Conseil d'État
N° 491633
ECLI:FR:CECHS:2025:491633.20251124
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre
M. Gaspard Montbeyre, rapporteur
SCP MARLANGE, DE LA BURGADE, avocats
Lecture du lundi 24 novembre 2025
Vu la procédure suivante :
L'association VentDuBocage, l'association Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de la France et l'association Les Vieilles Maisons Françaises, ainsi que M. et Mme E... P..., M. T... G..., M. F... Q..., M. A... O..., M. S... C..., Mme I... K..., M. J... L..., M. et Mme M... D... et M. et Mme H... N... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 15 juin 2018 par lequel la préfète de la Vienne a délivré à la société Eole-Res une autorisation pour l'installation et l'exploitation de six éoliennes et de trois postes de livraison sur le territoire de la commune de Rouillé (Vienne). Par un jugement n° 1802430 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 21BX01059 du 12 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par les associations VentDuBocage, Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de la France et Les Vieilles Maisons Françaises, ainsi que par M. et Mme R... B..., MM. G..., Q..., O... et L..., Mme K... et M. et Mme P..., D... et N... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 février, 3 mai et 25 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme R... B... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société Q Energy France, venant aux droits de la société Eole-Res devenue la société Res, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;
- l'arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- l'arrêté du 22 juin 2020 de la ministre de la transition écologique et solidaire modifiant cet arrêté du 26 août 2011 ;
- l'arrêté de la ministre de la transition écologique du 10 décembre 2021 modifiant cet arrêté du 22 juin 2020 ;
- l'arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 11 juillet 2023 modifiant cet arrêté du 22 juin 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. et Mme B... et autres et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Q Energy France ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 octobre 2025, présentée par la société Q Energy France ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Eole-Res, à laquelle s'est substituée la société Res, puis la société Q Energy France, a déposé, le 26 octobre 2015, une demande d'autorisation, complétée les 22 juin et 7 novembre 2016, en vue de l'exploitation d'un parc éolien composé de six aérogénérateurs et de trois postes de livraison sur le territoire de la commune de Rouillé (Vienne). Par un arrêté du 15 juin 2018, la préfète de la Vienne a délivré l'autorisation sollicitée. M. et Mme B... et autres se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 12 décembre 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur appel contre le jugement du 7 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 515-46 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu'il est mis fin à l'exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l'activité. Dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l'exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires. Le montant de ces garanties financières est réévalué périodiquement, en tenant compte notamment de l'inflation. (...) ". Aux termes de l'article R. 515-101 du même code : " I. - La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation. / II. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement. (...) ".
3. L'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, pris en application des dispositions citées au point 2, fixait, en son annexe I, le montant initial de ces garanties financières comme le produit du nombre d'aérogénérateurs par un coût unitaire forfaitaire, correspondant au démantèlement d'une unité, à la remise en état des terrains et à l'élimination ou à la valorisation des déchets générés, fixé à 50 000 euros. Les dispositions de cet arrêté ont toutefois été successivement modifiées par l'arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, puis par les arrêtés des 10 décembre 2021 et 11 juillet 2023 modifiant un second arrêté du 26 août 2011 relatif à ces mêmes installations. En vertu des articles 30 et 32 et de l'annexe I à ce dernier arrêté, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêt attaqué, le montant initial des garanties financières qui doit figurer dans l'arrêté préfectoral d'autorisation d'une installation est égal au produit du nombre d'aérogénérateurs par un coût unitaire forfaitaire égal à 75 000 euros pour un aérogénérateur d'une puissance inférieure ou égale à 2 MW et à 75 000 euros, augmentés de 25 000 euros par MW supplémentaire pour les aérogénérateurs d'une puissance supérieure à 2 MW. En vertu de l'article 31 et de l'annexe II à cet arrêté, ce montant initial fait l'objet d'une actualisation en fonction d'un indice représentatif du coût des travaux, d'abord avant la mise en service industrielle de l'installation, puis tous les cinq ans.
4. Il appartient au juge des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation, et d'appliquer les règles de fond applicables au projet en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme, qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation. Lorsqu'il relève que l'autorisation environnementale contestée devant lui méconnaît une règle de fond applicable à la date à laquelle il se prononce, il peut, dans le cadre de son office de plein contentieux, lorsque les conditions sont remplies, modifier ou compléter l'autorisation environnementale délivrée afin de remédier à l'illégalité constatée, ou faire application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
5. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance du montant initial des garanties financières de démantèlement et de remise en état du site, la cour administrative d'appel, après avoir relevé que le montant de ces garanties, fixé à 313 432 euros par l'article 5 de l'arrêté d'autorisation litigieux et calculé sur la base d'un coût forfaitaire de 50 000 euros par aérogénérateur, était inférieur au montant résultant des dispositions de l'annexe I à l'arrêté du 26 août 2011 modifiées en dernier lieu par l'arrêté du 11 juillet 2023, applicables à l'installation à la date à laquelle elle statuait, a considéré que ce montant ne pouvait toutefois être regardé comme méconnaissant ces dernières dispositions dès lors qu'était imposée à l'exploitant l'actualisation quinquennale de ce montant, par application de l'indice mentionné en annexe II à cet arrêté du 26 août 2011. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de faire application de la formule de calcul prévue à l'annexe I à cet arrêté, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle elle statuait, pour examiner le caractère suffisant du montant initial des garanties financières de démantèlement devant, conformément à l'article R. 515-101 du code de l'environnement et aux articles 30 et 32 de ce même arrêté, être fixé par l'arrêté préfectoral d'autorisation de l'installation, sans préjudice de l'application des modalités d'actualisation quinquennale de ce montant prévues à l'annexe II à cet arrêté, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. et Mme B... et autres sont fondés à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et de la société Q Energy France la somme de 1 000 euros à verser chacun à M. et Mme B... et autres, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. et Mme B... et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 12 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : L'Etat et la société Q Energy France verseront chacun une somme de 1 000 euros à M. et Mme B... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Q Energy France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme R... B..., représentants uniques, pour l'ensemble des requérants, à la société Q Energy France et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 24 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Gaspard Montbeyre
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
N° 491633
ECLI:FR:CECHS:2025:491633.20251124
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre
M. Gaspard Montbeyre, rapporteur
SCP MARLANGE, DE LA BURGADE, avocats
Lecture du lundi 24 novembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
L'association VentDuBocage, l'association Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de la France et l'association Les Vieilles Maisons Françaises, ainsi que M. et Mme E... P..., M. T... G..., M. F... Q..., M. A... O..., M. S... C..., Mme I... K..., M. J... L..., M. et Mme M... D... et M. et Mme H... N... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 15 juin 2018 par lequel la préfète de la Vienne a délivré à la société Eole-Res une autorisation pour l'installation et l'exploitation de six éoliennes et de trois postes de livraison sur le territoire de la commune de Rouillé (Vienne). Par un jugement n° 1802430 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 21BX01059 du 12 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par les associations VentDuBocage, Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de la France et Les Vieilles Maisons Françaises, ainsi que par M. et Mme R... B..., MM. G..., Q..., O... et L..., Mme K... et M. et Mme P..., D... et N... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 février, 3 mai et 25 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme R... B... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société Q Energy France, venant aux droits de la société Eole-Res devenue la société Res, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;
- l'arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- l'arrêté du 22 juin 2020 de la ministre de la transition écologique et solidaire modifiant cet arrêté du 26 août 2011 ;
- l'arrêté de la ministre de la transition écologique du 10 décembre 2021 modifiant cet arrêté du 22 juin 2020 ;
- l'arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 11 juillet 2023 modifiant cet arrêté du 22 juin 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. et Mme B... et autres et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Q Energy France ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 octobre 2025, présentée par la société Q Energy France ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Eole-Res, à laquelle s'est substituée la société Res, puis la société Q Energy France, a déposé, le 26 octobre 2015, une demande d'autorisation, complétée les 22 juin et 7 novembre 2016, en vue de l'exploitation d'un parc éolien composé de six aérogénérateurs et de trois postes de livraison sur le territoire de la commune de Rouillé (Vienne). Par un arrêté du 15 juin 2018, la préfète de la Vienne a délivré l'autorisation sollicitée. M. et Mme B... et autres se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 12 décembre 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur appel contre le jugement du 7 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 515-46 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu'il est mis fin à l'exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l'activité. Dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l'exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires. Le montant de ces garanties financières est réévalué périodiquement, en tenant compte notamment de l'inflation. (...) ". Aux termes de l'article R. 515-101 du même code : " I. - La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation. / II. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement. (...) ".
3. L'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, pris en application des dispositions citées au point 2, fixait, en son annexe I, le montant initial de ces garanties financières comme le produit du nombre d'aérogénérateurs par un coût unitaire forfaitaire, correspondant au démantèlement d'une unité, à la remise en état des terrains et à l'élimination ou à la valorisation des déchets générés, fixé à 50 000 euros. Les dispositions de cet arrêté ont toutefois été successivement modifiées par l'arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, puis par les arrêtés des 10 décembre 2021 et 11 juillet 2023 modifiant un second arrêté du 26 août 2011 relatif à ces mêmes installations. En vertu des articles 30 et 32 et de l'annexe I à ce dernier arrêté, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêt attaqué, le montant initial des garanties financières qui doit figurer dans l'arrêté préfectoral d'autorisation d'une installation est égal au produit du nombre d'aérogénérateurs par un coût unitaire forfaitaire égal à 75 000 euros pour un aérogénérateur d'une puissance inférieure ou égale à 2 MW et à 75 000 euros, augmentés de 25 000 euros par MW supplémentaire pour les aérogénérateurs d'une puissance supérieure à 2 MW. En vertu de l'article 31 et de l'annexe II à cet arrêté, ce montant initial fait l'objet d'une actualisation en fonction d'un indice représentatif du coût des travaux, d'abord avant la mise en service industrielle de l'installation, puis tous les cinq ans.
4. Il appartient au juge des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation, et d'appliquer les règles de fond applicables au projet en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme, qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation. Lorsqu'il relève que l'autorisation environnementale contestée devant lui méconnaît une règle de fond applicable à la date à laquelle il se prononce, il peut, dans le cadre de son office de plein contentieux, lorsque les conditions sont remplies, modifier ou compléter l'autorisation environnementale délivrée afin de remédier à l'illégalité constatée, ou faire application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
5. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance du montant initial des garanties financières de démantèlement et de remise en état du site, la cour administrative d'appel, après avoir relevé que le montant de ces garanties, fixé à 313 432 euros par l'article 5 de l'arrêté d'autorisation litigieux et calculé sur la base d'un coût forfaitaire de 50 000 euros par aérogénérateur, était inférieur au montant résultant des dispositions de l'annexe I à l'arrêté du 26 août 2011 modifiées en dernier lieu par l'arrêté du 11 juillet 2023, applicables à l'installation à la date à laquelle elle statuait, a considéré que ce montant ne pouvait toutefois être regardé comme méconnaissant ces dernières dispositions dès lors qu'était imposée à l'exploitant l'actualisation quinquennale de ce montant, par application de l'indice mentionné en annexe II à cet arrêté du 26 août 2011. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de faire application de la formule de calcul prévue à l'annexe I à cet arrêté, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle elle statuait, pour examiner le caractère suffisant du montant initial des garanties financières de démantèlement devant, conformément à l'article R. 515-101 du code de l'environnement et aux articles 30 et 32 de ce même arrêté, être fixé par l'arrêté préfectoral d'autorisation de l'installation, sans préjudice de l'application des modalités d'actualisation quinquennale de ce montant prévues à l'annexe II à cet arrêté, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. et Mme B... et autres sont fondés à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et de la société Q Energy France la somme de 1 000 euros à verser chacun à M. et Mme B... et autres, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. et Mme B... et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 12 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : L'Etat et la société Q Energy France verseront chacun une somme de 1 000 euros à M. et Mme B... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Q Energy France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme R... B..., représentants uniques, pour l'ensemble des requérants, à la société Q Energy France et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 24 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Gaspard Montbeyre
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo