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Ariane Web: Conseil d'État 493281, lecture du 3 décembre 2025, ECLI:FR:CECHR:2025:493281.20251203

Décision n° 493281
3 décembre 2025
Conseil d'État

N° 493281
ECLI:FR:CECHR:2025:493281.20251203
Inédit au recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
Mme Muriel Deroc, rapporteure
SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH, avocats


Lecture du mercredi 3 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

La commune de Décines-Charpieu a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 21 120 000 euros en réparation du préjudice subi, pour les années 2016 à 2019, du fait de la suppression par l'article 21 de la loi du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 des première et troisième catégories de l'impôt sur les spectacles et de la mise en oeuvre d'une compensation à laquelle elle n'est pas éligible, ainsi que la somme de 5 280 000 euros en réparation du préjudice subi pour chaque année postérieure à 2019 et d'assortir ces sommes des intérêts à compter du 31 décembre 2018, capitalisés à compter du 31 décembre 2019. Par un jugement n° 1903203 du 29 mai 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20LY02009 du 23 juin 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la commune de Décines-Charpieu contre ce jugement.

Par une décision n° 466854 du 4 avril 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon.

Par un arrêt n° 23LY01240 du 13 février 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté à nouveau l'appel de la commune de Décines-Charpieu.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 4 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Décines-Charpieu demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la commune de Decines Charpieu ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 novembre 2025, présentée par la commune de Décines-Charpieu ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté du 23 mai 2011, la ministre des sports a inscrit sur la liste des enceintes déclarées d'intérêt général, prévue à l'article 28 de la loi du 22 juillet 2009, le grand stade de l'Olympique lyonnais, situé sur le territoire de la commune de Décines-Charpieu (Rhône), et ses équipements connexes. Ce stade, dont la construction a commencé en 2012 et qui a été inauguré le 9 janvier 2016, était encore en construction lorsque la première catégorie de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements prévu par l'article 1559 du code général des impôts, qui s'appliquait aux réunions sportives et dont le produit était attribué aux communes sur le territoire desquelles celles-ci étaient organisées, a été supprimée, à compter du 1er janvier 2015, par l'article 21 de la loi du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Ce même article a par ailleurs, afin de compenser les pertes de recettes résultant de la suppression de cet impôt pour les communes concernées, institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat d'un montant égal au produit de cet impôt perçu par ces communes en 2013.

2. Par un courrier du 26 décembre 2018, la commune de Décines-Charpieu a demandé au Premier ministre la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi chaque année depuis 2016 du fait de la suppression de cet impôt qui l'a privée des recettes fiscales qu'elle escomptait, liées aux activités du nouveau stade construit sur son territoire, alors qu'elle ne bénéficie pas du dispositif de compensation prévu par le législateur. Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 février 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a rejeté l'appel qu'elle a formé contre le jugement du 29 mai 2019 du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 21 120 000 euros en réparation du préjudice subi pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019 du fait de la suppression de la taxe sur les spectacles et de la mise en oeuvre d'une compensation à laquelle elle n'est pas éligible, ainsi que la somme de 5 280 000 euros en réparation du préjudice subi pour chaque année postérieure à 2019.

3. La responsabilité de l'Etat du fait des lois est susceptible d'être engagée, sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l'adoption d'une loi, à la condition que cette loi n'ait pas exclu toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés.

4. Pour juger que la commune de Décines-Charpieu ne justifiait pas avoir subi, à raison de la suppression de la première catégorie de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements, un préjudice excédant la part d'aléa qui devait raisonnablement être envisagée, la cour administrative d'appel de Lyon s'est fondée sur la circonstance que la perspective de percevoir des recettes issues de cet impôt était très incertaine depuis l'adoption de la directive européenne 2006/112/CE du 28 novembre 2006 et reposait sur une spéculation quant au maintien d'un régime fiscal contraire au droit de l'Union et, en outre, sur le fait qu'au vu des éléments produits, aucun préjudice grave ne pouvait être caractérisé du fait de cette suppression.

5. En premier lieu, si, contrairement à ce qu'a jugé la cour administrative d'appel, le droit de l'Union européenne, notamment la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, n'impliquait pas nécessairement, du fait de l'antériorité de l'exonération consentie par la France aux manifestations sportives, l'assujettissement des droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives à la TVA et la suppression concomitante de l'impôt sur les spectacles sportifs, il n'en reste pas moins que la commune de Décines-Charpieu n'était pas en droit d'escompter le maintien indéfini des dispositions de l'article 1559 du code général des impôts dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2015. Par suite, la cour a pu retenir sans erreur de droit que la suppression de cet impôt constituait un aléa que la commune devait prendre en compte.

6. En deuxième lieu, si la cour a indiqué à tort que le rapport de la chambre régionale des comptes du 18 août 2015 avait retenu que le club " Olympique lyonnais " aurait en tout état de cause été exonéré d'impôt sur les spectacles sportifs, alors que ce rapport se bornait à indiquer qu'il en était, à l'époque, exonéré, cette erreur est restée sans incidence sur l'appréciation de la cour selon laquelle la perception de cette taxe ne constituait pas un élément déterminant de l'engagement de la commune en faveur du projet de Grand stade, dès lors que la cour relevait également que la taxe sur les spectacles n'était pas même évoquée dans la convention signée le 13 octobre 2008 entre la commune, le club " Olympique lyonnais " et les autres partenaires du projet de Grand stade. La circonstance que le conseil municipal de Décines-Charpieu ait décidé, par délibération du 24 septembre 2014, de percevoir cette taxe au taux maximal, quelque mois avant sa suppression par la loi de finances, n'est pas de nature à établir que la perception de cette taxe aurait constitué un élément déterminant pour l'engagement de la commune.

7. Enfin, pour juger que le préjudice subi par la commune du fait de la suppression de la taxe sur les spectacles ne présentait pas de caractère grave et spécial, la cour a pu, sans erreur de droit, comparer le niveau des recettes annuelles dont la commune se dit privée, qui a d'ailleurs évolué de 3,52 millions d'euros par an dans sa demande préalable à 5,28 millions d'euros dans sa requête, au montant total des ressources annuelles dont elle dispose, d'une part, ou rechercher si les conditions de réalisation de l'opération de construction du Grand stade avaient été significativement modifiées par cette suppression, d'autre part. Par une appréciation souveraine des faits non arguée de dénaturation, la cour a retenu, conformément aux conclusions du rapport de la chambre régionale des comptes du 30 mars 2021, que les investissements de la commune avaient été en grande partie compensés par des concours financiers, que la fiscalité communale résultant de la construction du Grand stade se traduisait par des recettes importantes et qu'à la suite d'un nouveau protocole le club " Olympique lyonnais " apportait une contribution annuelle à la commune, si bien que le bilan tant financier que non financier de cette opération était positif pour la commune. En déduisant de ces constatations que celle-ci, qui n'a connu aucune perte de recettes effectives mais se borne à demander le versement de recettes qu'elle aurait pu encaisser si la taxe sur les spectacles n'avait pas été supprimée, n'a pas subi du fait de la loi de préjudice grave, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce.

8. Il résulte de ce qui précède que la commune de Décines-Charpieu n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.




D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Décines-Charpieu est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Décines-Charpieu et à la ministre de l'action et des comptes publics.



Délibéré à l'issue de la séance du 12 novembre 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, Mme Catherine Fischer-Hirtz, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, conseillers d'Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 3 décembre 2025.


Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl


La rapporteure :
Signé : Mme Muriel Deroc


La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin





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