicules concernés, le pouvoir règlementaire n'était pas tenu de prévoir la mise en place d'une telle procédure à l'occasion de l'édiction de l'arrêté dont l'abrogation est demandée. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Sa requête ne peut donc qu'être rejetée, y compris, l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur B... A..., à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au Premier ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 octobre 2025 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; M. Alain Seban, Mme Laurence Helmlinger, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, M. Jean-Luc Matt, conseillers d'Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur.

Rendu le 10 novembre 2025.


Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Léo André
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain