Conseil d'État
N° 505428
ECLI:FR:CECHS:2025:505428.20251210
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre
M. Julien Barel, rapporteur
SCP PIWNICA & MOLINIE, avocats
Lecture du mercredi 10 décembre 2025
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 à 2017, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 2101935, 2102149, 2102194, 2200619 du 19 juin 2023, ce tribunal a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 23MA02110 du 12 mai 2025, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 28 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A... soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :
- a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et dénaturé les pièces du dossier en jugeant, pour conclure à l'existence d'une activité occulte, qu'il n'était pas établi qu'il aurait fait connaître son activité de location meublée à une date antérieure au fait générateur des impositions en litige ;
- l'a entaché d'une contradiction de motifs et a dénaturé les pièces du dossier en estimant, pour écarter l'existence d'une société de fait constituée avec son ancienne compagne, que cette dernière ne pouvait être regardée comme ayant effectué un apport en industrie ;
- l'a entaché d'une contradiction de motifs et a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il n'était pas établi que son ancienne compagne participait effectivement au contrôle de l'entreprise ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il n'était pas établi, ni même soutenu, qu'il partageait avec son ancienne compagne les bénéfices et les pertes de l'activité ;
- a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que son activité devait être regardée comme celle d'un loueur en meublé non professionnel ;
- a commis une erreur de droit en s'appuyant, pour juger qu'il devait être regardé comme exerçant une activité de loueur en meublé non professionnel, sur son absence d'inscription au registre du commerce et des sociétés, alors qu'une telle condition constituait, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation, une formalité impossible ;
- a dénaturé les pièces du dossier en ne tenant pas compte de la contestation de la valeur probante des éléments sur lesquels l'administration fiscale s'est fondée pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'activité ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la photographie sur laquelle l'administration fiscale s'est fondée pour reconstituer le chiffre d'affaires avait été spontanément communiquée par l'autorité judiciaire dès le 2 décembre 2019, alors que cette dernière ne pouvait détenir ce document avant le 6 décembre 2019 ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'authenticité de la photographie sur laquelle l'administration fiscale s'est fondée pour reconstituer le chiffre d'affaires n'était pas valablement remise en cause ;
- l'a insuffisamment motivé en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que, son activité de location meublée étant exercée à titre professionnel eu égard à son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, les revenus qu'il en tirait ne pouvaient être soumis aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine ;
- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que les revenus tirés de son activité de location meublée étaient passibles des contributions sociales sur les revenus du patrimoine et non de celles sur les revenus d'activité, alors qu'il exerçait cette activité à titre professionnel.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les suppléments de contributions sociales auxquels M. A... a été assujetti au titre des années 2014 à 2017 ainsi que sur les pénalités correspondantes. En revanche, s'agissant du surplus des conclusions du pourvoi, aucun des moyens soulevés n'est de nature à en permettre l'admission.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. A... qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les suppléments de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2014 à 2017 ainsi que sur les pénalités correspondantes sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A... n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée à la ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 10 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 505428
ECLI:FR:CECHS:2025:505428.20251210
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre
M. Julien Barel, rapporteur
SCP PIWNICA & MOLINIE, avocats
Lecture du mercredi 10 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 à 2017, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 2101935, 2102149, 2102194, 2200619 du 19 juin 2023, ce tribunal a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 23MA02110 du 12 mai 2025, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 28 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A... soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :
- a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et dénaturé les pièces du dossier en jugeant, pour conclure à l'existence d'une activité occulte, qu'il n'était pas établi qu'il aurait fait connaître son activité de location meublée à une date antérieure au fait générateur des impositions en litige ;
- l'a entaché d'une contradiction de motifs et a dénaturé les pièces du dossier en estimant, pour écarter l'existence d'une société de fait constituée avec son ancienne compagne, que cette dernière ne pouvait être regardée comme ayant effectué un apport en industrie ;
- l'a entaché d'une contradiction de motifs et a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il n'était pas établi que son ancienne compagne participait effectivement au contrôle de l'entreprise ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il n'était pas établi, ni même soutenu, qu'il partageait avec son ancienne compagne les bénéfices et les pertes de l'activité ;
- a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que son activité devait être regardée comme celle d'un loueur en meublé non professionnel ;
- a commis une erreur de droit en s'appuyant, pour juger qu'il devait être regardé comme exerçant une activité de loueur en meublé non professionnel, sur son absence d'inscription au registre du commerce et des sociétés, alors qu'une telle condition constituait, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation, une formalité impossible ;
- a dénaturé les pièces du dossier en ne tenant pas compte de la contestation de la valeur probante des éléments sur lesquels l'administration fiscale s'est fondée pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'activité ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la photographie sur laquelle l'administration fiscale s'est fondée pour reconstituer le chiffre d'affaires avait été spontanément communiquée par l'autorité judiciaire dès le 2 décembre 2019, alors que cette dernière ne pouvait détenir ce document avant le 6 décembre 2019 ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'authenticité de la photographie sur laquelle l'administration fiscale s'est fondée pour reconstituer le chiffre d'affaires n'était pas valablement remise en cause ;
- l'a insuffisamment motivé en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que, son activité de location meublée étant exercée à titre professionnel eu égard à son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, les revenus qu'il en tirait ne pouvaient être soumis aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine ;
- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que les revenus tirés de son activité de location meublée étaient passibles des contributions sociales sur les revenus du patrimoine et non de celles sur les revenus d'activité, alors qu'il exerçait cette activité à titre professionnel.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les suppléments de contributions sociales auxquels M. A... a été assujetti au titre des années 2014 à 2017 ainsi que sur les pénalités correspondantes. En revanche, s'agissant du surplus des conclusions du pourvoi, aucun des moyens soulevés n'est de nature à en permettre l'admission.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. A... qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les suppléments de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2014 à 2017 ainsi que sur les pénalités correspondantes sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A... n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée à la ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 10 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :