Conseil d'État
N° 495075
ECLI:FR:CECHR:2025:495075.20251124
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
Mme Céline Boniface, rapporteure
CABINET D'AVOCATS THALAMAS LACLAU, avocats
Lecture du lundi 24 novembre 2025
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse :
- d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l'a radié des cadres à compter du 6 décembre 2020 ;
- d'annuler la décision du 17 septembre 2020 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l'a admis à la retraite par voie d'invalidité non imputable au service, ainsi que la décision du 23 décembre 2020, par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté son recours gracieux formé le 10 novembre 2020 ;
- d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 28 janvier 2021 et d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de reconnaître sa pathologie comme maladie professionnelle ;
- d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de rente viagère pour invalidité formée le 28 janvier 2021 et d'enjoindre à l'Etat de lui accorder le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ;
- d'annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de reconnaître sa pathologie comme une maladie professionnelle.
Par un jugement n°s 2100738, 2100739, 2103550, 2103551, 2106854 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 17 septembre 2020 du préfet de la zone de défense et de sécurité sud portant admission à la retraite par voie d'invalidité non imputable au service et sa décision du 23 décembre 2020 rejetant le recours gracieux formé par M. A... le 10 novembre 2020, et a rejeté les autres demandes de celui-ci.
Par une ordonnance n° 24TL00940 du 11 juin 2024, enregistrée le 12 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 351 2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 11 avril 2024 au greffe de la cour, formé par M. A... à l'encontre de jugement du tribunal administratif en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur avait rejeté sa demande de rente viagère pour invalidité formée le 28 janvier 2021 et à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui accorder le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité.
Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 9 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance du 11 juin 2024 du président de la cour administrative d'appel de Toulouse ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement du 13 février 2024 en tant qu'il a statué sur sa demande rente viagère d'invalidité et, réglant dans cette mesure l'affaire au fond, de faire droit à sa demande sur ce point ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maître, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., gardien de la paix, a sollicité son admission à la retraite pour invalidité imputable au service, ce qui lui a été refusé par une décision du 17 septembre 2020, après avis de la commission de réforme. Par un arrêté du 14 décembre 2020, M. A... a été radié des cadres à compter du 6 décembre 2020. Par deux demandes du 28 janvier 2021, il a demandé, d'une part, le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité, laquelle lui a été refusée par une décision implicite de rejet, et, d'autre part, la reconnaissance de la pathologie dont il souffre comme maladie professionnelle, laquelle lui a été refusée par une décision du 7 octobre 2021. M. A... a saisi le tribunal administratif de cinq demandes tendant à l'annulation de ces différentes décisions. Par un jugement du 13 février 2024, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir joint l'ensemble de ces demandes, a annulé pour insuffisance de motivation la décision du 17 septembre 2020 du préfet de la zone de défense et de sécurité sud portant admission à la retraite pour invalidité non imputable au service et la décision du 23 décembre 2020 du même préfet rejetant le recours gracieux formé le 10 novembre 2020, puis rejeté les autres demandes de M. A.... Celui-ci forme un pourvoi tendant, à titre principal, à l'annulation de l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Toulouse ayant, sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat le pourvoi dirigé contre le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté la demande du requérant contestant le refus d'attribution d'une rente viagère d'invalidité et, à titre subsidiaire, à l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté cette même demande.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Toulouse du 11 juin 2024 :
2. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. (...) ". En vertu de l'article R. 351-6 du même code, les ordonnances prises sur le fondement de l'article R. 351-2 ne sont susceptibles d'aucun recours. Par suite, les conclusions présentées par M. A... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 11 juin 2024 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi qu'il avait formé sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 février 2024 en tant qu'il a rejeté la demande du requérant contestant le refus d'attribution d'une rente viagère d'invalidité :
3. En premier lieu, la demande d'un fonctionnaire tendant à l'annulation de la décision lui refusant, sur le fondement de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'octroi d'une rente viagère d'invalidité relève des litiges en matière de pensions au sens du 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le Conseil d'Etat ne serait pas compétent pour connaître des conclusions qu'il a formées contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 février 2024 en tant que ce jugement a rejeté sa demande contestant le refus d'attribution d'une rente viagère d'invalidité, lesquelles présentent le caractère d'un recours en cassation.
4. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service (...) et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ". Aux termes de l'article L. 28 du même code, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies à l'article L. 30 ter, avec la pension rémunérant les services. / Le droit à cette rente est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article L. 31. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé (...) ". Selon le premier alinéa de l'article L. 31 du même code, dans sa version applicable au litige : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat ".
5. Il résulte de ces dispositions que le droit pour un fonctionnaire de bénéficier de la rente viagère d'invalidité prévue par l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite est subordonné à la condition soit qu'il ait été admis à la retraite pour invalidité imputable au service sur le fondement des dispositions de l'article L. 27 du même code, soit qu'il soit atteint d'une maladie professionnelle apparue ou diagnostiquée postérieurement à la date de sa radiation des cadres et reconnue comme imputable au service.
6. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A... a été admis à la retraite par décision du 17 septembre 2020, après avis de la commission de réforme, pour invalidité non imputable au service, et qu'il se prévalait, au soutien de sa demande d'attribution d'une rente viagère d'invalidité, d'une maladie diagnostiquée pour la première fois le 4 septembre 2015, soit antérieurement à sa radiation des cadres et dont au demeurant la commission de réforme avait déjà écarté l'imputabilité au service. En jugeant que l'administration n'était pas tenue de consulter la commission de réforme préalablement au rejet de sa demande dès lors que l'intéressé ne se trouvait dans aucun des cas prévus par l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour l'attribution d'une rente viagère d'invalidité, le tribunal administratif de Toulouse n'a pas commis d'erreur de droit.
7. Dès lors que le tribunal avait jugé que M. A..., eu égard à la date à laquelle sa maladie avait été diagnostiquée, n'entrait dans aucun des deux cas prévus par l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraites, c'est de façon surabondante qu'il a au surplus relevé que cette pathologie n'était pas imputable au service. Dans ces conditions, le moyen par lequel le requérant conteste ce dernier motif est inopérant et ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque en tant que ce jugement a rejeté sa demande contestant le refus d'attribution d'une rente viagère d'invalidité.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à la ministre de l'action et des comptes publics.
N° 495075
ECLI:FR:CECHR:2025:495075.20251124
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
Mme Céline Boniface, rapporteure
CABINET D'AVOCATS THALAMAS LACLAU, avocats
Lecture du lundi 24 novembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse :
- d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l'a radié des cadres à compter du 6 décembre 2020 ;
- d'annuler la décision du 17 septembre 2020 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l'a admis à la retraite par voie d'invalidité non imputable au service, ainsi que la décision du 23 décembre 2020, par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté son recours gracieux formé le 10 novembre 2020 ;
- d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 28 janvier 2021 et d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de reconnaître sa pathologie comme maladie professionnelle ;
- d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de rente viagère pour invalidité formée le 28 janvier 2021 et d'enjoindre à l'Etat de lui accorder le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ;
- d'annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de reconnaître sa pathologie comme une maladie professionnelle.
Par un jugement n°s 2100738, 2100739, 2103550, 2103551, 2106854 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 17 septembre 2020 du préfet de la zone de défense et de sécurité sud portant admission à la retraite par voie d'invalidité non imputable au service et sa décision du 23 décembre 2020 rejetant le recours gracieux formé par M. A... le 10 novembre 2020, et a rejeté les autres demandes de celui-ci.
Par une ordonnance n° 24TL00940 du 11 juin 2024, enregistrée le 12 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 351 2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 11 avril 2024 au greffe de la cour, formé par M. A... à l'encontre de jugement du tribunal administratif en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur avait rejeté sa demande de rente viagère pour invalidité formée le 28 janvier 2021 et à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui accorder le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité.
Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 9 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance du 11 juin 2024 du président de la cour administrative d'appel de Toulouse ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement du 13 février 2024 en tant qu'il a statué sur sa demande rente viagère d'invalidité et, réglant dans cette mesure l'affaire au fond, de faire droit à sa demande sur ce point ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maître, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., gardien de la paix, a sollicité son admission à la retraite pour invalidité imputable au service, ce qui lui a été refusé par une décision du 17 septembre 2020, après avis de la commission de réforme. Par un arrêté du 14 décembre 2020, M. A... a été radié des cadres à compter du 6 décembre 2020. Par deux demandes du 28 janvier 2021, il a demandé, d'une part, le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité, laquelle lui a été refusée par une décision implicite de rejet, et, d'autre part, la reconnaissance de la pathologie dont il souffre comme maladie professionnelle, laquelle lui a été refusée par une décision du 7 octobre 2021. M. A... a saisi le tribunal administratif de cinq demandes tendant à l'annulation de ces différentes décisions. Par un jugement du 13 février 2024, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir joint l'ensemble de ces demandes, a annulé pour insuffisance de motivation la décision du 17 septembre 2020 du préfet de la zone de défense et de sécurité sud portant admission à la retraite pour invalidité non imputable au service et la décision du 23 décembre 2020 du même préfet rejetant le recours gracieux formé le 10 novembre 2020, puis rejeté les autres demandes de M. A.... Celui-ci forme un pourvoi tendant, à titre principal, à l'annulation de l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Toulouse ayant, sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat le pourvoi dirigé contre le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté la demande du requérant contestant le refus d'attribution d'une rente viagère d'invalidité et, à titre subsidiaire, à l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté cette même demande.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Toulouse du 11 juin 2024 :
2. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. (...) ". En vertu de l'article R. 351-6 du même code, les ordonnances prises sur le fondement de l'article R. 351-2 ne sont susceptibles d'aucun recours. Par suite, les conclusions présentées par M. A... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 11 juin 2024 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi qu'il avait formé sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 février 2024 en tant qu'il a rejeté la demande du requérant contestant le refus d'attribution d'une rente viagère d'invalidité :
3. En premier lieu, la demande d'un fonctionnaire tendant à l'annulation de la décision lui refusant, sur le fondement de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'octroi d'une rente viagère d'invalidité relève des litiges en matière de pensions au sens du 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le Conseil d'Etat ne serait pas compétent pour connaître des conclusions qu'il a formées contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 février 2024 en tant que ce jugement a rejeté sa demande contestant le refus d'attribution d'une rente viagère d'invalidité, lesquelles présentent le caractère d'un recours en cassation.
4. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service (...) et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ". Aux termes de l'article L. 28 du même code, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies à l'article L. 30 ter, avec la pension rémunérant les services. / Le droit à cette rente est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article L. 31. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé (...) ". Selon le premier alinéa de l'article L. 31 du même code, dans sa version applicable au litige : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat ".
5. Il résulte de ces dispositions que le droit pour un fonctionnaire de bénéficier de la rente viagère d'invalidité prévue par l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite est subordonné à la condition soit qu'il ait été admis à la retraite pour invalidité imputable au service sur le fondement des dispositions de l'article L. 27 du même code, soit qu'il soit atteint d'une maladie professionnelle apparue ou diagnostiquée postérieurement à la date de sa radiation des cadres et reconnue comme imputable au service.
6. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A... a été admis à la retraite par décision du 17 septembre 2020, après avis de la commission de réforme, pour invalidité non imputable au service, et qu'il se prévalait, au soutien de sa demande d'attribution d'une rente viagère d'invalidité, d'une maladie diagnostiquée pour la première fois le 4 septembre 2015, soit antérieurement à sa radiation des cadres et dont au demeurant la commission de réforme avait déjà écarté l'imputabilité au service. En jugeant que l'administration n'était pas tenue de consulter la commission de réforme préalablement au rejet de sa demande dès lors que l'intéressé ne se trouvait dans aucun des cas prévus par l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour l'attribution d'une rente viagère d'invalidité, le tribunal administratif de Toulouse n'a pas commis d'erreur de droit.
7. Dès lors que le tribunal avait jugé que M. A..., eu égard à la date à laquelle sa maladie avait été diagnostiquée, n'entrait dans aucun des deux cas prévus par l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraites, c'est de façon surabondante qu'il a au surplus relevé que cette pathologie n'était pas imputable au service. Dans ces conditions, le moyen par lequel le requérant conteste ce dernier motif est inopérant et ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque en tant que ce jugement a rejeté sa demande contestant le refus d'attribution d'une rente viagère d'invalidité.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à la ministre de l'action et des comptes publics.