Conseil d'État
N° 508503
ECLI:FR:CECHS:2025:508503.20251204
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre
M. Cyril Noël, rapporteur
Lecture du jeudi 4 décembre 2025
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrée le 23 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à ce que soit délégué à sa société, qui a développé l'application " YouTime ", le contrôle des absences injustifiées des intervenants d'aide et d'accompagnement à domicile, ainsi que de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait de ce refus et de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne la question de la conformité de l'article L. 116-1 du code de l'action sociale et des familles à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Il soutient que :
- la décision contestée lui fait grief ;
- le refus de recourir aux services proposés par l'application " YouTime " est entaché d'erreurs de fait ;
- ce refus méconnaît la dignité de la personne humaine garantie par les articles 1er et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'obligation de protéger les usagers des services d'aide à domicile résultant des articles L. 116-1, L. 121-1 et L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles, l'obligation de contrôler l'aide à domicile prévue par l'article R. 232-17 du code de l'action sociale et des familles ainsi que l'article 434-3 du code pénal ;
- l'article L. 116-1 du code de l'action sociale et des familles, en ce qu'il l'empêche de commercialiser la plateforme " YouTime ", méconnaît la dignité de la personne humaine garantie par les articles 1er et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que la liberté d'entreprise garantie par l'article 16 de cette Charte, ce qui justifie de poser à la Cour de justice de l'Union européenne la question de sa conformité à ces dispositions.
Par trois mémoires distincts, enregistrés les 23 septembre, 22 octobre et 17 novembre 2025, M. A... demande, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 116-1 du code de l'action sociale et des familles. Il soutient que ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité devant la commande publique, la dignité de la personne humaine, la liberté d'entreprendre, le principe de continuité du service public et le droit de demander compte à tout agent public de son administration.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui a développé l'application " YouTime ", a présenté au Premier ministre une demande tendant à ce que soit délégué à sa société le contrôle des absences injustifiées des intervenants d'aide et d'accompagnement à domicile. M. A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision rejetant implicitement sa demande, ainsi que la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait de ce refus.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
3. L'article L. 116-1 du code de l'action sociale et des familles, qui énonce les principes généraux de l'action sociale et médico-sociale, ne saurait méconnaître le respect de la dignité de la personne humaine et est, par lui-même, sans incidence sur la liberté d'entreprendre. Il ne méconnaît pas davantage le principe d'égalité devant la commande publique et le droit de demander compte à tout agent public de son administration, ni, en tout état de cause, le principe de continuité du service public. Les griefs soulevés par le requérant, qui ne posent pas de question nouvelle, ne présentent dès lors pas un caractère sérieux.
4. Ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article L. 116-1 du code de l'action sociale et des familles, à supposer qu'il soit applicable au litige, porterait atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.
Sur les autres moyens de la requête :
5. En premier lieu, si M. A... fait valoir que de nombreux manquements sont commis par les employeurs d'intervenants d'aide et d'accompagnement à domicile qui ne se rendent pas aux rendez-vous prévus, sans que ces défaillances ne soient contrôlées et signalées par les départements, en méconnaissance de l'article 434-3 du code pénal, qui punit le défaut d'information des autorités judiciaires ou administratives, de la part de quiconque ayant connaissance notamment de privations ou de mauvais traitements infligés à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger, cette circonstance, à la supposer établie, n'impliquerait en tout état de cause pas qu'il y soit remédié par le recours à l'application développée par le requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par le refus qui lui a été opposé doit être écarté. Il en va de même des moyens tirés de la méconnaissance par ce refus de l'obligation de protéger les usagers des services d'aide à domicile qui résulterait des articles L. 116-1, L. 121-1 et L. 232-1 du code de l'action sociale, de l'obligation de contrôler l'effectivité de l'aide à domicile telle qu'elle serait prévue par l'article R. 232-17 du code de l'action sociale, de la dignité de la personne humaine garantie par les articles 1er et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin le moyen tiré des erreurs de fait dont ce refus serait entaché doit être également écarté.
6. En deuxième lieu, l'article L. 116-1 du code de l'action sociale et des familles, en ce qu'il encadre l'activité des services d'aide et d'accompagnement à domicile, ne méconnaît en tout état de cause pas la liberté d'entreprise garantie par l'article 16 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et ne fait notamment pas obstacle à ce que M. A... commercialise l'application qu'il a développée. Cet article ne méconnaît pas davantage la dignité de la personne humaine garantie par les article 1er et 4 de cette charte.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ni de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque et la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait de cette décision.
Sur l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
9. Il est rappelé à M. A... que la réitération de requêtes de même objet, en l'absence de tout changement dans les circonstances de droit et de fait, pourrait être regardée comme constituant un usage abusif du droit d'ester en justice, susceptible de donner lieu au prononcé de l'amende prévu par les dispositions précitées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A....
Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 20 novembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 4 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
La secrétaire :
Signé : Mme Vasantha Breme
N° 508503
ECLI:FR:CECHS:2025:508503.20251204
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre
M. Cyril Noël, rapporteur
Lecture du jeudi 4 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrée le 23 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à ce que soit délégué à sa société, qui a développé l'application " YouTime ", le contrôle des absences injustifiées des intervenants d'aide et d'accompagnement à domicile, ainsi que de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait de ce refus et de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne la question de la conformité de l'article L. 116-1 du code de l'action sociale et des familles à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Il soutient que :
- la décision contestée lui fait grief ;
- le refus de recourir aux services proposés par l'application " YouTime " est entaché d'erreurs de fait ;
- ce refus méconnaît la dignité de la personne humaine garantie par les articles 1er et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'obligation de protéger les usagers des services d'aide à domicile résultant des articles L. 116-1, L. 121-1 et L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles, l'obligation de contrôler l'aide à domicile prévue par l'article R. 232-17 du code de l'action sociale et des familles ainsi que l'article 434-3 du code pénal ;
- l'article L. 116-1 du code de l'action sociale et des familles, en ce qu'il l'empêche de commercialiser la plateforme " YouTime ", méconnaît la dignité de la personne humaine garantie par les articles 1er et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que la liberté d'entreprise garantie par l'article 16 de cette Charte, ce qui justifie de poser à la Cour de justice de l'Union européenne la question de sa conformité à ces dispositions.
Par trois mémoires distincts, enregistrés les 23 septembre, 22 octobre et 17 novembre 2025, M. A... demande, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 116-1 du code de l'action sociale et des familles. Il soutient que ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité devant la commande publique, la dignité de la personne humaine, la liberté d'entreprendre, le principe de continuité du service public et le droit de demander compte à tout agent public de son administration.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui a développé l'application " YouTime ", a présenté au Premier ministre une demande tendant à ce que soit délégué à sa société le contrôle des absences injustifiées des intervenants d'aide et d'accompagnement à domicile. M. A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision rejetant implicitement sa demande, ainsi que la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait de ce refus.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
3. L'article L. 116-1 du code de l'action sociale et des familles, qui énonce les principes généraux de l'action sociale et médico-sociale, ne saurait méconnaître le respect de la dignité de la personne humaine et est, par lui-même, sans incidence sur la liberté d'entreprendre. Il ne méconnaît pas davantage le principe d'égalité devant la commande publique et le droit de demander compte à tout agent public de son administration, ni, en tout état de cause, le principe de continuité du service public. Les griefs soulevés par le requérant, qui ne posent pas de question nouvelle, ne présentent dès lors pas un caractère sérieux.
4. Ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article L. 116-1 du code de l'action sociale et des familles, à supposer qu'il soit applicable au litige, porterait atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.
Sur les autres moyens de la requête :
5. En premier lieu, si M. A... fait valoir que de nombreux manquements sont commis par les employeurs d'intervenants d'aide et d'accompagnement à domicile qui ne se rendent pas aux rendez-vous prévus, sans que ces défaillances ne soient contrôlées et signalées par les départements, en méconnaissance de l'article 434-3 du code pénal, qui punit le défaut d'information des autorités judiciaires ou administratives, de la part de quiconque ayant connaissance notamment de privations ou de mauvais traitements infligés à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger, cette circonstance, à la supposer établie, n'impliquerait en tout état de cause pas qu'il y soit remédié par le recours à l'application développée par le requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par le refus qui lui a été opposé doit être écarté. Il en va de même des moyens tirés de la méconnaissance par ce refus de l'obligation de protéger les usagers des services d'aide à domicile qui résulterait des articles L. 116-1, L. 121-1 et L. 232-1 du code de l'action sociale, de l'obligation de contrôler l'effectivité de l'aide à domicile telle qu'elle serait prévue par l'article R. 232-17 du code de l'action sociale, de la dignité de la personne humaine garantie par les articles 1er et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin le moyen tiré des erreurs de fait dont ce refus serait entaché doit être également écarté.
6. En deuxième lieu, l'article L. 116-1 du code de l'action sociale et des familles, en ce qu'il encadre l'activité des services d'aide et d'accompagnement à domicile, ne méconnaît en tout état de cause pas la liberté d'entreprise garantie par l'article 16 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et ne fait notamment pas obstacle à ce que M. A... commercialise l'application qu'il a développée. Cet article ne méconnaît pas davantage la dignité de la personne humaine garantie par les article 1er et 4 de cette charte.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ni de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque et la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait de cette décision.
Sur l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
9. Il est rappelé à M. A... que la réitération de requêtes de même objet, en l'absence de tout changement dans les circonstances de droit et de fait, pourrait être regardée comme constituant un usage abusif du droit d'ester en justice, susceptible de donner lieu au prononcé de l'amende prévu par les dispositions précitées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A....
Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 20 novembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 4 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
La secrétaire :
Signé : Mme Vasantha Breme