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Ariane Web: Conseil d'État 509481, lecture du 21 novembre 2025, ECLI:FR:CEORD:2025:509481.20251121

Décision n° 509481
21 novembre 2025
Conseil d'État

N° 509481
ECLI:FR:CEORD:2025:509481.20251121
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
M. Benoît Bohnert, rapporteur
BOURDON & FORESTIER, avocats


Lecture du vendredi 21 novembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :
L'établissement privé hors contrat " L'Arrosoir ", Mme AN... AQ... et M. G... T..., agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur AW... T..., Mme AR... S... et M. Y... R..., agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs L... et J... R... et Mme AC... AB... et M. AO... AH..., agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur A... AB... AH... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet de l'Ardèche a décidé la fermeture définitive de l'établissement privé hors contrat " L'Arrosoir ", à tout le moins en tant que cet arrêté concerne la classe maternelle de cet établissement. Par une ordonnance n° 2513613 du 3 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, d'une part, suspendu l'exécution de l'arrêté du 22 octobre 2025 en tant qu'il prononce la fermeture définitive du cycle 1 (maternelle) de l'établissement scolaire privé hors contrat " L'Arrosoir " et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'établissement privé hors contrat " L'Arrosoir " et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle ne suspend l'arrêté contesté que s'agissant de la fermeture définitive du cycle 1 (maternelle) de l'établissement privé hors contrat " L'Arrosoir " ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 22 octobre 2025 par lequel le préfet a ordonné la fermeture de l'établissement scolaire privé hors contrat " L'Arrosoir " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, le maintien de la fermeture définitive de la classe élémentaire prive l'établissement de la moitié de ses revenus, en deuxième lieu, les professeurs de l'élémentaire risquent le licenciement et, par conséquent, de devoir chercher un nouvel emploi en cours d'année scolaire, en troisième lieu, les enfants doivent être rescolarisés sans délai dans un nouvel établissement, au risque d'engendrer un traumatisme et, en dernier lieu, le modèle économique de l'établissement pourra être impacté en ce que les parents ayant à la fois des enfants en maternelle et en élémentaire risquent de désinscrire ces derniers ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'enseignement dès lors que les enseignements ne peuvent plus être prodigués ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de choix pédagogique des parents dès lors que les parents d'élèves ne peuvent plus choisir la méthode d'éducation de leurs enfants ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'association dès lors que, d'une part, l'établissement est fermé définitivement ce qui l'empêche de mener à bien son projet social et, d'autre part, l'établissement doit licencier son personnel et mettre un terme à son bail ;
- l'arrêté contesté est irrégulier en ce que, d'une part, il est fondé sur une situation de fait qui n'existait plus au moment de sa publication et, d'autre part, il n'a pas été pris à l'issue d'une procédure contradictoire ;
- il est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne prend pas en compte les actions correctives mises en place par l'établissement après l'inspection du 25 mars 2025 ;
- il est injustifié en ce que, en premier lieu, les résultats d'anciens élèves ayant quitté l'établissement pour intégrer des établissements publics ou privés sous contrat témoignent de la progression dans les apprentissages et de l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, en deuxième lieu, l'ensemble des preuves témoignant des mesures correctives mises en oeuvre en 2025 ont été apportées à la préfecture et, en dernier lieu, le rapport d'inspection du 25 mars 2025 contient de fausses informations et des interprétations subjectives ;
- la fermeture immédiate et définitive est disproportionnée en ce que, en premier lieu, l'établissement accueille des élèves depuis huit ans, en deuxième lieu, il a toujours maintenu le dialogue avec les pouvoirs publics malgré son statut d'établissement privé hors contrat, en troisième lieu, il a mis en place de nombreux correctifs à la suite du rapport d'inspection du 25 mars 2025, lesquels n'ont pas été pris en compte par les services du rectorat, en quatrième lieu, la fermeture entraîne de graves conséquences pour l'établissement, ses salariés, les élèves ainsi que leurs parents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 13 novembre 2025, Mme I... B... et M. Y... F..., agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur H... F..., Mme AK... AL... et M. AE... K..., agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur AV... K..., Mme I... P... et M. AM... P..., agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur AG... P..., Mme Z... O... et M. AI... E..., agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs AU... E...O... et AT... E...-O..., Mme M... N... et M. X... U..., agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur D... V..., Mme Q... W... et M. G... AF..., agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur AX... AF... et Mme AP... AD... et M. AI... AA..., agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur AJ... AA... demandent que le juge des référés du Conseil d'Etat fasse droit aux moyens et conclusions de la requête de l'établissement privé hors contrat " L'Arrosoir " et autres. Ils soutiennent que leur intervention est recevable et s'associent aux moyens de la requête.



Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'établissement privé hors contrat " L'Arrosoir " et autres et, d'autre part, le ministre de l'éducation nationale ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 13 novembre 2025, à 11 heures :

- les représentants de l'établissement privé hors contrat " L'Arrosoir " ;

- les représentants du ministre de l'éducation nationale ;

A l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au 17 novembre à 18 heures ;


Un nouveau mémoire, enregistré le 14 novembre 2025, a été présenté par le ministre de l'éducation nationale.

Un mémoire en réplique, enregistré le 1e 14 novembre 2025, a été présenté pour l'établissement privé hors contrat " L'Arrosoir ".

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ;
- le code de justice administrative ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

Sur l'intervention de Mme C..., de M. F... et autres :

2. Mme C..., M. F... et autres, parents de certains des élèves scolarisés dans la classe élémentaire de l'établissement privé hors contrat " L'Arrosoir " qui a fait l'objet de la mesure de fermeture en litige, justifient d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête. Leur intervention doit, par suite, être admise.

Sur le cadre juridique du litige :

3. Aux termes du I de l'article L. 442-2 du code de l'éducation : " Mis en oeuvre sous l'autorité conjointe du représentant de l'Etat dans le département et de l'autorité compétente en matière d'éducation, le contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, qui implique l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1, au respect de l'ordre public, à la prévention sanitaire et sociale et à la protection de l'enfance et de la jeunesse, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire ". Le III du même article prévoit que " L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation prescrit le contrôle des classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1 du même code. / Ce contrôle a lieu dans l'établissement dont relèvent ces classes hors contrat. / Un contrôle est réalisé au cours de la première année d'exercice d'un établissement privé ". Le IV du même article, dans sa rédaction issue de l'article 53 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, dispose que : " L'une des autorités mentionnées au I peut adresser au directeur ou au représentant légal d'un établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu'elle détermine et en l'informant des sanctions dont il serait l'objet en cas contraire : / 1° Aux risques pour l'ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l'établissement ; / 2° Aux insuffisances de l'enseignement, lorsque celui-ci n'est pas conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini à l'article L. 131-1-1, et ne permet pas aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1 ; / 3° Aux manquements aux obligations en matière de contrôle de l'obligation scolaire et d'assiduité des élèves ; / 4° Aux manquements aux articles L. 911-5 et L. 914-3 à L. 914-6 ou à la vacance de la fonction de directeur ; / 5° Aux manquements aux obligations procédant de l'article L. 441-3 et du II du présent article. / S'il n'a pas été remédié à ces manquements, après l'expiration du délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement ou des classes concernées. Il agit après avis de l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, pour les motifs tirés du 1° du présent IV, et sur sa proposition, pour les motifs tirés des 2° à 5° du présent IV. Il en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement ".

4. Dans leur rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, les dispositions du IV de l'article L. 442-2 donnent au préfet le pouvoir de prononcer, après avis ou sur proposition de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement d'enseignement privé hors contrat, ou de certaines de ses classes, en cas de risque pour l'ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs, ou en cas de manquement aux règles relatives au contenu de l'enseignement à dispenser, au contrôle de l'obligation scolaire, aux dispositions de l'article L. 911-5 et L. 914-3 à L. 914-6 du code de l'éducation interdisant ou encadrant l'accès aux fonctions de direction ou d'enseignement dans un tel établissement, et aux dispositions de l'article L. 441-3 et du II de l'article L. 442-2 du même code imposant la transmission des informations ou déclarations permettant de s'assurer du respect des obligations incombant à ces établissements. Une telle mesure de fermeture temporaire ou définitive, qui a pour objet d'assurer la protection de la santé, de la sécurité et du droit à l'instruction des élèves et de prévenir les risques d'atteinte à l'ordre public, a le caractère d'une mesure de police administrative. Elle ne peut être décidée qu'après mise en demeure de l'établissement l'invitant, au vu des manquements constatés lors de son contrôle, à fournir des explications et à engager les actions nécessaires pour y remédier et dans le seul cas où il n'a pas été remédié aux manquements constatés à l'expiration du délai fixé par cette mise en demeure. Cette mesure de fermeture peut porter sur l'ensemble de l'établissement ou certaines classes seulement et peut être provisoire ou définitive.

Sur la requête en référé :

5. Il résulte de l'instruction que l'établissement privé hors contrat " L'Arrosoir ", implanté depuis 2017 sur le territoire de la commune d'Ucel (07), et qui accueille des élèves des cycles 1, 2 et 3 (maternelle à CM2) et dont le projet pédagogie repose sur la mise en oeuvre de la méthode " Steiner-Waldorf " centrée sur le développement global de l'enfant, a fait l'objet le 30 avril 2024 d'une inspection diligentée par la direction des services académiques de l'Ardèche. A la suite de ce contrôle, une mise en demeure a été adressée le 6 novembre 2024 par la rectrice de l'académie de Grenoble à la directrice de cet établissement, en vue de la mise en place d'actions correctrices visant à assurer la conformité des enseignements dispensés dans les cycles 2 et 3 à l'objet de l'instruction obligatoire et à permettre l'acquisition progressive par les élèves du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. A la suite du courrier du 15 février 2025 par lequel l'établissement a fait parvenir au rectorat sa réponse aux différents griefs qui lui ont été adressés, un nouveau contrôle a été effectué le 25 mars 2025, à la suite duquel la rectrice de l'académie de Grenoble a proposé au préfet de l'Ardèche de prononcer la fermeture définitive de l'établissement au regard des manquements constatés dans l'enseignement dispensé et de l'absence d'amélioration. Après recueil des observations des représentants de l'établissement lors d'une réunion organisée à la préfecture le 17 octobre 2025, le préfet de l'Ardèche a, par arrêté du 22 octobre 2025, prononcé la fermeture de l'établissement.

6. L'établissement " L'Arrosoir " et les parents de plusieurs élèves scolarisés dans cet établissement ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet de l'Ardèche a prononcé sa fermeture définitive. Les requérants relèvent appel de l'ordonnance du 3 novembre 2025 en tant que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, après avoir suspendu l'exécution de l'arrêté du 22 octobre 2025 en tant qu'il décide la fermeture définitive du cycle 1 (maternelle), a rejeté le surplus de leurs conclusions s'agissant de la fermeture de la classe regroupant les élèves relevant des cycles 2 et 3.

