Conseil d'État
N° 509284
ECLI:FR:CEORD:2025:509284.20251125
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Mme M Vialettes, rapporteure
SCP GUÉRIN - GOUGEON, avocats
Lecture du mardi 25 novembre 2025
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins a demandé au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 4 juin 2025 du Conseil national de l'ordre des médecins inscrivant M. B... A... au tableau de l'ordre des médecins. Par une ordonnance n° 507539 du 5 septembre 2025, le juge des référés du Conseil d'Etat a suspendu l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 507415 tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette même décision.
Recours en tierce opposition :
Par une requête en tierce opposition, enregistrée le 28 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article R. 832-1 du code de justice administrative :
1°) de déclarer nulle et non avenue l'ordonnance du 5 septembre 2025 ;
2°) de rejeter la requête du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins, enregistrée sous le n° 507539 ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête en tierce opposition est recevable dès lors que, d'une part, il n'a été ni appelé ni représenté dans l'instance et, d'autre part, l'ordonnance attaquée préjudicie à ses droits en ce qu'elle fait obstacle à ce qu'il exerce comme médecin ;
- la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite dès lors que, en premier lieu, l'exécution de la décision d'inscription au tableau ne compromet pas, en l'espèce, gravement et immédiatement l'intérêt public qui s'attache au respect des principes de probité et de moralité et à la défense de l'honneur de la profession, en deuxième lieu, la circonstance qu'il a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire ne permet ni de le regarder comme étant coupable des infractions pour lesquelles il a été mis en examen, ni comme étant susceptible de réitérer les faits qui lui sont reprochés, sauf à méconnaître le principe de la présomption d'innocence, en troisième lieu, il n'effectue aucun acte médical à l'égard d'une patientèle féminine dans le cadre de son activité et, en dernier lieu, la suspension de l'exécution de la décision d'inscription lui porte un préjudice tant moral que matériel ;
- la décision contestée n'est pas illégale, dès lors que, en premier lieu, il n'y a eu de sa part ni omission, ni volonté de tromper l'instance ordinale lors de son inscription, en deuxième lieu, il a toujours respecté l'obligation déontologique de moralité qui incombe à tout médecin et, en dernier lieu, il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale en lien avec son activité professionnelle, ni d'aucune sanction disciplinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins conclut au rejet de la requête en tierce opposition et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, à titre principal, que la requête en tierce opposition n'est pas recevable, et à titre subsidiaire, que les conditions d'urgence et de moyens sérieux prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont, en l'espèce, remplies de sorte qu'il ne pourra qu'être fait droit à sa demande de suspension.
La requête a été communiquée au Conseil national de l'ordre des médecins qui n'a pas produit de mémoire.
Après avoir convoqué à une audience publique, de première part, M. A..., de deuxième part, le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins, de dernière part, le Conseil national de l'ordre des médecins ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 14 novembre 2025, à 14 heures 30 :
- Me Munier-Apaire, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate de M. A...,
- M. B... A... ;
- Me Guerin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins ;
- les représentants du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins ;
- le Conseil national de l'ordre des médecins n'étant ni présent, ni représenté.
Lors de l'audience, M. A... a présenté un nouveau moyen de défense, tiré de l'illégalité de la rubrique n° 28 du formulaire de demande d'inscription au tableau de l'ordre, au motif qu'elle est rédigée en des termes qui méconnaissent les dispositions du 5° de l'article R. 4112-1 du code de la santé publique.
Le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins a soutenu que ce moyen n'est pas fondé.
A l'issue de l'audience, la juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au 19 novembre 2025 à 11h00, puis jusqu'au 20 novembre 2025 à 12h00.
Un mémoire, enregistré le 18 novembre 2025, a été présenté par le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
Un mémoire, enregistré le 19 novembre 2025, a été présenté par M. A... qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
Un mémoire, enregistré le 19 novembre 2025, a été présenté par le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. M. A..., né le 6 octobre 1951, médecin spécialiste, qualifié en otho-rhino-laryngologie, inscrit au tableau de l'ordre tenu par le conseil départemental des Hauts-de Seine de l'ordre des médecins, a demandé, alors qu'il avait pris sa retraite, le transfert de son inscription auprès du conseil départemental de la Ville de Paris du même ordre pour assurer quelques consultations à l'Institut Arthur Vernes de Paris. Par une décision du 18 décembre 2024, ce dernier a opposé un refus à sa demande, fondé sur le non-respect, par l'intéressé, de la condition de moralité. Le conseil régional d'Ile-de-France, saisi d'un recours formé par M. A..., s'est prononcé dans le même sens le 15 mars 2025. Par une décision du 4 juin 2025, le Conseil national de l'ordre des médecins a autorisé l'inscription de M. A... au tableau de l'ordre tenu par le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins, en retenant, contrairement à ce qu'avaient estimé les précédentes instances ordinales, que ce médecin ne devait pas être regardé comme ayant dissimulé la procédure pénale dont il faisait l'objet, de sorte que la condition requise de moralité était remplie. Ce conseil départemental a demandé au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision du Conseil national de l'ordre des médecins. Par une ordonnance du 5 septembre 2025, le juge des référés du Conseil d'Etat a suspendu l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond du conseil départemental. Par la présente requête, M. A... forme tierce opposition contre cette ordonnance.
Sur la tierce opposition :
3. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle, ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ". Il résulte de ces dispositions, qui s'appliquent à une ordonnance prise par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que ne peuvent former tierce opposition à une telle ordonnance que les personnes qui n'ont été ni appelées ni représentées dans l'instance.
4. L'ordonnance du 5 septembre 2025 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat, à la demande du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins, a suspendu l'exécution de la décision du 4 juin 2025 du Conseil national de l'ordre des médecins inscrivant M. B... A... au tableau de l'ordre des médecins préjudicie aux droits de M. A.... Ce dernier n'était ni présent, ni représenté à l'instance, la demande de suspension ne lui ayant pas été communiquée. Dans ces conditions, sa tierce opposition est recevable.
Sur la demande de suspension présentée par le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins :
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
6. Pour justifier de l'urgence de la suspension demandée, le conseil départemental de la Ville de Paris fait valoir que M. A... ne satisfait pas la condition de moralité requise pour l'exercice de la profession de médecin, de sorte que l'exercice effectif de sa profession porte atteinte aux intérêts des patients, à la confiance du public, aux intérêts de la profession, qu'il appartient à l'ordre des médecins de sauvegarder et à la légitimité des instances ordinales. Il se prévaut à ce titre de ce que M. A... a été mis en examen par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris des chefs d'atteintes sexuelles par violence, contrainte, menace ou surprise, pour des faits, commis en 2019 et 2021, au préjudice de deux patientes, avec la circonstance aggravante qu'ils ont été commis par une personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions, qu'il a été placé sous contrôle judiciaire et qu'il aurait tenté de dissimuler ces éléments lors de l'instruction de sa demande de transfert d'inscription au tableau de l'ordre. Il fait état, en outre, de ce que des poursuites disciplinaires ont été engagées, à raison de ces mêmes faits, devant la juridiction ordinale, par le Conseil national de l'ordre des médecins.
7. Il est vrai que la décision contestée permet l'exercice par M. A... de sa profession - dans les limites néanmoins de son contrôle judiciaire, qui ne lui permet d'exercer qu'auprès de patients de sexe masculin, ce contrôle judiciaire ayant été maintenu, dans les mêmes termes, jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel décidée par l'ordonnance du juge d'instruction du 27 octobre 2025 -, aucune condamnation disciplinaire ou pénale susceptible de faire obstacle à l'exercice par l'intéressé d'une activité médicale n'étant par ailleurs intervenue à la date de la présente décision. Toutefois, M. A..., ainsi qu'il l'a indiqué à l'audience et en a justifié en produisant des documents non contestés en défense, a présenté le 12 septembre 2025 sa démission à son employeur, l'Institut Arthur Vernes de Paris, laquelle démission a été acceptée le jour-même. A ce jour, il n'a ainsi plus d'activité clinique et ne reçoit plus de patients et ne peut, dès lors, être regardé comme exerçant effectivement la profession de médecin. Si M. A... entendait reprendre une nouvelle activité médicale, le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins en serait avisé, dès lors qu'il appartiendrait, en ce cas, au praticien, conformément aux dispositions de l'article L. 4113-9 du code de la santé publique, de l'en informer et de lui transmettre le contrat de travail afférent. En raison de ces conditions particulières, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui exige notamment une atteinte immédiate à un des intérêts dont se prévaut le requérant, ne peut, à la date de la présente ordonnance, être regardée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins tendant à la suspension de la décision du 4 juin 2025, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins à l'encontre de M. A... et du Conseil national de l'ordre des médecins qui ne sont pas, dans le présent litige, les parties perdantes.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La tierce opposition formée par M. A... est admise.
Article 2 : L'ordonnance n° 507539 en date du 5 septembre 2025 du juge des référés du Conseil d'Etat est déclarée non avenue.
Article 3 : La requête n° 507539 est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. A... et par le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins dans l'instance n° 529284 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins et au Conseil national de l'ordre des médecins.
Fait à Paris, le 25 novembre 2025
Signé : Maud Vialettes
N° 509284
ECLI:FR:CEORD:2025:509284.20251125
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Mme M Vialettes, rapporteure
SCP GUÉRIN - GOUGEON, avocats
Lecture du mardi 25 novembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins a demandé au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 4 juin 2025 du Conseil national de l'ordre des médecins inscrivant M. B... A... au tableau de l'ordre des médecins. Par une ordonnance n° 507539 du 5 septembre 2025, le juge des référés du Conseil d'Etat a suspendu l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 507415 tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette même décision.
Recours en tierce opposition :
Par une requête en tierce opposition, enregistrée le 28 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article R. 832-1 du code de justice administrative :
1°) de déclarer nulle et non avenue l'ordonnance du 5 septembre 2025 ;
2°) de rejeter la requête du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins, enregistrée sous le n° 507539 ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête en tierce opposition est recevable dès lors que, d'une part, il n'a été ni appelé ni représenté dans l'instance et, d'autre part, l'ordonnance attaquée préjudicie à ses droits en ce qu'elle fait obstacle à ce qu'il exerce comme médecin ;
- la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite dès lors que, en premier lieu, l'exécution de la décision d'inscription au tableau ne compromet pas, en l'espèce, gravement et immédiatement l'intérêt public qui s'attache au respect des principes de probité et de moralité et à la défense de l'honneur de la profession, en deuxième lieu, la circonstance qu'il a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire ne permet ni de le regarder comme étant coupable des infractions pour lesquelles il a été mis en examen, ni comme étant susceptible de réitérer les faits qui lui sont reprochés, sauf à méconnaître le principe de la présomption d'innocence, en troisième lieu, il n'effectue aucun acte médical à l'égard d'une patientèle féminine dans le cadre de son activité et, en dernier lieu, la suspension de l'exécution de la décision d'inscription lui porte un préjudice tant moral que matériel ;
- la décision contestée n'est pas illégale, dès lors que, en premier lieu, il n'y a eu de sa part ni omission, ni volonté de tromper l'instance ordinale lors de son inscription, en deuxième lieu, il a toujours respecté l'obligation déontologique de moralité qui incombe à tout médecin et, en dernier lieu, il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale en lien avec son activité professionnelle, ni d'aucune sanction disciplinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins conclut au rejet de la requête en tierce opposition et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, à titre principal, que la requête en tierce opposition n'est pas recevable, et à titre subsidiaire, que les conditions d'urgence et de moyens sérieux prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont, en l'espèce, remplies de sorte qu'il ne pourra qu'être fait droit à sa demande de suspension.
La requête a été communiquée au Conseil national de l'ordre des médecins qui n'a pas produit de mémoire.
Après avoir convoqué à une audience publique, de première part, M. A..., de deuxième part, le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins, de dernière part, le Conseil national de l'ordre des médecins ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 14 novembre 2025, à 14 heures 30 :
- Me Munier-Apaire, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate de M. A...,
- M. B... A... ;
- Me Guerin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins ;
- les représentants du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins ;
- le Conseil national de l'ordre des médecins n'étant ni présent, ni représenté.
Lors de l'audience, M. A... a présenté un nouveau moyen de défense, tiré de l'illégalité de la rubrique n° 28 du formulaire de demande d'inscription au tableau de l'ordre, au motif qu'elle est rédigée en des termes qui méconnaissent les dispositions du 5° de l'article R. 4112-1 du code de la santé publique.
Le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins a soutenu que ce moyen n'est pas fondé.
A l'issue de l'audience, la juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au 19 novembre 2025 à 11h00, puis jusqu'au 20 novembre 2025 à 12h00.
Un mémoire, enregistré le 18 novembre 2025, a été présenté par le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
Un mémoire, enregistré le 19 novembre 2025, a été présenté par M. A... qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
Un mémoire, enregistré le 19 novembre 2025, a été présenté par le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. M. A..., né le 6 octobre 1951, médecin spécialiste, qualifié en otho-rhino-laryngologie, inscrit au tableau de l'ordre tenu par le conseil départemental des Hauts-de Seine de l'ordre des médecins, a demandé, alors qu'il avait pris sa retraite, le transfert de son inscription auprès du conseil départemental de la Ville de Paris du même ordre pour assurer quelques consultations à l'Institut Arthur Vernes de Paris. Par une décision du 18 décembre 2024, ce dernier a opposé un refus à sa demande, fondé sur le non-respect, par l'intéressé, de la condition de moralité. Le conseil régional d'Ile-de-France, saisi d'un recours formé par M. A..., s'est prononcé dans le même sens le 15 mars 2025. Par une décision du 4 juin 2025, le Conseil national de l'ordre des médecins a autorisé l'inscription de M. A... au tableau de l'ordre tenu par le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins, en retenant, contrairement à ce qu'avaient estimé les précédentes instances ordinales, que ce médecin ne devait pas être regardé comme ayant dissimulé la procédure pénale dont il faisait l'objet, de sorte que la condition requise de moralité était remplie. Ce conseil départemental a demandé au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision du Conseil national de l'ordre des médecins. Par une ordonnance du 5 septembre 2025, le juge des référés du Conseil d'Etat a suspendu l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond du conseil départemental. Par la présente requête, M. A... forme tierce opposition contre cette ordonnance.
Sur la tierce opposition :
3. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle, ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ". Il résulte de ces dispositions, qui s'appliquent à une ordonnance prise par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que ne peuvent former tierce opposition à une telle ordonnance que les personnes qui n'ont été ni appelées ni représentées dans l'instance.
4. L'ordonnance du 5 septembre 2025 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat, à la demande du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins, a suspendu l'exécution de la décision du 4 juin 2025 du Conseil national de l'ordre des médecins inscrivant M. B... A... au tableau de l'ordre des médecins préjudicie aux droits de M. A.... Ce dernier n'était ni présent, ni représenté à l'instance, la demande de suspension ne lui ayant pas été communiquée. Dans ces conditions, sa tierce opposition est recevable.
Sur la demande de suspension présentée par le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins :
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
6. Pour justifier de l'urgence de la suspension demandée, le conseil départemental de la Ville de Paris fait valoir que M. A... ne satisfait pas la condition de moralité requise pour l'exercice de la profession de médecin, de sorte que l'exercice effectif de sa profession porte atteinte aux intérêts des patients, à la confiance du public, aux intérêts de la profession, qu'il appartient à l'ordre des médecins de sauvegarder et à la légitimité des instances ordinales. Il se prévaut à ce titre de ce que M. A... a été mis en examen par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris des chefs d'atteintes sexuelles par violence, contrainte, menace ou surprise, pour des faits, commis en 2019 et 2021, au préjudice de deux patientes, avec la circonstance aggravante qu'ils ont été commis par une personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions, qu'il a été placé sous contrôle judiciaire et qu'il aurait tenté de dissimuler ces éléments lors de l'instruction de sa demande de transfert d'inscription au tableau de l'ordre. Il fait état, en outre, de ce que des poursuites disciplinaires ont été engagées, à raison de ces mêmes faits, devant la juridiction ordinale, par le Conseil national de l'ordre des médecins.
7. Il est vrai que la décision contestée permet l'exercice par M. A... de sa profession - dans les limites néanmoins de son contrôle judiciaire, qui ne lui permet d'exercer qu'auprès de patients de sexe masculin, ce contrôle judiciaire ayant été maintenu, dans les mêmes termes, jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel décidée par l'ordonnance du juge d'instruction du 27 octobre 2025 -, aucune condamnation disciplinaire ou pénale susceptible de faire obstacle à l'exercice par l'intéressé d'une activité médicale n'étant par ailleurs intervenue à la date de la présente décision. Toutefois, M. A..., ainsi qu'il l'a indiqué à l'audience et en a justifié en produisant des documents non contestés en défense, a présenté le 12 septembre 2025 sa démission à son employeur, l'Institut Arthur Vernes de Paris, laquelle démission a été acceptée le jour-même. A ce jour, il n'a ainsi plus d'activité clinique et ne reçoit plus de patients et ne peut, dès lors, être regardé comme exerçant effectivement la profession de médecin. Si M. A... entendait reprendre une nouvelle activité médicale, le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins en serait avisé, dès lors qu'il appartiendrait, en ce cas, au praticien, conformément aux dispositions de l'article L. 4113-9 du code de la santé publique, de l'en informer et de lui transmettre le contrat de travail afférent. En raison de ces conditions particulières, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui exige notamment une atteinte immédiate à un des intérêts dont se prévaut le requérant, ne peut, à la date de la présente ordonnance, être regardée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins tendant à la suspension de la décision du 4 juin 2025, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins à l'encontre de M. A... et du Conseil national de l'ordre des médecins qui ne sont pas, dans le présent litige, les parties perdantes.
O R D O N N E :
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Article 1er : La tierce opposition formée par M. A... est admise.
Article 2 : L'ordonnance n° 507539 en date du 5 septembre 2025 du juge des référés du Conseil d'Etat est déclarée non avenue.
Article 3 : La requête n° 507539 est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. A... et par le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins dans l'instance n° 529284 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins et au Conseil national de l'ordre des médecins.
Fait à Paris, le 25 novembre 2025
Signé : Maud Vialettes