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Ariane Web: Conseil d'État 505976, lecture du 14 novembre 2025, ECLI:FR:CEORD:2025:505976.20251114

Décision n° 505976
14 novembre 2025
Conseil d'État

N° 505976
ECLI:FR:CEORD:2025:505976.20251114
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés, formation collégiale
M. Jacques-Henri Stahl, rapporteur
SOCIETE DREUZY AVOCATS, avocats


Lecture du vendredi 14 novembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme D... H..., agissant en son nom et en qualité de tutrice légale de son frère, M. J... H..., M. O... B..., Mme P... H... et Mme I... H... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 4 juin 2025 portant limitation des thérapeutiques actives dans le cadre de la prise en charge de M. J... H... et, d'autre part, d'enjoindre à l'équipe médicale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) de continuer, reprendre et mettre en oeuvre les soins et les traitements auxquels M. J... H... a droit pour que soient préservées sa santé et sa vie et pour favoriser son transfert dans une unité spécialisée en application des dispositions de l'article L. 1110-8 du code de la santé publique et de ne plus prendre de décision de limitation ou d'arrêt de soins. Par une ordonnance n° 2516693 du 27 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Par une ordonnance n° 505976 du 8 août 2025, le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision du 25 juillet 2025 de limitation des soins apportés à M. H..., jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête, et ordonné une expertise médicale aux fins de décrire l'état clinique actuel de M. H..., d'apprécier si le patient est apte à exprimer sa volonté et s'il ressent des souffrances du fait des soins prodigués et de se prononcer sur ses perspectives d'évolution et la possibilité de prises en charge alternatives.

Par une ordonnance du 11 août 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a désigné comme experts M. le professeur K... E... et Mme la docteure L... N....

Par une ordonnance du 23 septembre 2025, le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté la demande de Mme H... et autres tendant à la récusation de M. le professeur K... E... et Mme la docteure M... N....

Les experts ont déposé le 8 octobre 2025 leur rapport, qui a été communiqué aux parties.

Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2025, l'AP-HP a présenté des observations à la suite du rapport d'expertise.

Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2025, M. H... et autres ont présenté des observations à la suite du rapport d'expertise et demandent au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre à l'AP-HP de mettre fin à toute limitation et à tout arrêt des thérapeutiques et de continuer, reprendre et mettre en oeuvre tous les soins et les traitements auxquels M. J... H... a droit pour que sa santé et sa vie soient préservées, d'enjoindre à l'AP-HP de tout mettre en oeuvre pour favoriser le transfert de M. J... H... vers une autre structure choisie par sa tutrice, d'enjoindre à l'AP-HP de tout mettre en oeuvre pour favoriser la réalisation des examens nécessaires à la mise en place d'un simulateur diaphragmatique et de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :
- l'expertise est entachée d'irrégularité, en ce qu'elle s'est tenue le 24 septembre 2025 sans convocation régulière préalable des parties, en ce que les opérations d'expertise se sont déroulées en présence de tiers, en ce que les experts auraient manqué à leur devoir de réserve et en refusant de consigner les observations formulées par les requérants ;
- que les affirmations de l'AP-HP quant aux prétendues souffrances ressenties sont infondées ;
- qu'il est impossible de considérer que l'état de santé de M. H... n'est susceptible d'aucune perspective d'amélioration et que des solutions alternatives de prise en charge sont envisageables ;
- qu'il n'est pas caractérisé d'obstination déraisonnable et que les traitements en litige ne sont pas inutiles ou disproportionnés ou sans autre effet que le maintien artificiel de la vie ;
- que la décision de limitation de traitements du 25 juillet 2025 est irrégulière faute que l'avis préalable de Mme H... ait été recueilli ;
- que les décisions du 4 juin et du 25 juillet 2025 sont irrégulières dans la mesure où la procédure collégiale n'a pas fait intervenir de médecin spécialiste de la médecine physique et de réadaptation et sont entachées de détournement de procédure.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 31 octobre 2025, l'AP-HP conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens contestant la régularité de l'expertise ne sont pas fondés, que les décisions des 4 juin et 25 juillet 2025 ont été régulièrement prises et que les limitations de traitements résultant de ces décisions sont justifiées dès lors que ces thérapeutiques relèveraient d'une obstination déraisonnable.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 5 novembre 2025, M. H... et autres font valoir que l'intervention le 24 octobre 2025 d'une nouvelle décision prolongeant les effets des précédentes décisions du 4 juin et 25 juillet 2025 rend sans objet la contestation des décisions précédentes. Ils reprennent les conclusions de leur requête et maintiennent leur argumentation et soutiennent, en outre, que la décision du 24 octobre 2025 est irrégulière comme n'ayant pas été prise par le médecin en charge de M. H... et comme n'ayant pas été précédée d'une procédure collégiale.


Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par les ordonnances du juge des référés du Conseil d'Etat du 8 août 2025 et du 23 septembre 2025 ;

Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme H... et autres et, d'autre part, l'AP-HP ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 6 novembre 2025, à 10 heures :

- Me de Dreuzy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. H... et autres ;

- Mme D... H... et M. O... B... ;

- Me Pinet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'AP-HP ;
- les représentants de l'AP-HP ;

à l'issue de laquelle l'instruction a été close ;


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ". Le juge administratif des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ainsi ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire et le cas échéant en formation collégiale conformément à ce que prévoit le troisième alinéa de l'article L. 511-2 du même code, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.

2. Toutefois, il appartient au juge des référés d'exercer ses pouvoirs de manière particulière, lorsqu'il est saisi, comme en l'espèce, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique, conduisant à arrêter ou ne pas mettre en oeuvre, au titre du refus de l'obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, dans la mesure où l'exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie. Il doit alors prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, que sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d'une obstination déraisonnable.

Sur les circonstances du litige et le déroulement de l'instance de référé :

3. M. J... H..., âgé de 45 ans, placé sous la tutelle de sa soeur, Mme D... H..., par l'effet, en dernier lieu, d'une décision du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 juin 2022, a été hospitalisé à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, dépendant de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), en novembre 2024. Après avoir été pris en charge dans le service d'anesthésie-réanimation Husson Mourier de cet hôpital, il a été transféré le 13 janvier 2025 dans l'unité de réanimation chirurgicale polyvalente située dans le bâtiment Gaston Cordier du même hôpital. En raison de son état de santé, le médecin en charge de M. H... au sein de ce service de réanimation a engagé la procédure collégiale prévue par le code de la santé publique et pris, le 17 janvier 2025, une décision portant limitation de certaines thérapeutiques actives. L'exécution de cette décision a été suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi par Mme D... H..., agissant en son nom et en qualité de tutrice légale de son frère, par une ordonnance du 28 mars 2025.

4. L'aggravation de l'état de santé de M. H... au mois de mai 2025 a conduit à l'engagement d'une nouvelle procédure collégiale et à ce que le médecin en charge du patient prenne, le 4 juin 2025, la décision de limiter les thérapeutiques actives de réanimation dans le cas où l'état de santé de l'intéressé se dégraderait encore. Cette décision a été prise pour une durée de deux mois. Mme H... et d'autres membres de sa famille ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris le 16 juin 2025 d'une demande, fondée sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de cette décision. Par une ordonnance du 27 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande.

5. Mme H..., agissant en qualité de tutrice de son frère et en son nom propre, a relevé appel, avec d'autres membres de la famille, de cette ordonnance devant le juge des référés du Conseil d'Etat. Au cours de l'instruction ouverte devant le juge des référés du Conseil d'Etat, la décision de limitation de traitement du 4 juin 2025, qui avait été prise pour une durée de deux mois, a été réexaminée ainsi qu'il avait été prévu et le médecin en charge de M. H... a décidé, le 25 juillet 2025, de reconduire les mêmes limitations de traitements pour une durée de trois mois.

6. Par ordonnance du 8 août 2025, le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a ordonné une expertise médicale, confiée à deux médecins, aux fins de décrire l'état clinique du patient, d'apprécier s'il est apte à exprimer sa volonté et s'il ressent des souffrances du fait des soins prodigués et de se prononcer sur ses perspectives d'évolution et la possibilité de prises en charge alternatives. Les deux médecins experts ont été désignés par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 2025. Par une ordonnance du 23 septembre 2025, le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté la demande qui avait été présentée le 12 septembre par Mme H... et autres tendant à la récusation des deux experts.

7. Les experts ont déposé leur rapport le 8 octobre 2025. Au cours de la phase d'instruction contradictoire consécutive au dépôt du rapport, la décision de limitation de traitements reconduite le 25 juillet 2025 pour une durée de trois mois a été réexaminée et le médecin en charge de M. H... a décidé, le 24 octobre 2025, de reconduire les mêmes limitations de traitements pour une nouvelle durée de trois mois.

Sur l'objet du litige en référé :

8. Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative permettent au juge administratif des référés, saisi sur ce fondement, d'ordonner toutes les mesures qui lui apparaissent nécessaires, à la date à laquelle il se prononce, pour sauvegarder une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public porterait, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.

9. En l'espèce, le juge des référés du Conseil d'Etat a été saisi, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en appel d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris, d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 4 juin 2025 portant limitation des traitements susceptibles d'être administrés à M. H... et à ce qu'il soit enjoint à l'équipe médicale de l'unité de réanimation chirurgicale polyvalente Gaston Cordier de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière de continuer, reprendre et mettre en oeuvre tous les soins et traitements auxquels M. H... a droit pour que soient préservées sa santé et sa vie et pour favoriser son transfert dans une autre unité. Au cours de l'instance devant le Conseil d'Etat, les effets de la décision du 4 juin 2025, prise pour une durée de deux mois, ont cessé, mais une décision ayant la même portée, prise le 25 juillet 2025, a réitéré, après réexamen de la situation médicale, les mêmes limitations de traitements pour une durée de trois mois. Puis une nouvelle décision, après un nouveau réexamen, a été prise le 24 octobre 2025 et a maintenu les mêmes limitations de traitements pour une nouvelle période de trois mois.

10. Eu égard à l'office du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la circonstance que la décision initiale du 4 juin 2025 ait cessé de produire des effets à la date de la présente ordonnance ne rend pas sans objet la demande de suspension et d'injonction soumise au juge des référés du Conseil d'Etat, dès lors que la décision du 24 octobre 2025 maintient des limitations de traitements et qu'il appartient au juge des référés d'apprécier, à la date à laquelle il se prononce, s'il est nécessaire, eu égard à la portée des limitations de traitements maintenues, de prononcer des mesures de sauvegarde.

Sur la régularité de l'expertise :

11. Ainsi qu'il a été dit précédemment, par ordonnance du 8 août 2025, le juge des référés du Conseil d'Etat a ordonné, dans le présent litige, une expertise médicale confiée à deux médecins, qui ont été désignés par une ordonnance du président de la section du contentieux du 11 août 2025 et demandé que le rapport d'expertise soit remis avant le 30 septembre 2025. Toutefois, alors que les parties avaient été convoquées par les experts en vue des opérations d'expertise qu'ils avaient programmées le 16 septembre 2025, Mme H... et autres ont formé une demande tendant à la récusation des experts le 12 septembre. Cette demande a été rejetée par le juge des référés du Conseil d'Etat par ordonnance du 23 septembre 2025. Les opérations d'expertise, suspendues par l'effet de la demande de récusation, ont pu ensuite se dérouler le 24 septembre 2025 et le rapport d'expertise a été remis le 8 octobre 2025, après qu'un pré-rapport d'expertise avait été adressé aux parties le 3 octobre en vue de recueillir leurs observations.

12. En premier lieu, d'une part, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 621-7 du code de justice administrative : " Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée (...) ". D'autre part, si les dispositions du second alinéa de l'article R. 621-6-2 du même code prévoient que l'expert, dès qu'il a connaissance de la demande de récusation dont il est l'objet, doit s'abstenir de toute opération jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de récusation, ces dispositions visent les opérations d'expertise elles-mêmes et ne font pas obstacle à ce que l'expert, avant que n'intervienne la décision statuant sur la demande de récusation, accomplisse toute diligence ou prenne toute mesure d'organisation de nature à permettre que les opérations d'expertise puissent reprendre rapidement dans le cas où la demande de récusation serait rejetée.

13. Il ressort des pièces de la procédure que les experts désignés le 11 août 2025 ont averti les parties du déroulement des opérations d'expertise prévues pour le 16 septembre 2025 par courrier électronique du 4 septembre 2025. Du fait de la présentation de la demande de récusation des experts le 12 septembre 2025, les opérations d'expertise n'ont pu se dérouler à la date initialement prévue. Les experts ont alors averti les parties, par courrier électronique du 18 septembre 2025, que les opérations d'expertise auraient lieu le 24 septembre si la demande de récusation était auparavant rejetée par le juge des référés du Conseil d'Etat. Après le rejet, par ordonnance du 23 septembre 2025 de la demande de récusation, les experts ont confirmé aux parties la tenue des opérations d'expertise le 24 septembre 2025, par un courrier électronique du 23 septembre. Les experts ont ensuite procédé aux opérations d'expertise le 24 septembre, auxquelles toutes les parties ont pris part. D'une part, alors qu'il n'est pas contesté que les différents courriers électroniques des experts avertissant les parties du déroulement des opérations d'expertise ont bien été reçus, les requérants ne sauraient sérieusement soutenir que la convocation à l'expertise serait irrégulière faute d'avoir été faite par lettre recommandée. D'autre part, la circonstance que la confirmation de la tenue des opérations d'expertise le 24 septembre 2025 n'ait été adressée aux parties que le 23 septembre après le rejet de la demande de récusation des experts n'est pas de nature à affecter la régularité des opérations d'expertise.

14. En deuxième lieu, en vertu du second alinéa de l'article R. 621-7-3 du code de justice administrative, l'expert peut, avec l'accord des parties, tenir tout ou partie des opérations d'expertise par un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s'assurer de l'identité des parties et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. Au cas présent, les opérations d'expertise se sont déroulées dans les locaux de l'unité de réanimation Gaston Cordier en présence de toutes les parties à l'exception de M. B... qui a participé aux opérations d'expertise par le moyen d'une visio-conférence. Il ne résulte de l'instruction ni que des personnes tierces auraient pris part aux opérations d'expertise, ni, en tout état de cause, qu'il aurait été porté atteinte à la confidentialité des échanges. Par ailleurs, la seule circonstance, à la supposer même établie, que l'un des experts aurait dit à des membres de la famille du patient qu'aucune structure hospitalière n'accepterait un transfert pour le prendre en charge compte tenu des procédures judiciaires qui les opposent à l'hôpital ne traduit pas un manquement à l'obligation d'impartialité qui s'impose aux experts et n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'expertise.

15. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 621-7 du code de justice administrative : " L'expert garantit le caractère contradictoire des opérations d'expertise. " Aux termes des troisième et quatrième alinéas du même article : " Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. / L'expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu'il envisage de tirer (...) ". Il résulte de l'instruction que les opérations d'expertise ont été réalisées de manière contradictoire, ainsi qu'en rend compte le rapport d'expertise, et qu'un pré-rapport d'expertise a été adressé aux parties le 3 octobre pour leur permettre de formuler leurs observations avant la remise du rapport le 8 octobre, lesquelles observations ont été examinées et prises en compte par les experts lorsqu'ils l'ont jugé pertinent. La circonstance que les très nombreux courriers électroniques et pièces jointes adressés par M. B... aux experts entre le 24 et le 26 septembre 2025 puis entre le 3 et le 7 octobre n'aient été ni détaillés dans le rapport ni annexés au rapport n'est pas de nature à entacher l'expertise d'irrégularité.

16. Il résulte de ce qui précède que les moyens contestant la régularité de l'expertise ne sont pas fondés et doivent être écartés.