7. En premier lieu, d'une part, si, ainsi que le font valoir les requérants, il est loisible aux établissements privés hors contrat de choisir, en fonction de leur parti éducatif, leurs méthodes et supports pédagogiques sous les réserves énoncées à l'article L. 442-3 du code de l'éducation et rappelées au point 2, l'arrêté préfectoral ne comporte aucune contestation ni critique de la pédagogie propre à l'école. Il ressort de ses termes mêmes qu'il est fondé sur le fait que les deux contrôles réalisés à plusieurs mois d'intervalle, le second après mise en demeure, avaient fait ressortir des manquements dans l'enseignement dispensé au sein de l'école mettant en cause la capacité de celle-ci à mettre ses élèves en mesure d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, tel que défini à l'article D. 122-1 du code de l'éducation en ce qui concerne les quatre domaines de formation intitulés " langages pour penser et communiquer ", " méthodes et outils pour apprendre ", " formation de la personne et du citoyen " et " systèmes naturels et systèmes techniques ". A cet égard, les attestations des parents et des enseignants décrivant l'épanouissement des enfants accueillis et la prise en compte des besoins particuliers de ceux-ci, et les copies de bulletins scolaires faisant état des résultats obtenus ne sont pas de nature à remettre en cause les manquements relevés par l'arrêté préfectoral contesté, qui est suffisamment motivé. D'autre part, si les requérants font valoir que l'arrêté préfectoral contesté a été pris près de sept mois après la date de la seconde inspection, réalisée le 25 mars 2025, et que dans l'intervalle, l'établissement avait, s'agissant des cycles 2 et 3, remédié aux insuffisances relevées dans la mise en demeure qui lui a été adressée par la mise en place d'un logiciel de programmation annuel des contenus des enseignements et d'outils de suivi des élèves pour chaque matière enseignée, le renforcement des enseignements de français et d'écriture, la formalisation des créneaux réservés aux cours d'éducation physique et sportive et d'éducation morale et civique ainsi que le renforcement de l'éducation aux médias par des sorties en médiathèque, et produisent à l'appui de leur requête d'appel des copies de bulletins scolaires attestant des bons résultats obtenus par des élèves ayant été scolarisés dans cet établissement, ces éléments, tout comme ceux qui ont été produits par l'établissement au cours de la procédure contradictoire, ne permettent pas d'établir qu'il aurait été remédié à l'ensemble des manquements relevés lors des inspections. Ils n'apparaissent ainsi pas comme étant de nature à remettre en cause les constats circonstanciés effectués par les inspecteurs de l'éducation nationale lors des deux contrôles, réalisés au cours de deux années scolaires successives, dont il ressort que l'enseignement dispensé ne garantissait pas l'acquisition progressive par les élèves de cette école du socle commun de connaissances requis.
8. En deuxième lieu, par les dispositions du IV de l'article L. 442-2 du code de l'éducation, le législateur a entendu concilier la liberté de l'enseignement avec le respect du droit à l'instruction consacré par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, au terme duquel : " La Nation garantit l'égal accès de l'enfant (...) à l'instruction (...) ", avec l'exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant qui résulte des dixième et onzième alinéas du même Préambule ainsi qu'avec l'objectif de valeur constitutionnelle de respect de l'ordre public. La mesure de fermeture administrative qu'instituent ces dispositions ne peut être motivée que par les manquements, de nature à porter atteinte à l'ordre public, aux obligations fondamentales qui encadrent l'activité d'un établissement privé d'enseignement hors contrat et aux conditions dans lesquelles le respect de ces obligations est contrôlé, mentionnés aux 1° à 5° du IV de l'article L. 442-2. Ainsi qu'il a été dit au point 4, elle ne peut être mise en oeuvre qu'après mise en demeure de l'établissement d'engager les actions nécessaires pour remédier aux manquements contestés. Si les requérants contestent la régularité de la procédure, notamment en raison du délai qui s'est écoulé entre la seconde visite d'inspection et la date à laquelle l'arrêté préfectoral en litige a été pris, ils n'apportent aucun élément de nature à établir que la procédure suivie en l'espèce n'aurait pas été conforme aux exigences des dispositions de l'article L. 442-2 du code de l'éducation.

9. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que le rapport établi à la suite de la seconde inspection réalisée le 25 mars 2025 n'a pas été transmis à l'établissement, sans que cette affirmation ait été contesté par les représentants du ministre de l'éducation au cours de l'audience, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature à caractériser une illégalité grave et manifeste à l'origine d'une atteinte à une liberté fondamentale, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors que l'arrêté préfectoral en litige a été pris à la suite d'une procédure contradictoire, la directrice de l'établissement ayant été informée le 11 septembre 2025 de l'intention des services du rectorat de prononcer la fermeture de celui-ci sur le fondement des dispositions du IV de l'article L. 442-2 du code de l'éducation et invitée à présenter ses observations écrites, puis orales lors d'une réunion qui s'est tenue le 17 octobre 2025 dans les locaux de la préfecture de l'Ardèche.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté préfectoral dont ils demandent la suspension porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de l'enseignement, ni, en tout état de cause, à la liberté d'association. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'établissement privé hors contrat " L'Arrosoir " et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance dont ils relèvent appel, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a refusé de faire droit à leurs conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 22 octobre 2025 en tant qu'il prononce la fermeture de la classe regroupant les élèves des cycles 2 et 3. Par suite, il y a lieu de rejeter leur requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 762-1 du code de justice administrative.



O R D O N N E :
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Article 1er : L'intervention de Mme C..., M. F... et autres est admise.
Article 2 : La requête de l'établissement privé hors contrat " L'Arrosoir " et autres est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement privé hors contrat " L'Arrosoir ", premier requérant dénommé, au ministre de l'éducation nationale, au préfet de l'Ardèche, au recteur de l'académie de Grenoble ainsi qu'à Mme I... B... et M. Y... F..., pour l'ensemble des intervenants.
Fait à Paris, le 21 novembre 2025
Signé : Benoît Bohnert