Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 497288, lecture du 12 novembre 2025, ECLI:FR:CECHS:2025:497288.20251112

Décision n° 497288
12 novembre 2025
Conseil d'État

N° 497288
ECLI:FR:CECHS:2025:497288.20251112
Inédit au recueil Lebon
8ème chambre
M. Benjamin Duca-Deneuve, rapporteur
SCP FOUSSARD, FROGER, avocats


Lecture du mercredi 12 novembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu les procédures suivantes :

1° M. A... C... et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté de permission de voirie n° 2020-113 du 1er septembre 2020 du président de la métropole Toulon Provence Méditerranée portant autorisation de réaliser des travaux de création d'un accès à la place de la Gabinière à Hyères (Var). Par un jugement n° 2003335 du 30 mars 2023, ce tribunal a annulé cet arrêté.

Par un arrêt n° 23MA01323 du 28 juin 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la métropole Toulon Provence Méditerranée, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. C... et Mme D....

Sous le n° 497288, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 août 2024, 28 novembre 2024 et 19 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... et Mme D... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la métropole Toulon Provence Méditerranée ;

3°) de mettre à la charge de la métropole Toulon Provence Méditerranée la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



2° M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler l'arrêté de permission de voirie n° 2021-073 du 12 mai 2021 du président de la métropole Toulon Provence Méditerranée portant autorisation de créer un bateau définitif avec modification de la voirie sur la place de la Gabinière à Hyères et, d'autre part, d'ordonner le rétablissement des lieux à l'état initial. Par un jugement n° 2101589 du 6 juillet 2023, ce tribunal a annulé cet arrêté et enjoint à la métropole de procéder, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à la démolition du trottoir réalisé au droit du terrain cadastré section CZ n° 0227 et à la remise en état du chemin piétonnier préexistant.

Par un arrêt nos 23MA02276, 23MA02275 du 28 juin 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la métropole Toulon Provence Méditerranée, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. C....

Sous le n° 497289, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 août 2024, 28 novembre 2024 et 19 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la métropole Toulon Provence Méditerranée ;

3°) de mettre à la charge de la métropole Toulon Provence Méditerranée la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. C... et de Mme D... et à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la métropole Toulon Provence Méditerrannée ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 octobre 2025, présentée par M. C... et Mme D... ;



Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois de M. C... et Mme D... présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la métropole Toulon Provence Méditerranée a accordé les 1er septembre 2020 et 12 mai 2021 deux permissions de voirie au profit de la société civile immobilière (SCI) Isajo, propriétaire d'une parcelle cadastrée section CZ n° 0227 sur le territoire de la commune de Hyères (Var), en vue d'exécuter des travaux, d'une part, de création d'un accès à cette parcelle depuis la place de la Gabinière, en limite Nord du terrain, et, d'autre part, de création au même emplacement d'un bateau définitif avec modification de la voirie. M. C... et Mme D..., propriétaires d'une maison sur des parcelles situées au 8, place de la Gabinière, ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la première de ces permissions de voirie. M. C... a en outre demandé à ce tribunal d'annuler la seconde permission de voirie et d'ordonner la remise en l'état des lieux. Ils se pourvoient en cassation contre les arrêts du 28 juin 2024 par lesquels la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel de la métropole Toulon Provence Méditerranée, a annulé les jugements des 30 mars et 6 juillet 2023 par lesquels le tribunal administratif avait fait droit à leurs demandes et a rejeté celles-ci.

3. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de la voirie routière : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées ".

4. Aux termes de l'article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique. / Aucun droit d'aucune nature ne peut être consenti s'il fait obstacle au respect de cette affectation ".

5. En premier lieu, en jugeant que la bande de terrain en litige, dont M. C... et Mme D... affirmaient dans leurs écritures qu'elle constituait un sentier piétonnier reliant le chemin des Fontaines au boulevard du général Koenig, devait par là-même être regardée comme affectée aux besoins de la circulation terrestre, sans qu'ait d'incidence la circonstance que cette voie soit exclusivement piétonnière et impropre à être empruntée par des véhicules, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

6. En second lieu, en estimant, après avoir déduit de cette constatation que la voie en litige, dont la commune de Hyères était propriétaire et qui avait été intégrée à son domaine public, faisait partie du domaine public routier, que l'aménagement d'un accès permettant le passage ponctuel de véhicules dans la largeur de ce chemin entre la parcelle appartenant à la SCI Isajo et la place de la Gabinière n'était pas incompatible avec l'affectation du chemin aux besoins de la circulation terrestre, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... et Mme D... ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêts qu'ils attaquent.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la métropole Toulon Provence Méditerranée, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... et Mme D... la somme de 3 000 euros à verser à la métropole Toulon Provence Méditerranée au titre de ces mêmes dispositions.


D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. C... et Mme D... et le pourvoi de M. C... sont rejetés.
Article 2 : M. C... et Mme D... verseront une somme de 3 000 euros à la métropole Toulon Provence Méditerranée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... C..., à Mme B... D... et à la métropole Toulon Provence Méditerranée.
Copie en sera adressée à la société civile immobilière Isajo.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2025 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 12 novembre 2025.


La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser