Conseil d'État
N° 471506
ECLI:FR:CECHS:2025:471506.20251124
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre
M. Gaspard Montbeyre, rapporteur
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, FELIERS, avocats
Lecture du lundi 24 novembre 2025
Vu la procédure suivante :
M. B... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 octobre 2018 par lequel le maire de la commune de Corenc (Isère) a délivré à la société civile immobilière (SCI) du Domaine de la Tour un permis de construire portant sur l'édification d'un immeuble comportant six logements pour une surface de plancher de 499,50 m², sur des parcelles situées 5, chemin Charles Pajon.
Par un jugement n° 1900512 du 24 octobre 2019, le tribunal administratif a annulé cet arrêté.
Par un arrêt n° 436923, 436940 du 28 avril 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal administratif.
Par un jugement n° 1900512 du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 février et 22 mai 2023 et le 6 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI du Domaine de la Tour demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. et Mme A... ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A... la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de la société civile immobilière du Domaine de la Tour, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme A... et au Cabinet Munier-Apaire, avocat de la commune de Corenc ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de la commune de Corenc (Isère), d'une part, par un premier arrêté du 27 mars 2017, a délivré un certificat d'urbanisme pour la construction d'un immeuble collectif sur une parcelle cadastrée section AC n° 798 située 1, chemin Charles Pajon et, d'autre part, par un second arrêté du 31 octobre 2018, a délivré à la SCI du Domaine de la Tour un permis de construire portant sur la construction d'un immeuble comportant six logements pour une surface de plancher de 499,50 m², sur des parcelles cadastrées section AC n° 798 et AC n° 800 situées 5, chemin Charles Pajon. Par un jugement du 24 octobre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce second arrêté. Par une décision du 28 avril 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal administratif. Par un jugement du 20 décembre 2022, contre lequel la SCI du Domaine de la Tour se pourvoit en cassation, le tribunal administratif a, de nouveau, annulé cet arrêté.
Sur le pourvoi :
2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique (...) ". Ces dispositions ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d'urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande d'autorisation d'urbanisme, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Parmi ces règles figure la possibilité, lorsqu'est remplie, à la date de délivrance du certificat, la condition mentionnée à l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, d'opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande d'autorisation concernant un projet qui serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution d'un futur plan local d'urbanisme.
3. Pour juger que le maire de la commune de Corenc avait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'opposant pas un sursis à statuer sur le fondement des dispositions de l'article UD 4.4 du plan local d'urbanisme intercommunal arrêté par une délibération du conseil communautaire de la métropole de Grenoble le 28 septembre 2018, le tribunal administratif a notamment relevé que celui-ci était suffisamment avancé à la date de l'arrêté attaqué pour que le maire soit à même d'apprécier si, eu égard à ses caractéristiques, la construction projetée serait de nature à en compromettre l'exécution. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il lui revenait de rechercher si les conditions tenant à la possibilité d'opposer un sursis étaient remplies à la date à laquelle un certificat d'urbanisme avait été délivré à la société pétitionnaire, soit le 27 mars 2017, et non à la date à laquelle l'autorisation d'urbanisme en litige lui avait été délivrée, soit le 31 octobre 2018, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la SCI du Domaine de la Tour est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble qu'elle attaque.
5. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ". Le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l'affaire au fond.
Sur le règlement au fond du litige :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation (...) ".
7. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant, le cas échéant, les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A... sont voisins immédiats du projet litigieux et font état, sans être sérieusement contredits, de ce que les habitants de l'immeuble projeté, comportant six logements, bénéficieront d'une servitude de passage sur leur terrain et de ce que le trafic ainsi occasionné sera de nature à porter directement atteinte aux conditions de jouissance de leur bien. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des requérants doit être écartée.
9. En second lieu, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. "
10. La SCI du Domaine de la Tour produit deux constats d'huissier, attestant d'un affichage régulier du permis de construire litigieux les 13 décembre 2018 et 14 janvier 2019. Elle produit également une photographie du panneau d'affichage qui aurait été prise le 28 novembre 2018. A supposer que l'affichage ait été continu à compter du 28 novembre 2018, la requête enregistrée le 25 janvier 2019 a été introduite dans le délai de deux mois suivant le premier jour de cet affichage. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité du permis de construire :
11. En premier lieu, d'une part, il résulte des dispositions citées au point 2 que si l'omission de la mention de la possibilité d'opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis de construire peut être de nature à constituer un motif d'illégalité de ce certificat, elle ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente oppose un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis de construire ultérieure concernant le terrain objet du certificat d'urbanisme
12. D'autre part, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ".
13. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire, sur le fondement de ces dispositions, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable, qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
14. S'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du certificat d'urbanisme délivré à la société pétitionnaire le 27 mars 2017 pour le projet litigieux, le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme intercommunal arrêté par la délibération du conseil métropolitain du 28 septembre 2018 précitée avait commencé, il n'en ressort pas pour autant que ce plan local d'urbanisme intercommunal était suffisamment avancé pour permettre au maire de la commune de Corenc d'apprécier si le projet de construction, objet de l'arrêté attaqué, était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution de ce futur plan. Par suite, en n'opposant pas un sursis à statuer sur le fondement de ces dispositions, le maire de la commune de Corenc n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme : " Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maitrise des débits et de l'écoulement des eaux pluviales des parcelles (...). Pour toutes les constructions nouvelles, un bac de rétention des eaux pluviales sera obligatoirement réalisé. Ce bac aura un volume calculé de façon à recevoir 3 litres d'eau par m² de surface imperméabilisée sur la parcelle (toiture, terrasse, accès...) et par minute, pendant 10 minutes ". En l'espèce, il n'est pas contesté que le projet ne prévoit l'installation d'aucun bac de rétention. La réalisation d'un puit perdu ayant pour objet de récupérer les eaux pluviales afin d'éviter leur rejet sur le réseau public n'était pas, par ailleurs, de nature à dispenser le projet de l'obligation de disposer d'un bac de rétention des eaux pluviales. Par suite, M. et Mme A... sont fondés à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme.
16. En troisième lieu, aux termes du IV de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les abris des containers d'ordures ménagères doivent être couverts et intégrés harmonieusement, dans le respect des normes du service gestionnaire. Ils doivent être prévus, pour chaque construction. Ce local pourra être intégré au bâtiment et éventuellement être situé dans le garage à condition d'y avoir une place adaptée et rationnelle quant aux entrées et sorties des véhicules et des containers ". Il ressort des pièces du dossier que l'accès au local poubelle prévu à l'intérieur du bâtiment, au niveau du garage, présente une pente de 15 %, de nature à rendre extrêmement difficile la manipulation des containers à ordures ménagères, dont le plus lourd peut atteindre un poids de 288 kilogrammes. Par suite, M. et Mme A... sont fondés à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît le IV de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme.
17. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté litigieux.
En ce qui concerne l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
18. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
19. Il ressort des pièces du dossier que les vices entachant la légalité de l'arrêté attaqué, tels qu'énoncés aux points 15 et 16, peuvent être régularisés, sans que soit apporté au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même, par un arrêté du maire de la commune de Corenc modifiant le permis de construire initialement délivré. Cette mesure de régularisation devra être prise dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision et versée à l'instruction afin d'être soumise au débat contradictoire.
20. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de M. et Mme A... jusqu'à l'expiration du délai mentionné au point précédent afin de permettre la régularisation des vices entachant le permis de construire litigieux.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la demande de M. et Mme A... ainsi que sur les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, afin de permettre à la SCI du Domaine de la Tour de régulariser les vices entachant le permis de construire attaqué.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière du Domaine de la Tour, à M. B... et Mme C... A... et à la commune de Corenc.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 24 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Gaspard Montbeyre
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
N° 471506
ECLI:FR:CECHS:2025:471506.20251124
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre
M. Gaspard Montbeyre, rapporteur
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, FELIERS, avocats
Lecture du lundi 24 novembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 octobre 2018 par lequel le maire de la commune de Corenc (Isère) a délivré à la société civile immobilière (SCI) du Domaine de la Tour un permis de construire portant sur l'édification d'un immeuble comportant six logements pour une surface de plancher de 499,50 m², sur des parcelles situées 5, chemin Charles Pajon.
Par un jugement n° 1900512 du 24 octobre 2019, le tribunal administratif a annulé cet arrêté.
Par un arrêt n° 436923, 436940 du 28 avril 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal administratif.
Par un jugement n° 1900512 du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 février et 22 mai 2023 et le 6 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI du Domaine de la Tour demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. et Mme A... ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A... la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de la société civile immobilière du Domaine de la Tour, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme A... et au Cabinet Munier-Apaire, avocat de la commune de Corenc ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de la commune de Corenc (Isère), d'une part, par un premier arrêté du 27 mars 2017, a délivré un certificat d'urbanisme pour la construction d'un immeuble collectif sur une parcelle cadastrée section AC n° 798 située 1, chemin Charles Pajon et, d'autre part, par un second arrêté du 31 octobre 2018, a délivré à la SCI du Domaine de la Tour un permis de construire portant sur la construction d'un immeuble comportant six logements pour une surface de plancher de 499,50 m², sur des parcelles cadastrées section AC n° 798 et AC n° 800 situées 5, chemin Charles Pajon. Par un jugement du 24 octobre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce second arrêté. Par une décision du 28 avril 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal administratif. Par un jugement du 20 décembre 2022, contre lequel la SCI du Domaine de la Tour se pourvoit en cassation, le tribunal administratif a, de nouveau, annulé cet arrêté.
Sur le pourvoi :
2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique (...) ". Ces dispositions ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d'urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande d'autorisation d'urbanisme, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Parmi ces règles figure la possibilité, lorsqu'est remplie, à la date de délivrance du certificat, la condition mentionnée à l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, d'opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande d'autorisation concernant un projet qui serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution d'un futur plan local d'urbanisme.
3. Pour juger que le maire de la commune de Corenc avait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'opposant pas un sursis à statuer sur le fondement des dispositions de l'article UD 4.4 du plan local d'urbanisme intercommunal arrêté par une délibération du conseil communautaire de la métropole de Grenoble le 28 septembre 2018, le tribunal administratif a notamment relevé que celui-ci était suffisamment avancé à la date de l'arrêté attaqué pour que le maire soit à même d'apprécier si, eu égard à ses caractéristiques, la construction projetée serait de nature à en compromettre l'exécution. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il lui revenait de rechercher si les conditions tenant à la possibilité d'opposer un sursis étaient remplies à la date à laquelle un certificat d'urbanisme avait été délivré à la société pétitionnaire, soit le 27 mars 2017, et non à la date à laquelle l'autorisation d'urbanisme en litige lui avait été délivrée, soit le 31 octobre 2018, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la SCI du Domaine de la Tour est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble qu'elle attaque.
5. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ". Le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l'affaire au fond.
Sur le règlement au fond du litige :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation (...) ".
7. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant, le cas échéant, les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A... sont voisins immédiats du projet litigieux et font état, sans être sérieusement contredits, de ce que les habitants de l'immeuble projeté, comportant six logements, bénéficieront d'une servitude de passage sur leur terrain et de ce que le trafic ainsi occasionné sera de nature à porter directement atteinte aux conditions de jouissance de leur bien. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des requérants doit être écartée.
9. En second lieu, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. "
10. La SCI du Domaine de la Tour produit deux constats d'huissier, attestant d'un affichage régulier du permis de construire litigieux les 13 décembre 2018 et 14 janvier 2019. Elle produit également une photographie du panneau d'affichage qui aurait été prise le 28 novembre 2018. A supposer que l'affichage ait été continu à compter du 28 novembre 2018, la requête enregistrée le 25 janvier 2019 a été introduite dans le délai de deux mois suivant le premier jour de cet affichage. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité du permis de construire :
11. En premier lieu, d'une part, il résulte des dispositions citées au point 2 que si l'omission de la mention de la possibilité d'opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis de construire peut être de nature à constituer un motif d'illégalité de ce certificat, elle ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente oppose un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis de construire ultérieure concernant le terrain objet du certificat d'urbanisme
12. D'autre part, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ".
13. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire, sur le fondement de ces dispositions, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable, qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
14. S'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du certificat d'urbanisme délivré à la société pétitionnaire le 27 mars 2017 pour le projet litigieux, le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme intercommunal arrêté par la délibération du conseil métropolitain du 28 septembre 2018 précitée avait commencé, il n'en ressort pas pour autant que ce plan local d'urbanisme intercommunal était suffisamment avancé pour permettre au maire de la commune de Corenc d'apprécier si le projet de construction, objet de l'arrêté attaqué, était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution de ce futur plan. Par suite, en n'opposant pas un sursis à statuer sur le fondement de ces dispositions, le maire de la commune de Corenc n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme : " Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maitrise des débits et de l'écoulement des eaux pluviales des parcelles (...). Pour toutes les constructions nouvelles, un bac de rétention des eaux pluviales sera obligatoirement réalisé. Ce bac aura un volume calculé de façon à recevoir 3 litres d'eau par m² de surface imperméabilisée sur la parcelle (toiture, terrasse, accès...) et par minute, pendant 10 minutes ". En l'espèce, il n'est pas contesté que le projet ne prévoit l'installation d'aucun bac de rétention. La réalisation d'un puit perdu ayant pour objet de récupérer les eaux pluviales afin d'éviter leur rejet sur le réseau public n'était pas, par ailleurs, de nature à dispenser le projet de l'obligation de disposer d'un bac de rétention des eaux pluviales. Par suite, M. et Mme A... sont fondés à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme.
16. En troisième lieu, aux termes du IV de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les abris des containers d'ordures ménagères doivent être couverts et intégrés harmonieusement, dans le respect des normes du service gestionnaire. Ils doivent être prévus, pour chaque construction. Ce local pourra être intégré au bâtiment et éventuellement être situé dans le garage à condition d'y avoir une place adaptée et rationnelle quant aux entrées et sorties des véhicules et des containers ". Il ressort des pièces du dossier que l'accès au local poubelle prévu à l'intérieur du bâtiment, au niveau du garage, présente une pente de 15 %, de nature à rendre extrêmement difficile la manipulation des containers à ordures ménagères, dont le plus lourd peut atteindre un poids de 288 kilogrammes. Par suite, M. et Mme A... sont fondés à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît le IV de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme.
17. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté litigieux.
En ce qui concerne l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
18. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
19. Il ressort des pièces du dossier que les vices entachant la légalité de l'arrêté attaqué, tels qu'énoncés aux points 15 et 16, peuvent être régularisés, sans que soit apporté au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même, par un arrêté du maire de la commune de Corenc modifiant le permis de construire initialement délivré. Cette mesure de régularisation devra être prise dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision et versée à l'instruction afin d'être soumise au débat contradictoire.
20. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de M. et Mme A... jusqu'à l'expiration du délai mentionné au point précédent afin de permettre la régularisation des vices entachant le permis de construire litigieux.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la demande de M. et Mme A... ainsi que sur les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, afin de permettre à la SCI du Domaine de la Tour de régulariser les vices entachant le permis de construire attaqué.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière du Domaine de la Tour, à M. B... et Mme C... A... et à la commune de Corenc.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 24 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Gaspard Montbeyre
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo