Conseil d'État
N° 509065
ECLI:FR:CEORD:2025:509065.20251110
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
M. O Yeznikian, rapporteur
CIMADE, avocats
Lecture du lundi 10 novembre 2025
Vu la procédure suivante :
M. A... D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire puis de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office pour l'exécution de l'arrêté préfectoral du 24 novembre 2023 prononçant son expulsion du territoire français ainsi que de suspendre tout contact de l'administration avec les autorités consulaires congolaises et d'ordonner sa remise en liberté immédiate. Par une ordonnance n° 2506734 du 9 octobre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Rennes, après l'avoir admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté sa demande.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 et 31 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ;
- le maintien de sa qualité de réfugié faisait obstacle au refoulement dans son pays d'origine ;
- ni l'administration préfectorale, ni le juge des référés ne sont compétents pour constater la perte de la qualité de réfugié ou la remettre en cause ;
- le préfet n'a pas, en outre, procédé à un examen approprié des risques en cas de renvoi vers son pays son pays d'origine ;
- la confidentialité des éléments d'information d'une demande d'asile est un corollaire du droit constitutionnel d'asile qui fait obstacle à ce que l'administration se rapproche des autorités consulaires congolaises.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 et 31 octobre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 28 octobre 2025, l'association La Cimade demande que le juge des référés du Conseil d'Etat fasse droit aux moyens et conclusions de la requête de M. D.... Elle soutient que son intervention est recevable, s'associe aux moyens de la requête et invite le juge des référés à saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, relatifs aux réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêt C-391/16, C-77/17 et C-78/17 du 14 mai 2019 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. D... et la Cimade et, d'autre part, le ministre de l'intérieur ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 4 novembre 2025, à 15 heures 30 :
- Me Dianoux, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. D... ;
- les représentants du ministre de l'intérieur ;
- les représentants de La Cimade ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Vu la note en délibéré produite par La Cimade, enregistrée le 6 novembre 2025 après la clôture de l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
Sur l'intervention de l'association La Cimade :
2. L'association La Cimade justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête de M. D.... Ainsi, son intervention est recevable.
Sur la requête en référé :
3. M. D..., ressortissant congolais, né le 30 juin 1990 à Mbandaka (République démocratique du Congo), entré en France le 28 juin 2007, s'est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision du 28 mai 2009 de la Cour nationale du droit d'asile puis a obtenu de l'autorité préfectorale, la délivrance d'une carte de résident valable du 23 mars 2010 au 22 mars 2020. La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a, par une décision du 6 décembre 2022 non contestée, confirmant celle du 25 octobre 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), révoqué, sur le fondement du 2° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le statut de réfugié de l'intéressé aux motifs qu'il avait été condamné en France, en dernier lieu, pour un crime ou un délit puni d'une peine puni de dix ans d'emprisonnement et qu'il constituait une menace grave pour la société française. Par deux arrêtés, également non contestés, des 24 novembre 2023 et 27 septembre 2024, le préfet de Loire-Atlantique a prononcé son expulsion et fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. Par un arrêté du 13 septembre 2025, cette autorité l'a, en vue de son refoulement, placé en rétention administrative, décision prolongée par l'autorité judiciaire jusqu'au 11 novembre prochain. Par une ordonnance du 9 octobre 2025, dont M. D... interjette appel, la juge des référés du tribunal administratif de Rennes, saisie, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de diverses mesures tendant à la mise en oeuvre effective de la décision d'expulsion prise à son encontre et à sa remise en liberté immédiate.
4. En vertu du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, portant définition du terme " réfugié ", ce terme s'applique notamment à toute personne qui : " craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : (...) / 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d'Etat, des Etats dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou une apologie publique d'un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française ".
5. La perte du statut de réfugié résultant de l'application de ces dispositions ne saurait avoir une incidence sur la qualité de réfugié, que l'intéressé est réputé avoir conservée dans l'hypothèse où l'OFPRA et, le cas échéant, le juge de l'asile, ont fait application de ces dispositions. Il résulte de la combinaison des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et des dispositions de l'article 21 de la directive du 13 décembre 2011 et de celles, précitées, de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il peut être dérogé au principe de non-refoulement lorsqu'il existe des raisons sérieuses de considérer que le réfugié constitue une menace grave pour la sureté de l'Etat ou lorsque ayant été condamné en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, il constitue une menace grave pour la société. Toutefois, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne par l'arrêt du 14 mai 2019 M e.a. (Révocation du statut de réfugié) (C-391/16, C-77/17 et C-78/17), un Etat membre ne saurait éloigner un réfugié lorsqu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il encourt dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ainsi, lorsque le refoulement d'un réfugié relevant de l'une des hypothèses prévues au 4 de l'article 14 ainsi qu'au 2 de l'article 21 de la directive du 13 décembre 2011 ferait courir à celui-ci le risque que soient violés ses droits fondamentaux consacrés aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre concerné ne saurait déroger au principe de non-refoulement sur le fondement du 2 de l'article 33 de la convention de Genève.
6. Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, ainsi qu'il ressort de l'arrêt du 15 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l'homme K.I. contre France (n° 5560/19), le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l'administration, au terme d'un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l'absence de risque pour l'intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
7. Ainsi qu'il a été rappelé au point 3, M. D... a perdu son statut de réfugié mais a conservé la qualité de réfugié. Ainsi que l'a rappelé la Cour nationale du droit d'asile dans sa décision du 6 décembre 2022, celle-ci lui avait été reconnue en 2009 en raison des craintes personnelles de persécution qu'il était susceptible d'encourir en cas de retour en République démocratique du Congo en raison des opinions politiques qui lui étaient imputées du fait des activités, au profit de M. C... B..., de son père qui a été assassiné en 2007. Il résulte de l'instruction qui s'est poursuivie à l'audience publique que l'administration a, à la date de la présente décision, tout en ayant pris particulièrement en compte sa qualité de réfugié, confirmé sa décision de l'éloigner vers son pays d'origine au terme d'un examen qu'elle estime approfondi de sa situation personnelle, après avoir conclu à l'absence de risque que l'intéressé pourrait subir un traitement prohibé par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine. Elle a pour cela fait valoir, sans être sérieusement contredite, que M. B... qui participe désormais aux instances du pouvoir, n'est plus considéré comme un opposant au régime, mais occupe des postes ministériels au sein du gouvernement de la République démocratique du Congo, et que ses soutiens ne sont plus menacés. Elle en conclut que, compte tenu de la situation politique du pays et des diverses déclarations de M. D... figurant au dossier qui ne font état d'aucun élément en sens contraire, il n'est pas susceptible en cas de retour dans son pays d'origine d'encourir un risque réel, sérieux, et actuel de persécution politique du seul fait de la proximité qu'avait eu son père avec M. B... lorsque ce dernier était dans l'opposition. Par ailleurs, M. D... n'a pas davantage fait état d'éléments de nature à démontrer qu'il aurait des raisons sérieuses de penser qu'il serait exposé, à un autre titre, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence ou de saisir la Cour de justice de l'union européenne d'une question préjudicielle, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait, en l'état de l'instruction, porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et, par suite, que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : L'intervention de l'association La Cimade est admise.
Article 2 : La requête de M. D... est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à l'association La Cimade.
Fait à Paris, le 10 novembre 2025
Signé : Olivier Yeznikian
N° 509065
ECLI:FR:CEORD:2025:509065.20251110
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
M. O Yeznikian, rapporteur
CIMADE, avocats
Lecture du lundi 10 novembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A... D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire puis de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office pour l'exécution de l'arrêté préfectoral du 24 novembre 2023 prononçant son expulsion du territoire français ainsi que de suspendre tout contact de l'administration avec les autorités consulaires congolaises et d'ordonner sa remise en liberté immédiate. Par une ordonnance n° 2506734 du 9 octobre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Rennes, après l'avoir admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté sa demande.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 et 31 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ;
- le maintien de sa qualité de réfugié faisait obstacle au refoulement dans son pays d'origine ;
- ni l'administration préfectorale, ni le juge des référés ne sont compétents pour constater la perte de la qualité de réfugié ou la remettre en cause ;
- le préfet n'a pas, en outre, procédé à un examen approprié des risques en cas de renvoi vers son pays son pays d'origine ;
- la confidentialité des éléments d'information d'une demande d'asile est un corollaire du droit constitutionnel d'asile qui fait obstacle à ce que l'administration se rapproche des autorités consulaires congolaises.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 et 31 octobre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 28 octobre 2025, l'association La Cimade demande que le juge des référés du Conseil d'Etat fasse droit aux moyens et conclusions de la requête de M. D.... Elle soutient que son intervention est recevable, s'associe aux moyens de la requête et invite le juge des référés à saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, relatifs aux réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêt C-391/16, C-77/17 et C-78/17 du 14 mai 2019 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. D... et la Cimade et, d'autre part, le ministre de l'intérieur ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 4 novembre 2025, à 15 heures 30 :
- Me Dianoux, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. D... ;
- les représentants du ministre de l'intérieur ;
- les représentants de La Cimade ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Vu la note en délibéré produite par La Cimade, enregistrée le 6 novembre 2025 après la clôture de l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
Sur l'intervention de l'association La Cimade :
2. L'association La Cimade justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête de M. D.... Ainsi, son intervention est recevable.
Sur la requête en référé :
3. M. D..., ressortissant congolais, né le 30 juin 1990 à Mbandaka (République démocratique du Congo), entré en France le 28 juin 2007, s'est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision du 28 mai 2009 de la Cour nationale du droit d'asile puis a obtenu de l'autorité préfectorale, la délivrance d'une carte de résident valable du 23 mars 2010 au 22 mars 2020. La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a, par une décision du 6 décembre 2022 non contestée, confirmant celle du 25 octobre 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), révoqué, sur le fondement du 2° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le statut de réfugié de l'intéressé aux motifs qu'il avait été condamné en France, en dernier lieu, pour un crime ou un délit puni d'une peine puni de dix ans d'emprisonnement et qu'il constituait une menace grave pour la société française. Par deux arrêtés, également non contestés, des 24 novembre 2023 et 27 septembre 2024, le préfet de Loire-Atlantique a prononcé son expulsion et fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. Par un arrêté du 13 septembre 2025, cette autorité l'a, en vue de son refoulement, placé en rétention administrative, décision prolongée par l'autorité judiciaire jusqu'au 11 novembre prochain. Par une ordonnance du 9 octobre 2025, dont M. D... interjette appel, la juge des référés du tribunal administratif de Rennes, saisie, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de diverses mesures tendant à la mise en oeuvre effective de la décision d'expulsion prise à son encontre et à sa remise en liberté immédiate.
4. En vertu du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, portant définition du terme " réfugié ", ce terme s'applique notamment à toute personne qui : " craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : (...) / 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d'Etat, des Etats dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou une apologie publique d'un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française ".
5. La perte du statut de réfugié résultant de l'application de ces dispositions ne saurait avoir une incidence sur la qualité de réfugié, que l'intéressé est réputé avoir conservée dans l'hypothèse où l'OFPRA et, le cas échéant, le juge de l'asile, ont fait application de ces dispositions. Il résulte de la combinaison des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et des dispositions de l'article 21 de la directive du 13 décembre 2011 et de celles, précitées, de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il peut être dérogé au principe de non-refoulement lorsqu'il existe des raisons sérieuses de considérer que le réfugié constitue une menace grave pour la sureté de l'Etat ou lorsque ayant été condamné en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, il constitue une menace grave pour la société. Toutefois, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne par l'arrêt du 14 mai 2019 M e.a. (Révocation du statut de réfugié) (C-391/16, C-77/17 et C-78/17), un Etat membre ne saurait éloigner un réfugié lorsqu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il encourt dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ainsi, lorsque le refoulement d'un réfugié relevant de l'une des hypothèses prévues au 4 de l'article 14 ainsi qu'au 2 de l'article 21 de la directive du 13 décembre 2011 ferait courir à celui-ci le risque que soient violés ses droits fondamentaux consacrés aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre concerné ne saurait déroger au principe de non-refoulement sur le fondement du 2 de l'article 33 de la convention de Genève.
6. Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, ainsi qu'il ressort de l'arrêt du 15 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l'homme K.I. contre France (n° 5560/19), le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l'administration, au terme d'un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l'absence de risque pour l'intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
7. Ainsi qu'il a été rappelé au point 3, M. D... a perdu son statut de réfugié mais a conservé la qualité de réfugié. Ainsi que l'a rappelé la Cour nationale du droit d'asile dans sa décision du 6 décembre 2022, celle-ci lui avait été reconnue en 2009 en raison des craintes personnelles de persécution qu'il était susceptible d'encourir en cas de retour en République démocratique du Congo en raison des opinions politiques qui lui étaient imputées du fait des activités, au profit de M. C... B..., de son père qui a été assassiné en 2007. Il résulte de l'instruction qui s'est poursuivie à l'audience publique que l'administration a, à la date de la présente décision, tout en ayant pris particulièrement en compte sa qualité de réfugié, confirmé sa décision de l'éloigner vers son pays d'origine au terme d'un examen qu'elle estime approfondi de sa situation personnelle, après avoir conclu à l'absence de risque que l'intéressé pourrait subir un traitement prohibé par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine. Elle a pour cela fait valoir, sans être sérieusement contredite, que M. B... qui participe désormais aux instances du pouvoir, n'est plus considéré comme un opposant au régime, mais occupe des postes ministériels au sein du gouvernement de la République démocratique du Congo, et que ses soutiens ne sont plus menacés. Elle en conclut que, compte tenu de la situation politique du pays et des diverses déclarations de M. D... figurant au dossier qui ne font état d'aucun élément en sens contraire, il n'est pas susceptible en cas de retour dans son pays d'origine d'encourir un risque réel, sérieux, et actuel de persécution politique du seul fait de la proximité qu'avait eu son père avec M. B... lorsque ce dernier était dans l'opposition. Par ailleurs, M. D... n'a pas davantage fait état d'éléments de nature à démontrer qu'il aurait des raisons sérieuses de penser qu'il serait exposé, à un autre titre, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence ou de saisir la Cour de justice de l'union européenne d'une question préjudicielle, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait, en l'état de l'instruction, porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et, par suite, que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : L'intervention de l'association La Cimade est admise.
Article 2 : La requête de M. D... est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à l'association La Cimade.
Fait à Paris, le 10 novembre 2025
Signé : Olivier Yeznikian