Conseil d'État
N° 490066
ECLI:FR:CECHR:2025:490066.20251203
Inédit au recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
Mme Nicole da Costa, rapporteure
CABINET FRANÇOIS PINET, avocats
Lecture du mercredi 3 décembre 2025
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 11 décembre 2023 et le 27 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union des entreprises viticoles méridionales (UEVM), la Fédération gardoise des vins à indication géographique protégée (FGV IGP), la Fédération héraultaise des vins et produits agro-alimentaires à indication géographique protégée (FH IGP) et la Fédération régionale des IGP Sud de France demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire du 18 juillet 2023 par laquelle il a mis un terme à l'usage de la mention " Sud de France " pour l'étiquetage des vins et imposé une mise en conformité de l'étiquetage pour les vins issus de la récolte 2025 ;
2°) à titre subsidiaire, de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle portant sur le point de savoir si les articles 118 et 120 du règlement (UE) n° 1308/2013, qui prévoient la possibilité d'apposer des mentions facultatives autres que celles règlementées dans l'étiquetage d'un vin, doivent s'interpréter en ce qu'ils ne s'opposent pas à l'utilisation d'une mention géographique ne répondant pas à la définition de l'unité géographique telle que prévue au point g de l'article 120 du règlement (UE) n° 1308/2013 et telle que définie à l'article 55 paragraphe 3 du règlement délégué (UE) n° 2019/33, dès lors que ladite mention géographique ne porte pas atteinte à une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée et n'est pas susceptible d'induire le consommateur en erreur ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 ;
- le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement délégué (UE) n° 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 ;
- le décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 novembre 2025, présentée par l'Union des entreprises viticoles méridionales et autres ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 novembre 2025, présentée par l'Institut national de l'origine et de la qualité ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 novembre 2025, présentée par la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête commune, l'Union des entreprises viticoles méridionales (UEVM), la Fédération gardoise des vins à indication géographique protégée (FGV IGP), la Fédération héraultaise des vins et produits agro-alimentaires à indication géographique protégée (FH IGP) et la Fédération régionale des IGP Sud de France demandent l'annulation de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a mis un terme à l'usage de la mention de la marque régionale " Sud de France " pour l'étiquetage des vins produits en Occitanie et demandé une mise en conformité de l'étiquetage de ces vins à compter de la récolte 2025.
2. Il ressort des pièces du dossier que la marque " Sud de France ", déposée auprès de l'Institut national de propriété intellectuelle (INPI) en 2006 par la région Languedoc-Roussillon, puis reprise par la région Occitanie, qui l'utilise comme bannière de communication régionale pour identifier les produits et services régionaux, est utilisée par les acteurs de la filière vitivinicole de la région, au sein de laquelle sont reconnues plusieurs appellations d'origine protégée et indications géographiques protégées, et apposée sur les étiquettes de bouteilles de vin.
3. Aux termes de l'article 118 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles : " Sauf dispositions contraires du présent règlement, (...) la directive 2000/13/CE, (...) et le règlement (UE) no 1169/2011, s'appliquent à l'étiquetage et à la présentation. / L'étiquetage des produits visés à l'annexe VII, partie II, points 1 à 11, 13, 15 et 16, ne peut être complété par des indications autres que celles prévues dans le présent règlement que si ces indications respectent les exigences de la directive 2000/13/CE ou du règlement (UE) no 1169/2011 ". En vertu des dispositions de l'article 119 de ce règlement, l'étiquetage et la présentation des vins doivent comporter diverses " indications obligatoires ", relatives notamment à " la provenance ", " l'identité de l'embouteilleur " ou, pour les vins mousseux, au " nom du producteur ou du vendeur ", à " l'identité de l'importateur " ainsi que, lorsqu'ils en bénéficient, celles relatives à une " appellation d'origine protégée " ou " indication géographique protégée ". Aux termes de l'article 120 du même règlement, l'étiquetage et la présentation des vins " peuvent, en particulier, comporter les indications facultatives suivantes : (...) g) pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, le nom d'une autre unité géographique plus petite ou plus grande que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique ".
4. Aux termes de l'article 55 du règlement délégué (UE) n° 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d'origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d'opposition, les restrictions d'utilisation, les modifications du cahier des charges, l'annulation de la protection, l'étiquetage et la présentation : " 1. Conformément à l'article 120, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) n° 1308/2013, et sans préjudice des articles 45 et 46, seul un produit de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers peut comporter sur son étiquette une référence au nom d'une unité géographique qui est plus petite ou plus grande que la zone de cette appellation d'origine ou de cette indication géographique. (...) 3. Le nom d'une unité géographique plus petite ou plus grande que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique, ou les références d'une zone géographique désignent : / a) une localité ou un groupe de localités ; / b) une zone administrative locale ou une partie de cette zone ; / c) une sous-région viticole ou une partie de sous-région viticole ; / d) une zone administrative ".
5. Il résulte de ces dispositions que si des indications complémentaires à celles prévues par le règlement du 17 décembre 2013 peuvent être portées sur les étiquettes des produits viticoles, sous réserve toutefois de respecter les exigences de la directive 2000/13/CE et du règlement (UE) no 1169/2011, en revanche, s'agissant des indications de nature géographique, d'une part l'étiquette doit obligatoirement mentionner la provenance, l'adresse de l'embouteilleur, du producteur, du vendeur ou de l'importateur ainsi que la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée, pour les vins bénéficiant d'une telle appellation ou indication, d'autre part, seuls les vins bénéficiant d'une telle appellation ou indication peuvent comporter en outre, sur leur étiquette, une indication géographique complémentaire renvoyant à une unité géographique plus grande ou plus petite que la zone de cette appellation d'origine ou indication géographique.
6. En premier lieu, la marque " Sud de France " constitue, à raison de son nom, une indication de nature géographique. Par suite, elle ne saurait être apposée sur l'étiquette de vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.
7. En second lieu, si les dispositions précédemment citées du règlement du 17 décembre 2013 et du règlement délégué du 17 octobre 2018 ne font pas obstacle à ce que l'étiquette des vins d'Occitanie bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée comporte une référence à une unité géographique plus large que la zone de cette appellation d'origine ou de cette indication géographique, la mention " Sud de France ", qui ne désigne pas une localité ou un groupe de localités, une zone administrative locale ou une partie de cette zone, une sous-région viticole ou une partie de celle-ci, ou une zone administrative, ne constitue pas le nom d'une unité géographique telle que l'envisagent ces règlements.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle en l'absence de difficultés sur l'interprétation du droit de l'Union européenne, que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a interdit l'usage de la mention " Sud de France " pour l'étiquetage des vins.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de l'Union des entreprises viticoles méridionales et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union des entreprises viticoles méridionales, à la Fédération gardoise des vins à indication géographique protégée, à la Fédération héraultaise des vins et produits agro-alimentaires à indication géographique protégée, à la Fédération régionale des IGP Sud de France, à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et à l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 novembre 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, Mme Catherine Fischer-Hirtz, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, conseillers d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 3 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Nicole da Costa
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin
N° 490066
ECLI:FR:CECHR:2025:490066.20251203
Inédit au recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
Mme Nicole da Costa, rapporteure
CABINET FRANÇOIS PINET, avocats
Lecture du mercredi 3 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 11 décembre 2023 et le 27 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union des entreprises viticoles méridionales (UEVM), la Fédération gardoise des vins à indication géographique protégée (FGV IGP), la Fédération héraultaise des vins et produits agro-alimentaires à indication géographique protégée (FH IGP) et la Fédération régionale des IGP Sud de France demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire du 18 juillet 2023 par laquelle il a mis un terme à l'usage de la mention " Sud de France " pour l'étiquetage des vins et imposé une mise en conformité de l'étiquetage pour les vins issus de la récolte 2025 ;
2°) à titre subsidiaire, de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle portant sur le point de savoir si les articles 118 et 120 du règlement (UE) n° 1308/2013, qui prévoient la possibilité d'apposer des mentions facultatives autres que celles règlementées dans l'étiquetage d'un vin, doivent s'interpréter en ce qu'ils ne s'opposent pas à l'utilisation d'une mention géographique ne répondant pas à la définition de l'unité géographique telle que prévue au point g de l'article 120 du règlement (UE) n° 1308/2013 et telle que définie à l'article 55 paragraphe 3 du règlement délégué (UE) n° 2019/33, dès lors que ladite mention géographique ne porte pas atteinte à une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée et n'est pas susceptible d'induire le consommateur en erreur ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 ;
- le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement délégué (UE) n° 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 ;
- le décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 novembre 2025, présentée par l'Union des entreprises viticoles méridionales et autres ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 novembre 2025, présentée par l'Institut national de l'origine et de la qualité ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 novembre 2025, présentée par la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête commune, l'Union des entreprises viticoles méridionales (UEVM), la Fédération gardoise des vins à indication géographique protégée (FGV IGP), la Fédération héraultaise des vins et produits agro-alimentaires à indication géographique protégée (FH IGP) et la Fédération régionale des IGP Sud de France demandent l'annulation de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a mis un terme à l'usage de la mention de la marque régionale " Sud de France " pour l'étiquetage des vins produits en Occitanie et demandé une mise en conformité de l'étiquetage de ces vins à compter de la récolte 2025.
2. Il ressort des pièces du dossier que la marque " Sud de France ", déposée auprès de l'Institut national de propriété intellectuelle (INPI) en 2006 par la région Languedoc-Roussillon, puis reprise par la région Occitanie, qui l'utilise comme bannière de communication régionale pour identifier les produits et services régionaux, est utilisée par les acteurs de la filière vitivinicole de la région, au sein de laquelle sont reconnues plusieurs appellations d'origine protégée et indications géographiques protégées, et apposée sur les étiquettes de bouteilles de vin.
3. Aux termes de l'article 118 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles : " Sauf dispositions contraires du présent règlement, (...) la directive 2000/13/CE, (...) et le règlement (UE) no 1169/2011, s'appliquent à l'étiquetage et à la présentation. / L'étiquetage des produits visés à l'annexe VII, partie II, points 1 à 11, 13, 15 et 16, ne peut être complété par des indications autres que celles prévues dans le présent règlement que si ces indications respectent les exigences de la directive 2000/13/CE ou du règlement (UE) no 1169/2011 ". En vertu des dispositions de l'article 119 de ce règlement, l'étiquetage et la présentation des vins doivent comporter diverses " indications obligatoires ", relatives notamment à " la provenance ", " l'identité de l'embouteilleur " ou, pour les vins mousseux, au " nom du producteur ou du vendeur ", à " l'identité de l'importateur " ainsi que, lorsqu'ils en bénéficient, celles relatives à une " appellation d'origine protégée " ou " indication géographique protégée ". Aux termes de l'article 120 du même règlement, l'étiquetage et la présentation des vins " peuvent, en particulier, comporter les indications facultatives suivantes : (...) g) pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, le nom d'une autre unité géographique plus petite ou plus grande que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique ".
4. Aux termes de l'article 55 du règlement délégué (UE) n° 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d'origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d'opposition, les restrictions d'utilisation, les modifications du cahier des charges, l'annulation de la protection, l'étiquetage et la présentation : " 1. Conformément à l'article 120, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) n° 1308/2013, et sans préjudice des articles 45 et 46, seul un produit de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers peut comporter sur son étiquette une référence au nom d'une unité géographique qui est plus petite ou plus grande que la zone de cette appellation d'origine ou de cette indication géographique. (...) 3. Le nom d'une unité géographique plus petite ou plus grande que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique, ou les références d'une zone géographique désignent : / a) une localité ou un groupe de localités ; / b) une zone administrative locale ou une partie de cette zone ; / c) une sous-région viticole ou une partie de sous-région viticole ; / d) une zone administrative ".
5. Il résulte de ces dispositions que si des indications complémentaires à celles prévues par le règlement du 17 décembre 2013 peuvent être portées sur les étiquettes des produits viticoles, sous réserve toutefois de respecter les exigences de la directive 2000/13/CE et du règlement (UE) no 1169/2011, en revanche, s'agissant des indications de nature géographique, d'une part l'étiquette doit obligatoirement mentionner la provenance, l'adresse de l'embouteilleur, du producteur, du vendeur ou de l'importateur ainsi que la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée, pour les vins bénéficiant d'une telle appellation ou indication, d'autre part, seuls les vins bénéficiant d'une telle appellation ou indication peuvent comporter en outre, sur leur étiquette, une indication géographique complémentaire renvoyant à une unité géographique plus grande ou plus petite que la zone de cette appellation d'origine ou indication géographique.
6. En premier lieu, la marque " Sud de France " constitue, à raison de son nom, une indication de nature géographique. Par suite, elle ne saurait être apposée sur l'étiquette de vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.
7. En second lieu, si les dispositions précédemment citées du règlement du 17 décembre 2013 et du règlement délégué du 17 octobre 2018 ne font pas obstacle à ce que l'étiquette des vins d'Occitanie bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée comporte une référence à une unité géographique plus large que la zone de cette appellation d'origine ou de cette indication géographique, la mention " Sud de France ", qui ne désigne pas une localité ou un groupe de localités, une zone administrative locale ou une partie de cette zone, une sous-région viticole ou une partie de celle-ci, ou une zone administrative, ne constitue pas le nom d'une unité géographique telle que l'envisagent ces règlements.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle en l'absence de difficultés sur l'interprétation du droit de l'Union européenne, que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a interdit l'usage de la mention " Sud de France " pour l'étiquetage des vins.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de l'Union des entreprises viticoles méridionales et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union des entreprises viticoles méridionales, à la Fédération gardoise des vins à indication géographique protégée, à la Fédération héraultaise des vins et produits agro-alimentaires à indication géographique protégée, à la Fédération régionale des IGP Sud de France, à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et à l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 novembre 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, Mme Catherine Fischer-Hirtz, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, conseillers d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 3 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Nicole da Costa
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin