Conseil d'État
N° 495378
ECLI:FR:CECHS:2025:495378.20251128
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
M. Bastien Brillet, rapporteur
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET, avocats
Lecture du vendredi 28 novembre 2025
Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2017 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Montréjeau (Haute-Garonne) a prononcé sa mise à la retraite pour invalidité et sa radiation des cadres à compter du 18 décembre 2015 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté et, d'autre part, de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Mont-Royal à lui verser la somme totale de 65 250 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement n° 1800097 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif a annulé cet arrêté ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un arrêt n° 20TL20098 du 24 mai 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par le centre communal d'action sociale de Montréjeau et l'appel incident formé par Mme B... contre ce jugement.
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, Mme B... a demandé à cette cour l'ouverture d'une procédure en exécution de l'arrêt n° 20TL20098 du 24 mai 2022 et du jugement n° 1800097 du 7 novembre 2019 du tribunal administratif de Toulouse en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 23TL01018 du 15 mai 2023, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt du 24 mai 2022.
Par un arrêt n° 23TL01018 du 23 avril 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté la demande d'exécution de Mme B....
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 juin et le 19 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Montréjeau la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme B... et à la SCP Ohl, Vexliard, avocat du centre communal d'action sociale de la ville de Montrejeau ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B..., auxiliaire de soins au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Mont-Royal géré par le centre communal d'action sociale de Montréjeau (Haute-Garonne), a été mise à la retraite d'office pour invalidité et radiée des cadres à compter du 18 décembre 2015 par arrêté du 6 septembre 2017 du président du centre communal d'action sociale.
2. Par un jugement du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de l'intéressée mais rejeté ses conclusions tendant à la réparation des préjudices résultant de l'illégalité de cet arrêté. Par un arrêt du 24 mai 2022, la cour administrative de Toulouse a rejeté la requête présentée contre ce jugement par le centre communal d'action sociale de Montréjeau ainsi que l'appel incident de Mme B.... Sur demande de Mme B..., le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt du 24 mai 2022. Mme B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 avril 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté sa demande d'exécution.
3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. "
4. L'annulation d'une décision ayant irrégulièrement mis d'office à la retraite un fonctionnaire placé en disponibilité d'office pour raison de santé oblige l'autorité compétente à réintégrer l'intéressé à la date de sa mise à la retraite et à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et le placer dans une situation régulière. Par suite, en jugeant que l'admission à la retraite de Mme B... faisait obstacle à ce que celle-ci soit effectivement réintégrée dans son emploi ou dans un emploi équivalent, alors que l'arrêté du 6 septembre 2017 portant mise à la retraite pour invalidité et radiation des cadres de Mme B... avait été annulé par le jugement du 7 novembre 2019 du tribunal administratif de Toulouse devenu définitif, la cour administrative d'appel de Toulouse a commis une erreur de droit. Mme B... est, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, fondée à en demander l'annulation pour ce motif.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Montréjeau la somme de 3 000 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1 : L'arrêt du 23 avril 2024 de la cour administrative d'appel de Toulouse est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Toulouse.
Article 3 : Le centre communal d'action sociale de de Montréjeau versera la somme de 3 000 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au centre communal d'action sociale de Montréjeau.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 28 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Bastien Brillet
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
N° 495378
ECLI:FR:CECHS:2025:495378.20251128
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
M. Bastien Brillet, rapporteur
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET, avocats
Lecture du vendredi 28 novembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2017 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Montréjeau (Haute-Garonne) a prononcé sa mise à la retraite pour invalidité et sa radiation des cadres à compter du 18 décembre 2015 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté et, d'autre part, de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Mont-Royal à lui verser la somme totale de 65 250 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement n° 1800097 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif a annulé cet arrêté ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un arrêt n° 20TL20098 du 24 mai 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par le centre communal d'action sociale de Montréjeau et l'appel incident formé par Mme B... contre ce jugement.
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, Mme B... a demandé à cette cour l'ouverture d'une procédure en exécution de l'arrêt n° 20TL20098 du 24 mai 2022 et du jugement n° 1800097 du 7 novembre 2019 du tribunal administratif de Toulouse en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 23TL01018 du 15 mai 2023, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt du 24 mai 2022.
Par un arrêt n° 23TL01018 du 23 avril 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté la demande d'exécution de Mme B....
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 juin et le 19 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Montréjeau la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme B... et à la SCP Ohl, Vexliard, avocat du centre communal d'action sociale de la ville de Montrejeau ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B..., auxiliaire de soins au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Mont-Royal géré par le centre communal d'action sociale de Montréjeau (Haute-Garonne), a été mise à la retraite d'office pour invalidité et radiée des cadres à compter du 18 décembre 2015 par arrêté du 6 septembre 2017 du président du centre communal d'action sociale.
2. Par un jugement du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de l'intéressée mais rejeté ses conclusions tendant à la réparation des préjudices résultant de l'illégalité de cet arrêté. Par un arrêt du 24 mai 2022, la cour administrative de Toulouse a rejeté la requête présentée contre ce jugement par le centre communal d'action sociale de Montréjeau ainsi que l'appel incident de Mme B.... Sur demande de Mme B..., le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt du 24 mai 2022. Mme B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 avril 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté sa demande d'exécution.
3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. "
4. L'annulation d'une décision ayant irrégulièrement mis d'office à la retraite un fonctionnaire placé en disponibilité d'office pour raison de santé oblige l'autorité compétente à réintégrer l'intéressé à la date de sa mise à la retraite et à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et le placer dans une situation régulière. Par suite, en jugeant que l'admission à la retraite de Mme B... faisait obstacle à ce que celle-ci soit effectivement réintégrée dans son emploi ou dans un emploi équivalent, alors que l'arrêté du 6 septembre 2017 portant mise à la retraite pour invalidité et radiation des cadres de Mme B... avait été annulé par le jugement du 7 novembre 2019 du tribunal administratif de Toulouse devenu définitif, la cour administrative d'appel de Toulouse a commis une erreur de droit. Mme B... est, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, fondée à en demander l'annulation pour ce motif.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Montréjeau la somme de 3 000 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1 : L'arrêt du 23 avril 2024 de la cour administrative d'appel de Toulouse est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Toulouse.
Article 3 : Le centre communal d'action sociale de de Montréjeau versera la somme de 3 000 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au centre communal d'action sociale de Montréjeau.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 28 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Bastien Brillet
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet