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Ariane Web: Conseil d'État 505770, lecture du 10 novembre 2025, ECLI:FR:CECHR:2025:505770.20251110

Décision n° 505770
10 novembre 2025
Conseil d'État

N° 505770
ECLI:FR:CECHR:2025:505770.20251110
Inédit au recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
M. David Gaudillère, rapporteur
SARLU TLA, avocats


Lecture du lundi 10 novembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a déclarée démissionnaire d'office de son mandat de conseillère départementale du Pas-de-Calais. Par un jugement n° 2503815 du 4 juin 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 juillet et 11 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement et de faire droit à ses conclusions de première instance ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer ce jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- la Charte européenne de l'autonomie locale ;
- le code électoral, notamment ses articles L. 199 et L. 205 ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale, notamment son article 471 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la décision n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025 du Conseil constitutionnel ;
- le jugement n° 15083000886 du 31 mars 2025 de la 1ère section de la 11e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;



Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que, par un jugement du 31 mars 2025, le tribunal judiciaire de Paris a condamné Mme B... A... à une peine assortie, par application de l'article 471 du code de procédure pénale, d'une peine complémentaire d'inéligibilité pour une durée de cinq ans, avec exécution provisoire. Par un arrêté du 10 avril 2025, le préfet du Pas-de-Calais a, sur le fondement de l'article L. 205 du code électoral, déclaré Mme A... démissionnaire d'office de son mandat de conseillère départementale du Pas-de-Calais. Elle demande au Conseil d'Etat, d'une part, l'annulation du jugement du 4 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation dirigée contre cet arrêté et, d'autre part, l'annulation de cet arrêté.



Sur la contestation du refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité :

2. Les dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958 prévoient que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution, elle transmet au Conseil d'Etat la question de constitutionnalité ainsi posée à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Il résulte en outre des dispositions de l'article 23-5 de cette ordonnance que, lorsque le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat, le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

3. A l'appui de sa requête d'appel, Mme A... conteste le refus du tribunal administratif de Lille de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qu'elle a soulevée, à l'appui de sa protestation dirigée contre l'arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a déclarée démissionnaire d'office de son mandat de conseillère départementale du Pas-de-Calais, à l'encontre, d'une part, des dispositions combinées des articles L. 199 et L. 205 du code électoral et, d'autre part, du quatrième alinéa de l'article 471 du code de procédure pénale, le tribunal s'étant fondé sur ce que ces dispositions, relatives à la démission d'office des conseillers départementaux condamnés à une peine d'inéligibilité, étaient, en substance, similaires à celles relatives à la démission d'office des conseillers municipaux condamnés à une peine d'inéligibilité, lesquelles ont déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025.

En ce qui concerne le quatrième alinéa de l'article 471 du code de procédure pénale :

4. Aux termes du quatrième alinéa de l'article 471 du code de procédure pénale : " Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision ". En vertu des articles 131-10 et 131-26 du code pénal, l'interdiction de tout ou partie des droits civiques, parmi lesquels l'éligibilité, peut être prononcée à titre de peine complémentaire lorsque la loi le prévoit.

5. Mme A... ne peut utilement contester devant le juge électoral la régularité ou le bien-fondé de la décision par laquelle la juridiction judiciaire a prononcé une sanction pénale et décidé son exécution provisoire en application des dispositions, citées ci-dessus, du quatrième alinéa de l'article 471 du code de procédure pénale, ces dispositions ne pouvant être regardées comme applicables au présent litige, au sens de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.


En ce qui concerne les articles L. 199 et L. 205 du code électoral :

6. Aux termes de l'article L. 199 du code électoral : " Sont inéligibles les personnes désignées à l'article L. 6 et celles privées de leur droit d'éligibilité par décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation ". Aux termes de l'article L. 205 du même code : " Tout conseiller départemental qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 195, L. 196, L. 199 et L. 200 ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat dans le département, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 222 et L. 223. Lorsqu'un conseiller départemental est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du préfet n'est pas suspensif. / Le premier alinéa est applicable au cas où l'inéligibilité est antérieure à l'élection mais portée à la connaissance du représentant de l'Etat dans le département postérieurement à l'enregistrement de la candidature ".

7. Par sa décision n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025 mentionnée ci-dessus, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution, sous une réserve, les dispositions combinées de l'article L. 236 du code électoral et du 1° de l'article L. 230 du même code, telles qu'interprétées par la jurisprudence du Conseil d'Etat, en application desquelles le préfet est tenu de déclarer immédiatement démissionnaire d'office un conseiller municipal, non seulement en cas de condamnation de ce dernier à une peine d'inéligibilité devenue définitive, mais aussi lorsque la condamnation à une peine d'inéligibilité est assortie de l'exécution provisoire. Si les dispositions du code électoral applicables aux conseillers départementaux, qui sont l'objet de la présente question prioritaire de constitutionnalité, sont analogues à celles du même code applicables aux conseillers municipaux, elles en sont pour autant distinctes, en ce qu'elles régissent une catégorie différente de mandats locaux. Il s'ensuit que les dispositions législatives contestées, qui sont relatives aux conseillers départementaux, ne peuvent être regardées comme ayant déjà été déclarées conformes à la Constitution, au sens et pour l'application des dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Il y a lieu, par suite, d'examiner si la question soulevée par Mme A... à l'encontre des dispositions qu'elle conteste, lesquelles sont applicables au litige, est nouvelle ou présente un caractère sérieux.

8. En premier lieu, Mme A... soutient que les dispositions combinées des articles L. 199 et L. 205 du code électoral, lorsqu'il en est fait application à la suite d'une condamnation à une peine d'inéligibilité assortie de l'exécution provisoire, méconnaissent le principe d'égalité devant la loi à raison d'une différence de traitement entre membres du Parlement et conseillers départementaux.

9. Le principe d'égalité, garanti par l'article 6 de la Déclaration du 26 août 1789, ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

10. Selon les articles LO. 136 et LO. 296 du code électoral, est déchu de plein droit de la qualité de membre du Parlement celui dont l'inéligibilité se révèle après la proclamation des résultats et l'expiration du délai pendant lequel elle peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouve dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par le même code. Il résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que cette déchéance n'est constatée qu'en cas de condamnation pénale définitive à une peine d'inéligibilité, et non lorsque la peine d'inéligibilité n'est qu'assortie de l'exécution provisoire.

11. Par sa décision n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025 mentionnée ci-dessus, le Conseil constitutionnel a, pour déclarer conformes à la Constitution les dispositions du code électoral, telles qu'interprétées par la jurisprudence du Conseil d'Etat, en application desquelles le préfet est tenu de déclarer immédiatement démissionnaire d'office un conseiller municipal, non seulement en cas de condamnation de ce dernier à une peine d'inéligibilité devenue définitive, mais aussi lorsque la condamnation à une peine d'inéligibilité est assortie de l'exécution provisoire, estimé que, s'il en résulte une différence de traitement entre les membres du Parlement et les conseillers municipaux, les membres du Parlement se trouvent dans une situation différente de celle des conseillers municipaux au regard de leur situation particulière et des prérogatives qu'ils tiennent de la Constitution. Relevant que cette différence de traitement, fondée sur une différence de situation, est en rapport avec l'objet de la loi, il a en conséquence écarté le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi par ces dispositions du code électoral applicables aux conseillers municipaux.

12. Or les dispositions du code électoral applicables aux conseillers départementaux sont, ainsi qu'il a été dit, analogues à celles du même code applicables aux conseillers municipaux. Il s'ensuit que, les conseillers départementaux se trouvant dans la même différence de situation que les conseillers municipaux par rapport aux membres du Parlement, le grief tiré de ce que les dispositions de l'article L. 205 du code électoral, lorsqu'il en est fait application à la suite d'une condamnation d'un conseiller départemental à une peine d'inéligibilité assortie d'une exécution provisoire, méconnaîtraient le principe d'égalité devant la loi à raison d'une différence de traitement avec les membres du Parlement ne présente pas un caractère sérieux.

13. En deuxième lieu, d'une part, les conseillers départementaux se trouvent dans une situation différente, eu égard aux spécificités des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, de celle des conseillers territoriaux de Saint-Barthélémy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que des élus à l'assemblée de la Polynésie française. D'autre part, ils se trouvent également, eu égard aux spécificités du statut de la Nouvelle-Calédonie, dans une situation différente de celle des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie. Au demeurant, il résulte des dispositions combinées du 2° du I et du III de l'article 195 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de la loi organique du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, que, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, les membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie condamnés à une peine d'inéligibilité assortie de l'exécution provisoire sont déclarés démissionnaires par arrêté du haut-commissaire de la République, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur. Par suite, le grief tiré de ce que les dispositions de l'article L. 205 du code électoral, lorsqu'il en est fait application à la suite d'une condamnation d'un conseiller départemental à une peine d'inéligibilité assortie d'une exécution provisoire, méconnaîtraient le principe d'égalité devant la loi à raison d'une différence de traitement avec ces élus d'outre-mer ne présente pas un caractère sérieux.

14. En troisième lieu, les griefs tirés de la rupture d'égalité que créeraient les dispositions contestées entre justiciables devant le service public de la justice, ou de l'atteinte portée au droit à un recours juridictionnel effectif, au motif que les élus locaux condamnés à une peine d'inéligibilité assortie de l'exécution provisoire ne disposent pas d'une voie de recours analogue aux procédures d'urgence prévues par le code de justice administrative pour les contentieux qui en relèvent, doivent être regardés, en ce qu'ils contestent l'absence d'une voie de recours propre au code de procédure pénale, comme dirigés contre les dispositions de ce code, lorsque le juge judiciaire en fait application. Ces griefs sont, par suite, dirigés contre des dispositions qui ne sont pas applicables au présent litige, au sens de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et ne peuvent qu'être écartés.

15. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, la loi " doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ". Le législateur est compétent, en vertu de l'article 34 de la Constitution, pour fixer les règles concernant le régime électoral des assemblées locales ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales. Il ne saurait priver un citoyen du droit d'éligibilité dont il jouit en vertu de l'article 6 de la Déclaration du 26 août 1789 que dans la mesure nécessaire au respect du principe d'égalité devant le suffrage et à la préservation de la liberté de l'électeur.

16. Par sa décision n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025 déjà citée, le Conseil constitutionnel a estimé que les dispositions relatives à la démission d'office d'un conseiller municipal condamné à une peine d'inéligibilité, telles qu'interprétées par la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, visent à garantir l'effectivité de la décision de justice afin d'assurer, en cas de recours, l'efficacité de la peine et de prévenir la récidive et que, ce faisant, elles mettent en oeuvre l'exigence constitutionnelle qui s'attache à l'exécution des décisions de justice en matière pénale, contribuent à renforcer l'exigence de probité et d'exemplarité des élus et la confiance des électeurs dans leurs représentants, mettant ainsi en oeuvre l'objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. Le Conseil constitutionnel a ensuite relevé que la démission d'office ne peut intervenir qu'en cas de condamnation à une peine d'inéligibilité expressément prononcée par le juge pénal, à qui il revient d'en moduler la durée ou de décider de ne pas la prononcer en fonction des circonstances de chaque espèce. Il a également relevé qu'il appartient au juge pénal de décider si la peine doit être assortie de l'exécution provisoire, après débat contradictoire, en appréciant le caractère proportionné de l'atteinte que cette mesure est susceptible de porter à l'exercice d'un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l'électeur. Le Conseil constitutionnel a en conséquence écarté le grief tiré de la méconnaissance du droit d'éligibilité par ces dispositions.

17. Les dispositions contestées du code électoral relatives à la démission d'office des conseillers départementaux condamnés à une peine d'inéligibilité étant, ainsi qu'il a été dit, analogues à celles du même code relatives à la démission d'office des conseillers municipaux condamnés à une peine d'inéligibilité, le même grief tiré de ce qu'elles porteraient atteinte au droit d'éligibilité, auquel doivent être rattachées la liberté des candidatures et la liberté de l'électeur invoquées par la requérante, ne peut être regardé comme sérieux.

18. En cinquième lieu, l'acte par lequel le préfet déclare démissionnaire d'office, en application de l'article L. 205 du code électoral, un conseiller départemental condamné à une peine d'inéligibilité assortie de l'exécution provisoire se bornant à tirer les conséquences de la condamnation prononcée par le juge pénal, la requérante ne saurait, en tout état de cause, utilement soutenir que ces dispositions méconnaîtraient, faute de prévoir le recueil préalable des observations du conseiller départemental concerné par l'acte prononçant sa démission d'office, le principe des droits de la défense et le principe invoqué du caractère contradictoire de la procédure, qui en est le corollaire.

19. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : " La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ". Les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Il découle du principe de nécessité des délits et des peines qu'une même personne ne peut faire l'objet de plusieurs poursuites tendant à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique, par des sanctions de même nature, aux fins de protéger les mêmes intérêts sociaux.

20. Dès lors que l'acte par lequel le préfet déclare démissionnaire d'office un conseiller départemental condamné à une peine d'inéligibilité assortie de l'exécution provisoire se borne, ainsi qu'il a été dit, à tirer les conséquences de cette condamnation en constatant la fin du mandat en cause, cet acte ne saurait être regardé comme une sanction. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que ces dispositions de l'article L. 205 du code électoral, lorsqu'il en est fait application à la suite d'une condamnation à une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire, méconnaîtraient, en imposant au préfet de prononcer une " sanction administrative " se cumulant avec une sanction pénale infligée à raison des mêmes faits, le principe de non-cumul des sanctions.

21. En septième lieu, l'acte par lequel le préfet déclare démissionnaire d'office un conseiller départemental condamné à une peine d'inéligibilité assortie de l'exécution provisoire est sans incidence sur l'exercice des voies de recours ouvertes contre la décision de condamnation. Au surplus, l'intéressé peut former contre l'arrêté prononçant la démission d'office un recours devant le tribunal administratif puis devant le Conseil d'État, qui a pour effet de suspendre l'exécution de l'arrêté, sauf en cas de démission d'office notifiée à la suite d'une condamnation pénale définitive.

22. Par suite, le grief tiré de ce que les dispositions contestées, lorsqu'il en est fait application à la suite d'une condamnation à une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire, méconnaîtraient le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne présente pas un caractère sérieux.

23. En huitième et dernier lieu, aux termes des dispositions, désormais abrogées, de l'article 18 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux : " Tout conseiller général qui, par une cause survenue postérieurement à son élection, (...) se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le conseil général, soit d'office, soit sur les réclamations de tout électeur ". Aux termes des dispositions, désormais abrogées, de l'article 32 de la loi du 5 avril 1884 relative à l'organisation municipale : " Ne peuvent être conseillers municipaux : / 1° Les individus privés du droit électoral ; (...) ". Aux termes des dispositions, également abrogées, de l'article 36 de cette même loi du 5 avril 1884 : " Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à sa nomination, se trouve dans un des cas d'exclusion ou d'incompatibilité prévus par la présente loi, est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au conseil de préfecture dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat (...) ". Il ne résulte pas de ces dispositions, contrairement à ce qu'allègue la requérante, un principe fondamental reconnu par les lois de la République en vertu duquel la démission d'office d'un élu local serait interdite lorsque celui-ci a été condamné à une peine d'inéligibilité assortie de l'exécution provisoire. Par suite, le grief tiré de ce que les dispositions contestées de l'article L. 205 du code électoral, lorsqu'il en est fait application à la suite d'une condamnation d'un conseiller départemental à une peine d'inéligibilité assortie d'une exécution provisoire, méconnaîtraient un tel principe fondamental reconnu par les lois de la République ne présente pas un caractère sérieux. Il ne peut davantage être sérieusement soutenu que la question soulevée serait, pour le même motif, nouvelle au sens et pour l'application des dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a jugé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qu'elle a soulevée.

Sur le jugement attaqué :

25. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, lorsqu'un conseiller départemental se trouve, pour une cause survenue postérieurement à son élection, privé du droit électoral en vertu d'une condamnation à une peine d'inéligibilité devenue définitive ou d'une condamnation à une peine d'inéligibilité dont le juge pénal a décidé l'exécution provisoire, l'acte par lequel le préfet, qui se trouve en situation de compétence liée, le déclare, en application de l'article L. 205 du code électoral, démissionnaire d'office se borne à tirer les conséquences de la condamnation prononcée par le juge pénal. Par suite, et alors même que l'arrêté en cause a affecté défavorablement la situation de Mme A..., le moyen tiré de ce qu'il aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière, faute de recueil des observations préalables de l'intéressée, en méconnaissance des stipulations de l'article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté comme inopérant.

26. En deuxième lieu, d'une part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 205 du code électoral que tout conseiller départemental qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu au même article est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du représentant de l'Etat dans la région. D'autre part, la cause de l'inéligibilité, au sens et pour l'application de ces dispositions du code électoral, réside, non pas, comme le soutient la requérante, dans les faits à l'origine de la décision par laquelle le juge pénal prononce une peine d'inéligibilité, mais dans cette décision de justice elle-même.

27. En l'espèce, il est constant que le jugement du 31 mars 2025 du tribunal judiciaire de Paris par lequel Mme A... a été condamnée à une peine d'inéligibilité assortie de l'exécution provisoire est postérieur à l'élection de l'intéressée, le 27 juin 2021, au conseil départemental du Pas-de-Calais. Par suite, la circonstance que les faits pour lesquels elle a été condamnée par ce jugement sont antérieurs à cette élection est inopérante et ne pouvait faire obstacle à l'édiction de l'arrêté litigieux.

28. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit, les dispositions de l'article L. 205 du code électoral, en vertu desquelles le préfet est tenu de déclarer démissionnaire d'office un conseiller départemental privé de son droit d'éligibilité par décision judiciaire postérieure à son élection, sont applicables, contrairement à ce que soutiennent les requérants, non seulement en cas de condamnation à une peine d'inéligibilité devenue définitive, mais aussi lorsqu'une telle condamnation est assortie par le juge pénal de l'exécution provisoire. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 205 du code électoral seraient inapplicables au cas où un conseiller départemental a été condamné à une peine d'inéligibilité assortie de l'exécution provisoire doit être écarté.

29. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : " Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'article 2 et sans restrictions déraisonnables : / a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis ; / b) De voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs ; / c) D'accéder, dans des conditions générales d'égalité, aux fonctions publiques de son pays ".

30. Les dispositions de l'article L. 205 du code électoral, qui ont pour objet de tirer les conséquences, sur l'exercice d'un mandat en cours, d'une condamnation à une peine d'inéligibilité devenue définitive ou assortie par le juge pénal de l'exécution provisoire, n'ont pas pour effet de porter au droit d'être élu une restriction déraisonnable au sens de l'article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 205 du code électoral, en ce qu'elles porteraient atteinte au libre choix des électeurs, seraient incompatibles avec ces stipulations doit être écarté.

31. D'autre part, aux termes de l'article 3 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Les Hautes Parties contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif ".

32. La requérante ne saurait utilement soutenir que les dispositions de l'article L. 205 du code électoral méconnaîtraient le droit d'éligibilité, garanti par ces stipulations, celles-ci n'étant pas applicables aux élections pour la désignation des membres des conseils départementaux, faute pour ces élections de pouvoir être regardées, eu égard aux compétences des départements en France, comme portant sur le choix du " corps législatif " au sens des stipulations invoquées.

33. En cinquième et dernier lieu, si, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 7 de la Charte européenne de l'autonomie locale, régulièrement approuvée, et publiée au Journal officiel de la République française du 5 mai 2007 par le décret du 3 mai 2007 : " Le statut des élus locaux doit assurer le libre exercice de leur mandat ", ces stipulations n'ont, en tout état de cause, ni pour objet ni pour effet de protéger les élus locaux des conséquences, sur l'exercice d'un mandat en cours, d'une condamnation pénale à une peine d'inéligibilité assortie de l'exécution provisoire. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 205 du code électoral seraient, en ce qu'elles porteraient atteinte au libre exercice du mandat local, incompatibles avec ces stipulations.

34. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a déclarée démissionnaire d'office de son mandat de conseillère départementale du Pas-de-Calais. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au président du conseil départemental du Pas-de-Calais.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 octobre 2025 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; M. Alain Seban, Mme Laurence Helmlinger, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, M. Jean-Luc Matt, conseillers d'Etat et M. David Gaudillère, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 10 novembre 2025.


Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. David Gaudillère
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain