Conseil d'État
N° 494776
ECLI:FR:CECHS:2025:494776.20251202
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre
M. Julien Eche, rapporteur
SCP FOUSSARD, FROGER, avocats
Lecture du mardi 2 décembre 2025
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 10 décembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à la protection internationale dont il bénéficiait et de le maintenir dans sa qualité de réfugié. Par une décision n° 22005624 du 2 avril 2024, la Cour nationale du droit d'asile a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 3 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) que M. A..., ressortissant turc, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de cette cour le 18 mars 2011. Après avoir été informé de la condamnation pénale dont l'intéressé avait fait l'objet par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 21 février 2019, passé en force de chose jugée, pour des faits de financement d'entreprise terroriste, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme et de tentative d'extorsion par violence et violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a, par une décision du 10 décembre 2021, mis fin à son statut de réfugié sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 511-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'il s'était rendu couple d'agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies. L'OFPRA se pourvoit en cassation contre la décision du 2 avril 2024 par laquelle la CNDA a, à la demande de M. A..., annulé sa décision du 10 décembre 2021 et maintenu l'intéressé dans la qualité de réfugié.
2. Aux termes de l'article L. 511-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'OFPRA " met (...) fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié lorsque : (...) / 3° Le réfugié doit, compte tenu de circonstances intervenues après la reconnaissance de cette qualité, en être exclu en application des sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951 (...) ". Selon le F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, cette convention ne s'applique pas aux personnes dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. Il résulte de l'article L. 511-6 du même code que la section F de l'article 1er de la convention de Genève s'applique également aux personnes qui sont les instigatrices ou les complices des agissements qui y sont mentionnés ou qui y sont personnellement impliquées.
3. Les actes terroristes ayant une ampleur internationale en termes de gravité, d'impact international et d'implications pour la paix et la sécurité internationales peuvent être assimilés à des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies au sens du c du F de l'article 1er de la convention de Genève. Il en va ainsi des actions de soutien à une organisation qui commet, prépare ou incite à la commission de tels actes, notamment en participant de manière significative à son financement.
4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a été condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis, pour des faits de financement d'entreprise terroriste, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme et de tentative d'extorsion par violence et violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours. Cette condamnation est fondée sur le constat selon lequel M. A... a personnellement et sciemment réalisé, entre 2010 et juin 2011, des collectes de fonds en Essonne au profit du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), organisation kurde figurant sur la liste officielle des organisations terroristes de l'Union européenne, participant ainsi de manière significative à son financement, y compris en ayant recours à la violence, et apportant un soutien logistique à cette organisation en Ile-de-France. En jugeant, après avoir relevé ces éléments, qu'il n'existait aucune raison sérieuse de penser qu'une part de responsabilité dans des agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies pouvait être imputée à M. A..., tout en reconnaissant le soutien apporté par l'intéressé aux activités du PKK, dont l'action a une dimension internationale, la Cour nationale du droit d'asile a entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique des faits de la cause.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'OFPRA est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 avril 2024 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. B... A....
Délibéré à l'issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 2 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Eche
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
N° 494776
ECLI:FR:CECHS:2025:494776.20251202
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre
M. Julien Eche, rapporteur
SCP FOUSSARD, FROGER, avocats
Lecture du mardi 2 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 10 décembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à la protection internationale dont il bénéficiait et de le maintenir dans sa qualité de réfugié. Par une décision n° 22005624 du 2 avril 2024, la Cour nationale du droit d'asile a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 3 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) que M. A..., ressortissant turc, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de cette cour le 18 mars 2011. Après avoir été informé de la condamnation pénale dont l'intéressé avait fait l'objet par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 21 février 2019, passé en force de chose jugée, pour des faits de financement d'entreprise terroriste, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme et de tentative d'extorsion par violence et violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a, par une décision du 10 décembre 2021, mis fin à son statut de réfugié sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 511-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'il s'était rendu couple d'agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies. L'OFPRA se pourvoit en cassation contre la décision du 2 avril 2024 par laquelle la CNDA a, à la demande de M. A..., annulé sa décision du 10 décembre 2021 et maintenu l'intéressé dans la qualité de réfugié.
2. Aux termes de l'article L. 511-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'OFPRA " met (...) fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié lorsque : (...) / 3° Le réfugié doit, compte tenu de circonstances intervenues après la reconnaissance de cette qualité, en être exclu en application des sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951 (...) ". Selon le F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, cette convention ne s'applique pas aux personnes dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. Il résulte de l'article L. 511-6 du même code que la section F de l'article 1er de la convention de Genève s'applique également aux personnes qui sont les instigatrices ou les complices des agissements qui y sont mentionnés ou qui y sont personnellement impliquées.
3. Les actes terroristes ayant une ampleur internationale en termes de gravité, d'impact international et d'implications pour la paix et la sécurité internationales peuvent être assimilés à des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies au sens du c du F de l'article 1er de la convention de Genève. Il en va ainsi des actions de soutien à une organisation qui commet, prépare ou incite à la commission de tels actes, notamment en participant de manière significative à son financement.
4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a été condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis, pour des faits de financement d'entreprise terroriste, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme et de tentative d'extorsion par violence et violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours. Cette condamnation est fondée sur le constat selon lequel M. A... a personnellement et sciemment réalisé, entre 2010 et juin 2011, des collectes de fonds en Essonne au profit du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), organisation kurde figurant sur la liste officielle des organisations terroristes de l'Union européenne, participant ainsi de manière significative à son financement, y compris en ayant recours à la violence, et apportant un soutien logistique à cette organisation en Ile-de-France. En jugeant, après avoir relevé ces éléments, qu'il n'existait aucune raison sérieuse de penser qu'une part de responsabilité dans des agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies pouvait être imputée à M. A..., tout en reconnaissant le soutien apporté par l'intéressé aux activités du PKK, dont l'action a une dimension internationale, la Cour nationale du droit d'asile a entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique des faits de la cause.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'OFPRA est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 avril 2024 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. B... A....
Délibéré à l'issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 2 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Eche
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy