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Ariane Web: Conseil d'État 498720, lecture du 2 décembre 2025, ECLI:FR:CECHS:2025:498720.20251202

Décision n° 498720
2 décembre 2025
Conseil d'État

N° 498720
ECLI:FR:CECHS:2025:498720.20251202
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre
M. Julien Eche, rapporteur
OCCHIPINTI, avocats


Lecture du mardi 2 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 2024 et 4 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 12 juillet 2024 rapportant le décret du 6 avril 2016 lui accordant la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros, à verser à Me Occhipinti, son avocat, au titre articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude. "

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant guinéen, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 13 septembre 2015 dans laquelle il a indiqué être célibataire. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 6 avril 2016, publié au Journal officiel de la République française du 8 avril 2016. Toutefois, par un courrier électronique du 5 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a informé le ministre chargé des naturalisations de ce que M. A... avait contracté mariage le 19 mars 2015 avec Mme D..., ressortissante ivoirienne résidant habituellement à Attécoubé (Côte d'Ivoire). Par décret du 12 juillet 2024, publié au Journal officiel de la République française du 14 juillet 2024, le Premier ministre a rapporté le décret du 6 avril 2016 portant naturalisation de M. A... au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale. M. A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le ministre chargé des naturalisations a informé le requérant de son intention de saisir le Conseil d'Etat d'un projet de décret portant retrait du décret du 6 avril 2016 par un courrier du 11 mars 2024. L'intéressé a été informé qu'il disposait d'un délai d'un mois à compter de cette notification pour faire valoir ses observations. M. A... a adressé des observations au ministre par lettre du 27 mars 2024, reçues le 2 avril suivant, qui ont été portées à la connaissance de la section de l'intérieur du Conseil d'Etat avant qu'elle émette un avis sur le projet de décret, ainsi que l'indiquent les mentions du décret attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des règles de procédure fixées par le décret du 30 décembre 1993 manque en fait.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a contracté un mariage avec Mme D..., ressortissante ivoirienne, le 19 mars 2015 en Côte-d'Ivoire. Ce mariage, intervenu avant même le dépôt de sa demande de naturalisation, aurait dû être porté à la connaissance des services chargés d'instruire cette demande. L'intéressé, dont la maîtrise de la langue française est attestée par le compte-rendu de l'entretien d'assimilation du 26 octobre 2015, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée. L'intéressé avance qu'à la date du dépôt de sa demande, il avait cessé toute vie commune avec Mme C... et se considérait comme divorcé mais n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations. Le décret attaqué se fonde sur le fait que la réalité de la situation familiale de M. A..., si elle avait été portée à la connaissance des services instructeurs, aurait été de nature à modifier l'appréciation de la condition de résidence prévue à l'article 21-16 du code civil. La circonstance selon laquelle M. A..., qui a dissimulé la réalité de sa situation familiale, remplissait la condition de résidence à la date du décret attaqué est sans incidence sur la légalité de celui-ci. Par suite, le Premier ministre n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que le manquement de M. A... à son obligation d'informer les services instructeurs de sa demande de tout changement de sa situation personnelle a été de nature à altérer l'appréciation de la condition de résidence posée à 21-16 du code civil.

5. L'article 27-2 du code civil permet de rapporter, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, un décret qui a conféré la nationalité française au motif que l'intéressé a obtenu cette nationalité par mensonge ou fraude. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la date à laquelle le décret attaqué est intervenu et aux motifs qui le fondent, le Premier ministre pouvait légalement se fonder sur ces dispositions pour rapporter le décret accordant à M. A... la nationalité française.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret qu'il attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.


D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 2 décembre 2025.


Le président :
Signé : M. Alain Seban
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Eche
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy