Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 498385, lecture du 26 novembre 2025, ECLI:FR:CECHS:2025:498385.20251126

Décision n° 498385
26 novembre 2025
Conseil d'État

N° 498385
ECLI:FR:CECHS:2025:498385.20251126
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
Mme Yacine Seck, rapporteure
SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH, avocats


Lecture du mercredi 26 novembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

Le directeur de l'Institut d'études politiques (IEP) de Paris a engagé des poursuites disciplinaires contre M. A... B... devant la section disciplinaire de cet établissement. Par une décision du 20 juillet 2020, la section disciplinaire de l'IEP de Paris a infligé à M. B... la sanction de l'exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans et décidé que sa décision serait immédiatement exécutoire nonobstant recours.

Par une décision du 9 décembre 2020, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, a rejeté la demande de M. B... tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de cette décision, qu'il avait formée parallèlement à l'introduction de sa requête d'appel.

Par une décision n° 449286 du 25 octobre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cette décision et renvoyé l'affaire au CNESER, statuant en matière disciplinaire.

Par une décision du 9 décembre 2021, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a, sur renvoi du Conseil d'Etat, fait droit à la demande de M. B... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 20 juillet 2020.

Par une décision n° 461306 du 28 décembre 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cette décision et, réglant l'affaire au fond, ordonné le sursis à exécution de la décision du 20 juillet 2020 de la section disciplinaire de l'IEP de Paris.

Par une décision du 12 août 2024, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a prononcé l'annulation de la décision du 20 juillet 2020 de la section disciplinaire de l'IEP de Paris et a infligé à M. B... la sanction de l'exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans, à compter du 20 juillet 2020.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 octobre 2024 et le 12 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'IEP de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. B... ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le directeur de l'Institut d'études politiques (IEP) de Paris a engagé des poursuites disciplinaires contre M. A... B... devant la section disciplinaire de cet établissement. Par une décision du 20 juillet 2020, la section disciplinaire de l'IEP de Paris a infligé à M. B... la sanction de l'exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans et décidé que sa décision serait immédiatement exécutoire nonobstant recours. Par une décision du 12 août 2024, contre laquelle M. B... se pourvoit en cassation, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, a annulé cette décision et infligé à M. B... la sanction de l'exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans, à compter du 20 juillet 2020.

2. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que, pour juger que M. B... avait commis des agissements fautifs justifiant la sanction prononcée à son encontre de l'exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, s'est borné à se prononcer sur la matérialité des faits relatifs à l'une des trois étudiantes concernées et à relever, pour les deux autres étudiantes, qu'il était reproché à l'intéressé des faits de violence sexuelle et que son conseil n'avait apporté aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause ses agissements à l'égard des plaignantes. En statuant ainsi, sans davantage préciser ni analyser les faits reprochés à M. B..., le CNESER n'a pas mis le Conseil d'Etat à même d'exercer le contrôle qui incombe au juge de cassation et a ainsi entaché sa décision d'insuffisance de motivation.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'IEP de Paris la somme que demande M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision du 12 août 2024 du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à l'Institut d'études politiques de Paris.
Copie en sera adressée au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace.