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Ariane Web: Conseil d'État 500813, lecture du 14 novembre 2025, ECLI:FR:CECHR:2025:500813.20251114

Décision n° 500813
14 novembre 2025
Conseil d'État

N° 500813
ECLI:FR:CECHR:2025:500813.20251114
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
Mme Sarah Houllier, rapporteure
SCP ZRIBI, TEXIER, avocats


Lecture du vendredi 14 novembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu les procédures suivantes :

1° M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 août 2020 par lequel la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) l'a suspendu de ses fonctions de praticien hospitalier au centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud pour une durée de six mois. Par un jugement n° 2007429 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 23MA00757 du 22 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Sous le n° 500816, par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 janvier et 24 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


2° M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 août 2021 par lequel la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) l'a détaché d'office, dans l'intérêt du service, au centre hospitalier d'Aix-Pertuis pour une durée de cinq ans. Par un jugement n° 2108842 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 23MA00721 du 22 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Sous le n° 500815, par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 janvier et 24 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................


3° M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) l'a placé en position de disponibilité d'office pour une durée d'un an à compter du 1er décembre 2022. Par un jugement n° 2208914 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 23MA00768 du 22 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Sous le n° 500813, par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 janvier et 24 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ;
- la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. B....

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 octobre 2025, présentée par M. B... sous le n° 500815 ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, par trois décisions des 4 août 2020, 9 août 2021 et 5 octobre 2022, la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a respectivement prononcé la suspension à titre conservatoire, le détachement d'office dans l'intérêt du service pour une durée de cinq ans et le placement en disponibilité d'office pour une durée d'un an de M. B..., praticien hospitalier affecté au centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, lequel a fait l'objet d'une recommandation de protection en qualité de lanceur d'alerte de la part de la Défenseure des droits le 10 mars 2021. M. B... se pourvoit en cassation contre les arrêts n° 23MA00757, n° 23MA00721 et n° 23MA00768 du 22 novembre 2024 ayant rejeté ses appels contre les jugements rejetant ses recours contre ces décisions.

2. Ces trois pourvois présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur l'application des dispositions de la loi du 9 décembre 2016 relatives aux lanceurs d'alerte aux praticiens hospitaliers :

3. Aux termes de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : " Un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance ". Selon les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué et qui ont été reprises en substance à l'article L. 135-4 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. / Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit ". En outre, selon l'article 10-1 de la loi du 9 décembre 2016, dans sa rédaction issue de la loi du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte : " (...) II.- Les personnes auxquelles sont applicables l'article L. 1121-2 du code du travail, l'article L. 135-4 du code général de la fonction publique ou le III de l'article L. 4122-4 du code de la défense ne peuvent faire l'objet, à titre de représailles, ni des mesures mentionnées aux mêmes articles, ni des mesures de représailles mentionnées aux 11° et 13° à 15° du présent II, pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la présente loi. / Dans les mêmes conditions, les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent faire l'objet de mesures de représailles, ni de menaces ou de tentatives de recourir à ces mesures, notamment sous les formes suivantes : / 1° Suspension, mise à pied, licenciement ou mesures équivalentes ; / (...) / 3° Transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire, modification des horaires de travail ; (...) Tout acte ou décision pris en méconnaissance du présent II est nul de plein droit. / III. A. En cas de recours contre une mesure de représailles mentionnée au II, dès lors que le demandeur présente des éléments de fait qui permettent de supposer qu'il a signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est dûment justifiée. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles (...) ".

4. En vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, désormais repris au 4° de l'article L. 6 du code général de la fonction publique, et de l'article L. 6152-4 du code de la santé publique, les seules dispositions du statut général de la fonction publique applicables aux praticiens hospitaliers sont celles limitativement énumérées par ledit article L. 6152-4, parmi lesquelles ne figure pas l'article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 cité au point précédent. Les praticiens hospitaliers peuvent toutefois se prévaloir, depuis leur entrée en vigueur, le 1er septembre 2022, des mesures de protection prévues par l'article 10-1 de la loi du 9 décembre 2016, en vertu du 2ème alinéa du II de cet article. En outre, un praticien hospitalier qui ne pourrait se prévaloir de ces dernières mesures de protection, dès lors que le signalement auquel il aurait procédé serait antérieur à leur entrée en vigueur, ne saurait faire l'objet d'une procédure disciplinaire du seul fait d'avoir signalé de manière désintéressée et de bonne foi un crime ou un délit ou une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général au sens de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016.

Sur l'arrêté du 4 août 2020 portant suspension à titre conservatoire :

5. Aux termes de l'article R. 6152-77 du code de la santé publique : " Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour une durée maximale de six mois (...) ".

6. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après que M. B... a signalé auprès de la direction de l'établissement, le 17 avril 2018, les pratiques médicales de l'un de ses collègues comme étant non conformes aux données acquises de la science, non validées par la société française de chirurgie du rachis et susceptibles d'avoir provoqué des évènements indésirables graves, ses relations avec sa hiérarchie ainsi qu'une partie de ses collègues, dont le praticien ainsi mis en cause, se sont fortement dégradées. En estimant cependant que la procédure disciplinaire engagée à son encontre et la décision litigieuse de suspension subséquente prise le 4 août 2020 n'étaient pas directement en lien avec les alertes effectuées par M. B..., la cour a dénaturé les pièces du dossier.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt n° 23MA00757 de la cour administrative d'appel de Marseille.

Sur l'arrêté du 9 août 2021 portant détachement d'office dans l'intérêt du service :

8 En premier lieu, aux termes de l'article L. 213-1 du code de justice administrative : " La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ". Selon l'article L. 213-2 de ce code : " Le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence. / Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l'accord des parties. / Il est fait exception au deuxième alinéa dans les cas suivants : / 1° En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne ; / 2° Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en oeuvre ". Selon l'article L. 213-5 du même code : " Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées. / (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le CNG a diligenté, au printemps 2021, une mission confiée à deux médecins extérieurs au centre hospitalier tendant à " analyser les causes de la crise et trouver des solutions de sortie de crise " afin de permettre le retour de M. B... au sein du service. Après avoir relevé que cette mission ne pouvait être regardée comme une médiation, dès lors qu'elle avait été diligentée exclusivement par l'administration, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en écartant le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué au motif que le rapport de cette mission avait été versé aux débats en méconnaissance du principe de confidentialité de la médiation garanti par l'article L. 213-2 du code de justice administrative.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 6152-54 du code de la santé publique, dans sa version applicable à la date de l'arrêté litigieux : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-53, le détachement d'office ne peut être prononcé que lorsque l'intérêt du service l'exige sur un emploi de praticien hospitalier de même discipline et comportant une rémunération équivalente, dans l'un des établissements mentionnés à l'article R. 6152-1. / Le détachement d'office est prononcé par le directeur général du Centre national de gestion, après avis du chef de pôle, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur, pour une période maximale de cinq ans renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction (...) ".

11. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué, non arguées de dénaturation, qu'avant de prendre sa décision la directrice du CNG a, conformément aux dispositions citées au point précédent, sollicité les avis du chef de pôle, de la présidente de la commission médicale d'établissement et du directeur d'établissement, qui ont tous trois émis un avis favorable au détachement d'office de M. B..., sans que ces avis ne fassent apparaître d'animosité particulière à l'égard de ce dernier. Par suite, en jugeant que ces autorités avaient ainsi valablement émis leurs avis et que la procédure suivie n'était pas irrégulière alors même que deux de ces autorités avaient publiquement pris position contre la réintégration de l'intéressé au sein du service, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l'espèce.

12. En dernier lieu, en estimant que cette décision était fondée sur des faits objectifs étrangers aux signalements effectués par M. B... tenant à la nécessité de garantir l'intérêt du service public eu égard à la grave détérioration des relations professionnelles entre M. B... et ses collègues au cours des trois années écoulées depuis ses signalements, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, exempte de dénaturation.

13. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt n° 23MA00721 de la cour administrative d'appel de Marseille.

Sur l'arrêté du 5 octobre 2022 portant placement en disponibilité d'office :

14. Aux termes de l'article R. 6152-68 du code de la santé publique : " Le poste libéré par un praticien placé en disponibilité est déclaré vacant lorsque la disponibilité excède six mois. Lorsque l'intéressé désire être réintégré avant l'achèvement d'une période de disponibilité, il doit en faire la demande au moins deux mois à l'avance. / A l'issue de sa mise en disponibilité le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l'article R. 6152-59. / S'il n'a pu être réintégré, il est placé en disponibilité d'office dans les conditions fixées à l'article R. 6152-63. / Au cas où à l'expiration d'une période de disponibilité un praticien n'a ni repris ses fonctions, ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est rayé des cadres ". Selon l'article R. 6152-59 de ce code : " A l'expiration de son détachement, le praticien est réintégré : / 1° Soit, de droit, dans son poste si la durée de détachement n'a pas excédé six mois ou un an si le praticien était détaché en application du 3° de l'article R. 6152-51 ; / 2° Soit sur son poste s'il est toujours vacant, par décision du directeur général du Centre national de gestion après avis favorable du directeur, du chef de pôle, du chef de service et du président de la commission médicale d'établissement ; / 3° Soit dans un autre poste de même discipline, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6152-7, si le poste qu'occupait le praticien a été pourvu. / Le praticien détaché qui, ayant sollicité sa réintégration, n'a pu l'obtenir est placé en disponibilité d'office dans les conditions fixées à l'article R. 6152-63. (...) ".

15. En premier lieu, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que M. B... ne pouvait être réintégré de plein droit dans son poste auprès du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, dans les conditions fixées au 1° de l'article R. 6152-59 du code de la santé publique, dès lors que la durée cumulée de son détachement et de la disponibilité pour convenances personnelles dont il a consécutivement bénéficié, excédait la durée de six mois fixée par ces dispositions.

16. En second lieu, après avoir relevé que M. B... pouvait solliciter sa réintégration dans son poste, conformément aux dispositions précitées du 2° de l'article R. 6152-59 du code de la santé publique, dès lors qu'il était constant que celui-ci était toujours vacant, la cour a commis une erreur de droit en jugeant qu'était inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 9 décembre 2016, alors devenues applicables.

17. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt n° 23MA00768 de la cour administrative d'appel de Marseille.

Sur les conclusions de M. B... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi n° 500815 de M. B... est rejeté.

Article 2 : Les arrêts n°s 23MA00757 et 23MA00768 de la cour administrative d'appel de Marseille du 22 novembre 2024 sont annulés. Ces affaires sont renvoyées devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et à la Défenseure des droits.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 octobre 2025 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; M. Alain Seban, Mme Laurence Helmlinger, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, M. Jean-Luc Matt, conseillers d'Etat et Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 14 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Christophe Chantepy
La rapporteure :
Signé : Mme Sarah Houllier
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras


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