Sur les conclusions relatives aux décisions de limitations des traitements :

En ce qui concerne le cadre juridique applicable :

17. Aux termes de l'article L. 1110-1 du code de la santé publique : " Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne (...) ". L'article L. 1110-2 de ce code dispose que : " La personne malade a droit au respect de sa dignité. "

18. Aux termes de l'article L. 1110-5 du même code : " Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté (...) ". Aux termes de l'article L. 1110-5-1 du ce code : " Les actes mentionnés à l'article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en oeuvre ou poursuivis lorsqu'ils résultent d'une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu'ils n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d'état d'exprimer sa volonté, à l'issue d'une procédure collégiale définie par voie réglementaire (...) ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 1110-5-2 du même code : " (...) Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et, au titre du refus de l'obstination déraisonnable mentionnée à l'article L. 1110-5-1, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie, celui-ci applique une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie (...) ". Aux termes du sixième alinéa de l'article L. 1111-4 du même code : " (...) Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible d'entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l'article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical (...) ".

19. Par ailleurs, l'article L. 1111-11 du même code dispose que : " Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou du refus de traitement ou d'acte médicaux. / À tout moment et par tout moyen, elles sont révisables et révocables. Elles peuvent être rédigées conformément à un modèle dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Haute Autorité de santé. Ce modèle prévoit la situation de la personne selon qu'elle se sait ou non atteinte d'une affection grave au moment où elle les rédige. / Les directives anticipées s'imposent au médecin pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement, sauf en cas d'urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. / La décision de refus d'application des directives anticipées, jugées par le médecin manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient, est prise à l'issue d'une procédure collégiale définie par voie réglementaire et est inscrite au dossier médical. Elle est portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de la famille ou des proches (...) ".

20. Enfin, selon l'article R. 4127-37-1 du même code : " I. - Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin en charge du patient est tenu de respecter la volonté exprimée par celui-ci dans des directives anticipées, excepté dans les cas prévus aux II et III du présent article. / II.- En cas d'urgence vitale, l'application des directives anticipées ne s'impose pas pendant le temps nécessaire à l'évaluation complète de la situation médicale. / III.- Si le médecin en charge du patient juge les directives anticipées manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale, le refus de les appliquer ne peut être décidé qu'à l'issue de la procédure collégiale prévue à l'article L. 1111-11. Pour ce faire, le médecin recueille l'avis des membres présents de l'équipe de soins, si elle existe, et celui d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant, avec lequel il n'existe aucun lien de nature hiérarchique. Il peut recueillir auprès de la personne de confiance ou, à défaut, de la famille ou de l'un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. / IV. - En cas de refus d'application des directives anticipées, la décision est motivée. Les témoignages et avis recueillis ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. / La personne de confiance, ou, à défaut, la famille ou l'un des proches du patient est informé de la décision de refus d'application des directives anticipées. " Aux termes de l'article R. 4127-37-2 du même code : " I. - La décision de limitation ou d'arrêt de traitement respecte la volonté du patient antérieurement exprimée dans des directives anticipées. Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d'arrêter les traitements dispensés, au titre du refus d'une obstination déraisonnable, ne peut être prise qu'à l'issue de la procédure collégiale prévue à l'article L. 1110-5-1 et dans le respect des directives anticipées et, en leur absence, après qu'a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l'un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. / II. - Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. (...) / La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l'un des proches est informé, dès qu'elle a été prise, de la décision de mettre en oeuvre la procédure collégiale. / III. - La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l'issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d'une concertation avec les membres présents de l'équipe de soins, si elle existe, et de l'avis motivé d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L'avis motivé d'un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l'un d'eux l'estime utile. / Lorsque la décision de limitation ou d'arrêt de traitement concerne un mineur ou une personne faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, le médecin recueille en outre l'avis des titulaires de l'autorité parentale ou de la personne chargée de la mesure, selon les cas, hormis les situations où l'urgence rend impossible cette consultation. / IV. - La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l'un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d'arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d'arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l'un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient ". Selon le deuxième alinéa de l'article R. 4127-42 du même code : " Un médecin appelé à donner des soins à un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne doit obtenir son consentement, le cas échant avec l'assistance de la personne chargée de la mesure de protection. Lorsque ce majeur fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne et n'est pas apte à exprimer sa volonté, le médecin doit obtenir l'autorisation de la personne chargée de la mesure de protection, qui tient compte de l'avis exprimé par l'intéressé. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision. "

21. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, ainsi que de l'interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, qu'il appartient au médecin en charge d'un patient, lorsque celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté, d'arrêter ou de ne pas mettre en oeuvre, au titre du refus de l'obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. En pareille hypothèse, le médecin ne peut prendre une telle décision qu'à l'issue d'une procédure collégiale, destinée à l'éclairer sur le respect des conditions légales et médicales d'un arrêt du traitement, dans le respect des directives anticipées ou, en leur absence, après qu'a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l'un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. Lorsque la décision de limitation ou d'arrêt de traitement concerne une personne faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, le médecin recueille l'avis de la personne chargée de la mesure, hormis les situations où l'urgence rend impossible cette consultation.

En ce qui concerne la portée des décisions contestées :

22. Il résulte de l'instruction que M. J... H..., âgé de 45 ans, atteint de trisomie 21 et placé sous la tutelle de sa soeur, Mme D... H..., a été hospitalisé à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière en novembre 2024 après l'apparition d'une hémiplégie et de divers autres symptômes. Les examens pratiqués ont mis en évidence une tétraparésie, causant notamment un épuisement respiratoire rendant nécessaire une intubation, résultant d'une luxation des vertèbres cervicales comprimant la moelle épinière. Après la réalisation d'une intervention chirurgicale le 25 novembre 2024 destinée à stabiliser la colonne vertébrale pour éviter une compression supplémentaire de la moelle épinière, M. H... a été pris en charge dans le service d'anesthésie-réanimation Husson Mourier de la Pitié-Salpêtrière le 26 novembre 2024. Les lésions de la moelle épinière ayant entraîné une atteinte sévère des muscles respiratoires l'empêchant de respirer de façon autonome, M. H... a subi une trachéotomie le 30 novembre 2024, avec reprises et changement de canules les 2, 17 et 18 décembre du fait de complications liées à une sténose trachéale. Atteint de tétraplégie et étant totalement dépendant de la ventilation mécanique, il a été victime d'infections pulmonaires, de l'affaissement de certaines zones pulmonaires et d'embolies pulmonaires. Il a ainsi fait face, à partir du mois de décembre 2024, à des difficultés respiratoires majeures, auxquelles se sont ajoutées des difficultés d'alimentation et des complications cardiaques. Le 13 janvier 2025, compte tenu notamment de tensions entre la famille et l'équipe soignante, M. H... a été transféré dans l'unité de réanimation chirurgicale polyvalente située dans le bâtiment Gaston Cordier du même hôpital de la Pitié-Salpêtrière. L'état respiratoire de l'intéressé s'est encore dégradé et a conduit à la réalisation de plusieurs fibroscopies de désobstruction sous anesthésie générale les 15 et 18 janvier 2025 et à une augmentation du volume d'oxygène dispensée le 21 janvier.

23. Après avoir suivi la procédure collégiale prévue par le code de la santé publique, le médecin en charge de M. H... au sein de l'unité de réanimation chirurgicale Gaston Cordier a pris, le 17 janvier 2025, une décision portant limitation de certaines thérapeutiques actives, prévoyant notamment de ne pas procéder à une antibiothérapie en cas de nouvel épisode infectieux, de ne pas effectuer de nouvelle chirurgie, de ne pas pratiquer de réanimation en cas d'arrêt cardiaque, de limiter les catécholamines et la fraction inspirée en oxygène. Le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi de cette décision le 27 janvier 2025 par Mme D... H..., agissant en son nom et en qualité de tutrice légale de son frère, a, après avoir ordonné une expertise le 29 janvier 2025, suspendu l'exécution de cette décision de limitation de soins par une ordonnance du 28 mars 2025.

24. Il résulte également des éléments versés à l'instruction que l'état de santé de M. H... a continué de se dégrader, en particulier au mois de mai 2025 au cours duquel le patient a connu sept arrêts cardiocirculatoires nécessitant des massages cardiaques, une aggravation des difficultés de ventilation liées à des conflits de canule, des récidives d'infection pulmonaire, des épisodes de bouchons muqueux nécessitant des fibroaspirations. Les constats répétés de souffrance physique et morale par l'équipe soignante et les avis médicaux convergents des médecins du service et de spécialistes extérieurs au service concluant à l'absence de perspective d'évolution favorable et de possibilité de sortir du service de réanimation ont conduit à l'engagement d'une nouvelle procédure collégiale. La soeur de M. H... en a été informée le 2 juin 2025. Le 4 juin, après une réunion collégiale pluridisciplinaire réunissant plusieurs médecins et soignants de l'unité de réanimation chirurgicale polyvalente Gaston Cordier et le Dr G..., consultant extérieur au service, le Dr Q..., médecin en charge de M. H... au sein du service de réanimation, a pris une décision de limitation de traitements, en considérant que la poursuite des traitements en cas d'aggravation de l'état de santé de M. H... traduirait une obstination déraisonnable. Cette décision du 4 juin 2025 a ainsi prévu, non d'arrêter les traitements administrés au patient, mais de limiter les thérapeutiques actives de réanimation dans le cas où l'état de santé de l'intéressé se dégraderait à nouveau de manière significative. A cet effet, il a été décidé de ne pas procéder à une réanimation en cas d'arrêt cardiorespiratoire, de ne pas administrer de catécholamines, de ne pas procéder à des actes de chirurgie, de ne pas réaliser d'actes invasifs et douloureux, de ne pas augmenter l'alimentation en oxygène au-delà du volume compatible avec une ventilation à domicile, de ne pas procéder à une escalade thérapeutique en cas de dégradation respiratoire. Cette décision du 4 juin 2025 a été prise pour une durée de deux mois.

25. Avant le terme de cette durée de deux mois, au cours de l'instance ouverte devant le juge des référés du Conseil d'Etat, la décision de limitation de traitements du 4 juin 2025 a été réexaminée ainsi qu'il avait été prévu. Le 25 juillet 2025, le Dr Q... a décidé de la reconduire pour une durée de trois mois. Relevant une aggravation de la sténose trachéale et des difficultés ventilatoires, des complications urinaires et infectieuses et la persistance de douleurs et souffrances manifestes, la décision précise que l'état de santé du patient est incompatible avec toute sortie de réanimation et qu'aucune structure d'hospitalisation à domicile ni aucune autre structure médicale n'a accepté la prise en charge de l'intéressé. La décision du 25 juillet 2025, comme précédemment, ne prévoit pas un arrêt des traitements mais une limitation des thérapeutiques actives, en décidant de ne pas procéder à une réanimation en cas d'arrêt cardiorespiratoire, de ne pas utiliser de catécholamines, de limiter l'oxygène au niveau compatible avec un ventilateur de domicile, de ne pas procéder à une escalade thérapeutique en cas de dégradation respiratoire, de ne procéder ni à des dialyses, ni à des actes invasifs entraînant une souffrance manifeste comme des fibroscopies, de ne pas procéder à des nouveaux gestes chirurgicaux. La décision prévoit, en revanche, le maintien de la ventilation, de la kinésithérapie, de l'alimentation et de l'hydratation, des traitements contre la douleur et les troubles du transit ainsi que la mise en place d'une antibiothérapie et la réalisation d'aspirations trachéales si nécessaires.

26. Avant le terme de la durée de trois mois pour laquelle la décision du 25 juillet 2025 avait été prise, la situation de M. H... a été réexaminée. Le 24 octobre 2025, le Dr A..., médecin en charge de M. H... au sein de l'unité de réanimation chirurgicale polyvalente Gaston Cordier, a décidé de maintenir à l'identique les limitations de thérapeutiques actives pour une nouvelle durée de trois mois avec réévaluation en fonction de l'évolution clinique du patient. La décision relève la persistance de la sténose trachéale nécessitant des repositionnements pluri-hebdomadaires de la canule de trachéotomie, la dépendance totale à la ventilation mécanique, des épisodes d'atélectasies répétitifs nécessitant des fibroscopies sous anesthésie générale, deux épisodes de pneumonie traités par antibiothérapie intraveineuse et ayant nécessité l'utilisation d'un ventilateur de réanimation, un épisode d'iléus ayant imposé la mise en place d'une sonde gastrique. La décision mentionne en outre l'inconfort manifeste du patient, son opposition à des changements de position, verticalisations ou installations en position lit-fauteuil et son refus régulier de prendre ses traitements.

En ce qui concerne la régularité des décisions contestées :

27. Il résulte de l'instruction que M. H..., atteint de trisomie 21, âgé de 45 ans et placé sous tutelle depuis 1999, souffre de troubles cognitifs sévères touchant l'ensemble des fonctions exécutives, langagières et mnésiques. Ainsi que le montrent les experts dans le rapport remis le 8 octobre 2025, si un niveau de communication avec lui est préservé sur des questions simples, les troubles cognitifs majeurs dont il est atteint se traduisent par une altération significative de ses capacités de compréhension et d'expression pour toute question nécessitant une abstraction ou une manipulation de concepts. S'il est en mesure d'exprimer son accord ou désaccord pour certains soins primaires et s'il est apte à donner son assentiment aux soins quotidiens, il n'est pas, au-delà, capable de donner un consentement libre et éclairé aux traitements médicaux et à un projet thérapeutique, compte tenu de ses importants troubles cognitifs anciens et persistants. Il en résulte que, alors même qu'il est conscient, qu'il peut interagir avec son entourage et peut s'exprimer par des mouvements du visage et parfois par quelques mots, M. H... doit être regardé comme étant hors d'état d'exprimer sa volonté au sens des dispositions précédemment citées du code de la santé publique, de sorte que lui est applicable la garantie tenant à la mise en oeuvre de la procédure collégiale prévue par ces dispositions du code de la santé publique.

28. Ainsi qu'il a été dit, la décision de limitation de traitements prise le 4 juin 2025 a été précédée de la mise en oeuvre de la procédure collégiale prévue par le code de la santé publique. Les requérants soutiennent cependant que cette décision et les décisions ultérieures des 25 juillet et 24 octobre 2025 maintenant les limitations de traitements seraient entachées de diverses irrégularités.

29. Toutefois, en premier lieu, il résulte de l'instruction que le Dr Q..., qui a pris les décisions du 4 juin et du 25 juillet 2025, et le Dr A..., qui a pris la décision du 24 octobre 2025, sont tous deux médecins et exercent leurs fonctions au sein de l'unité de réanimation chirurgicale polyvalente Gaston Cordier de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Ils participent à la prise en charge dans ce service de réanimation de M. H..., selon les modalités d'organisation de ce service. Il ne peut être sérieusement contesté qu'ils aient la qualité de médecin en charge de M. H... et qu'ils pouvaient à ce titre légalement prendre les décisions contestées, conformément à ce que prévoient les dispositions précédemment citées du code de la santé publique.

30. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article R. 4127-37-2 du code de la santé publique, citées au point 20, que la procédure collégiale prend la forme d'une concertation avec les membres présents de l'équipe de soins et l'avis motivé d'au moins un autre médecin appelé en qualité de consultant, aucun lien de nature hiérarchique ne devant exister entre le médecin en charge du patient et le médecin consultant. Il résulte de l'instruction que la procédure collégiale préalable à l'intervention de la décision du 4 juin 2025 a réuni, outre le Dr Q... et le Dr A..., six autres médecins du service, dont le chef du service, une infirmière et un aide-soignant en charge du patient et a fait appel, en qualité de consultant, au Dr F... G..., praticien hospitalier extérieur au service. Si les requérants soutiennent que la décision du 4 juin 2025 serait irrégulière, de même que celle du 25 juillet, dès lors que la procédure collégiale n'aurait pas fait intervenir un spécialiste de médecine physique et de réadaptation, aucune disposition du code de la santé publique n'impose une telle intervention. Au demeurant, il résulte de l'instruction que M. H... est suivi dans le service par un médecin spécialiste de médecine physique et de réadaptation, le Dr C..., qui a régulièrement émis des avis sur sa situation, lesquels ont été pris en compte au cours de la procédure collégiale.

31. En troisième lieu, s'il appartient au médecin en charge du patient qui a pris, après mise en oeuvre de la procédure collégiale prévue par le code de la santé publique, une décision de limitation de traitements de procéder à un réexamen périodique de l'état de santé du patient pour apprécier s'il y a lieu de maintenir ou mettre un terme aux limitations décidées, la décision maintenant, après ce réexamen, les limitations antérieurement décidées peut intervenir sans que soit requise une nouvelle mise en oeuvre de la procédure collégiale prévue par le code de la santé publique. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions du 25 juillet et du 24 octobre 2025 qui ont, après une première période de deux mois puis une seconde période de trois mois et après réexamen de l'état de santé de M. H..., maintenu les limitations de traitements décidées le 4 juin 2025 seraient intervenues irrégulièrement en l'absence de nouvelle procédure collégiale. De même, si, dans le cas où la décision de limitation de traitements concerne une personne faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, le médecin doit recueillir l'avis de la personne chargée de la mesure de protection, cet avis n'est pas requis à peine d'irrégularité avant l'intervention d'une décision maintenant les limitations après réexamen périodique de l'état de santé du patient. Au demeurant, il résulte de l'instruction que l'avis de Mme D... H..., tutrice du patient, qui avait été recueilli avant l'intervention de la décision du 4 juin 2025, l'a été à nouveau avant la prise de la décision du 25 juillet et qu'elle a été informée, avant l'intervention de celle du 24 octobre, que la limitation des traitements serait maintenue.

32. Il résulte de ce qui précède que les moyens mettant en cause la régularité des décisions prises les 4 juin, 25 juillet et 24 octobre 2025, qui ne sont entachées d'aucun détournement de procédure, ne peuvent qu'être écartés.

En ce qui concerne la caractérisation de l'obstination déraisonnable :

33. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 22, que M. H... est hospitalisé à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière depuis le 24 novembre 2024 en raison de l'évolution d'une luxation d'allure ancienne des vertèbres cervicales ayant entraîné une compression de la moelle épinière. Cette évolution s'était traduite plusieurs mois auparavant par la dégradation progressive de la marche avec utilisation progressive d'un fauteuil roulant, avant l'apparition brutale, en novembre 2024, d'une hémiparésie gauche puis d'une hémiparésie droite, troubles aggravés en tétraparésie spastique, nécessitant une intervention chirurgicale qui a été réalisée le 25 novembre. Les lésions de la moelle épinière ayant entraîné une atteinte sévère des muscles respiratoires l'empêchant de respirer de façon autonome, M. H... a subi une trachéotomie le 30 novembre 2024, avec reprises et changement de canules les 2, 17 et 18 décembre du fait de complications liées à une sténose trachéale. Depuis le 26 novembre 2024, il est pris en charge en réanimation à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, d'abord au sein de l'unité fonctionnelle Husson-Mourier puis, depuis le 13 janvier 2025, au sein de l'unité de réanimation chirurgicale polyvalente Gaston Cordier. Il a été brièvement pris en charge en février et mars 2025 en réanimation à l'hôpital Avicenne pour traiter des complications trachéales.


34. Il ressort du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Conseil d'Etat que l'évolution neurologique de M. H... est marquée par la persistance d'une tétraplégie C3 complète, sans récupération neurologique, avec une atteinte diaphragmatique sévère se traduisant par l'absence de ventilation spontanée, rendant impossible le sevrage de la ventilation mécanique invasive. Il a présenté depuis le début de son hospitalisation en réanimation de nombreuses complications, en particulier sur le plan ventilatoire du fait d'une sténose trachéale sévère imposant l'usage d'une canule de trachéotomie particulièrement longue et conduisant à de multiples épisodes de désaturation imposant des manoeuvres très fréquentes de repositionnement de la canule, avec utilisation en urgence de fibroscopies bronchiques, conduisant à une atélectasie complète du poumon gauche et partielle du poumon droit. Il est ainsi totalement dépendant d'une ventilation mécanique invasive en mode contrôlé, sans ventilation spontanée efficace et connaît périodiquement des épisodes de désaturation conduisant à des actions d'aspirations bronchiques, de repositionnement de la canule et de fibroscopies bronchiques.

35. En outre, M. H... a présenté, sur le plan cardiaque, plusieurs épisodes d'arrêts cardiaques attribués à l'extension de l'atteinte médullaire, ayant conduit à l'implantation d'un pacemaker en juillet 2025. Il est victime, de façon récurrente, de pneumonies acquises sous ventilation mécanique, parfois compliquées de chocs septiques et nécessitant des antibiothérapies. Il a connu des complications sur le plan digestif ayant conduit à la pose d'une gastrotomie aujourd'hui retirée et reçoit une alimentation par voie orale et parentérale. Sur le plan urologique, un sondage urinaire à demeure est nécessaire et il a subi en juillet 2025 un épisode d'hématurie caillotante nécessitant des transfusions et lavages vésicaux.

36. S'agissant des souffrances endurées par le patient, les experts relèvent qu'il reçoit un traitement antalgique régulier et qu'il bénéficie de traitements analgésiques et sédatifs adaptés lorsque sont pratiqués des gestes invasifs. Ils indiquent que, pendant le temps des opérations d'expertise, le patient était coopérant et souvent souriant et qu'ils n'ont pas observé de douleur ni de souffrances manifestes liées aux soins, non plus que de signes manifestes de souffrance psychologique pendant leur présence auprès de lui. Ils relèvent cependant que la mobilisation des articulations peut être douloureuse et notent que les infirmières ont rapporté des refus répétés de soins de rééducation, notamment de verticalisation avec un matériel adapté. A cet égard, il résulte de l'instruction que les infirmiers et aides-soignants en charge de M. H... ont consigné, à de très nombreuses reprises, des douleurs constatées lors des mobilisations et des soins, des épisodes de pleurs, des refus répétés de soins de kinésithérapie ou de mobilisation, ainsi que des refus plus ponctuels de prendre ses médicaments.

37. En conclusion de leur rapport, les experts retiennent que l'état clinique de M. H... est marqué par une dépendance vitale totale aux thérapeutiques de réanimation, une absence de perspective d'amélioration, des souffrances physiques et psychiques probables, avec un pronostic engagé à court terme avec un risque constant de complications graves ou fatales.

38. Les échanges qui ont eu lieu dans le cadre de l'instruction contradictoire devant le juge des référés du Conseil d'Etat postérieurement au dépôt du rapport d'expertise ainsi qu'à l'audience de référé ne sont pas de nature à infirmer les conclusions des experts. En particulier, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction et compte tenu notamment des précisions apportées lors de l'audience, que, dans le cas de M. H..., patient tétraplégique dépendant depuis près d'un an de soins de réanimation et atteint d'une sténose trachéale sévère, l'éventualité d'une stimulation diaphragmatique puisse, compte tenu de l'ensemble des caractéristiques présentes de son état et notamment de la sténose trachéale imposant l'usage d'une canule particulière de trachéotomie, être valablement envisagée et permettre de supprimer la dépendance aux soins de réanimation.

39. Ainsi qu'il a été dit aux points 22 à 26 ci-dessus, la décision du 4 juin 2025 comme celle du 25 juillet 2025 puis celle du 24 octobre 2025 qui en maintiennent les effets n'ont pas pour portée d'interrompre les traitements actuellement administrés à M. H... au sein du service de réanimation, mais de décider de ne pas mettre en oeuvre certaines thérapeutiques actives de réanimation dans le cas où l'état de santé de l'intéressé viendrait à se dégrader substantiellement. Ces décisions prévoient le maintien de la ventilation mécanique, de la kinésithérapie, de l'alimentation et de l'hydratation, des traitements contre la douleur et les troubles du transit ainsi que la mise en place d'une antibiothérapie et la réalisation d'aspirations trachéales si nécessaires. Elles écartent cependant, dans le cas où M. H... ferait un arrêt cardiorespiratoire, la perspective d'avoir recours aux techniques de réanimation et aux catécholamines, celle de procéder à une escalade thérapeutique en cas de dégradation respiratoire, celle de procéder à des actes invasifs entraînant une souffrance manifeste ou à de nouveaux gestes chirurgicaux, en considérant que le recours à ces traitements, dans le cas où l'état de M. H... se dégraderait, caractériserait une obstination déraisonnable.

40. En décidant ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, de ne pas avoir recours à ces traitements si l'état de santé de M. H... venait à se dégrader, en estimant que ces traitements seraient inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie et que leur mise en oeuvre traduirait alors une obstination déraisonnable, les médecins en charge de M. H... ne peuvent être regardés comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Les différentes conditions mises par la loi pour que puisse être prises par les médecins des décisions de ne pas entreprendre un traitement qui traduirait une obstination déraisonnable peuvent être regardées, dans le cas de M. H..., comme réunies.

41. Il résulte de ce qui précède que les décisions contestées, qui ne font au demeurant par elles-mêmes pas obstacle, ainsi qu'il a été dit à plusieurs reprises au cours des audiences de référé par les médecins de l'unité de réanimation Gaston Cordier, ni à ce que le patient soit pris en charge dans une autre structure, si tant est qu'une autre structure accepte de le prendre en charge et que son état de santé permette de l'y transférer, ni à ce qu'il bénéficie des traitements qui seraient jugés praticables et utiles à l'amélioration de son état, ne peuvent être tenues pour illégales. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'aient en tout état de cause d'incidence dans le présent litige les critiques exprimées par les membres de la famille de M. H... à propos du début de sa prise en charge à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière.

Sur les frais de l'instance :

42. D'une part, dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Conseil d'Etat à la charge de l'AP-HP.

43. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme, au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.


O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. H... et autres est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... H..., pour l'ensemble des requérants, et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis et Mme Emilie Bokdam-Tognetti, conseillers d'Etat, juges des référés.
Fait à Paris, le 14 novembre 2025
Signé : Jacques-Henri Stahl