Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 499645, lecture du 2 décembre 2025, ECLI:FR:CECHS:2025:499645.20251202

Décision n° 499645
2 décembre 2025
Conseil d'État

N° 499645
ECLI:FR:CECHS:2025:499645.20251202
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre
M. Julien Eche, rapporteur
SELARL AKZ AVOCAT, avocats


Lecture du mardi 2 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 décembre 2024 et 27 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 9 octobre 2024 rapportant le décret du 30 avril 2021 le naturalisant ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., ressortissant mauritanien, a déposé le 30 novembre 2019 une demande de naturalisation auprès de la préfecture de la Gironde dans laquelle il a indiqué être célibataire. M. C... a été naturalisé par décret du 30 avril 2021, publié au Journal officiel le 2 mai 2021. Par bordereau reçu le 17 octobre 2022, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations de ce que M. C... avait épousé à Bamako (Mali), le 26 octobre 2020, Mme D... B..., ressortissante mauritanienne, résidant habituellement à l'étranger. Par décret du 9 octobre 2024, le Premier ministre a rapporté le décret de naturalisation de M. C... au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale. M. C... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

2. Aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude. "

3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué que celui-ci a été signé par le Premier ministre et contresigné par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Le moyen tiré de ce que le décret attaqué n'aurait pas été signé par ces autorités manque, par suite, en fait.

4. En deuxième lieu, le délai de deux ans prévu à l'article 27-2 du code civil a commencé à courir à la date à laquelle la réalité de la situation familiale de l'intéressé a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que les services du ministre chargé des naturalisations n'ont été informés de la réalité de la situation familiale du requérant que le 17 octobre 2022, date à laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a reçu les documents relatifs au mariage de l'intéressé transmis par bordereau du ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Dans ces conditions, le décret attaqué, signé le 9 octobre 2024, a été pris avant l'expiration du délai de deux ans imparti par l'article 27-2 du code civil.

5. En troisième lieu, l'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. " Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française. Par suite, ainsi que l'énonce le décret attaqué, la circonstance que l'intéressé s'est abstenu de communiquer à l'administration les pièces établissant son mariage avec une ressortissante mauritanienne, était de nature à modifier l'appréciation qui a été portée par l'autorité administrative sur la fixation du centre de ses intérêts.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est marié le 26 octobre 2020 à Bamako (Mali) avec Mme D... B..., ressortissante mauritanienne résidant habituellement à l'étranger. Le mariage de M. C... pendant l'instruction de sa demande de naturalisation a constitué un changement de sa situation personnelle et familiale qu'il devait porter à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, comme il s'y était engagé lors du dépôt de cette demande. S'il indique avoir informé l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de son mariage, cette information ne le dispensait pas de l'obligation de porter ce changement de situation à la connaissance de l'administration chargée de l'instruction de sa demande de naturalisation. M. C... soutient également qu'il a informé la préfecture de la Gironde de son mariage. S'il produit à l'appui de cette allégation un courriel adressé à la préfecture le 17 février 2021 dans lequel il annonce son intention de déclarer son mariage, il n'est pas établi qu'il aurait donné suite à l'invitation qui lui a été faite, en réponse, de signaler son changement de situation en renvoyant à la préfecture le formulaire qui était joint à cette réponse et permettait de fournir au service l'ensemble des informations nécessaires. L'intéressé, qui maîtrise la langue française, ainsi qu'il ressort du compte-rendu d'entretien d'assimilation établi le 14 août 2020 et de son obtention d'une licence d'économie-gestion en 2014, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée. Dans ces conditions, en rapportant sa naturalisation, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le ministre de l'intérieur n'a ni commis d'erreur de fait, ni méconnu les dispositions de l'article 27-2 du code civil.

7. En quatrième lieu, la perte de la nationalité française doit répondre à des motifs d'intérêt général et être proportionnée à la gravité des faits qui la fondent, au délai écoulé depuis l'acquisition de la nationalité et à la possibilité pour l'intéressé de recouvrer une autre nationalité. Il résulte des dispositions de l'article 27-2 du code civil, qu'un décret ayant conféré la nationalité française peut être rapporté dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude au motif que l'intéressé a obtenu la nationalité française par mensonge ou fraude. Ces dispositions permettaient en l'espèce, eu égard à la date à laquelle ce retrait est intervenu, aux motifs qui le fondent et à la circonstance que M. C... n'établit pas être dans l'impossibilité de recouvrer la nationalité mauritanienne, de rapporter légalement le décret lui accordant la nationalité française. M. C... ne saurait par ailleurs utilement se prévaloir de la perte du statut de réfugié pour justifier de la nécessité dans laquelle il serait placé d'effectuer des démarches auprès des autorités mauritaniennes dès lors que le retrait de l'acte de naturalisation a pour effet de le rétablir dans son statut antérieur.

8. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 9 octobre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur a rapporté le décret du 30 avril 2021 qui lui avait accordé la nationalité française. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 2 décembre 2025.


Le président :
Signé : M. Alain Seban
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Eche
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy