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Ariane Web: Conseil d'État 498262, lecture du 11 décembre 2025, ECLI:FR:CECHS:2025:498262.20251211

Décision n° 498262
11 décembre 2025
Conseil d'État

N° 498262
ECLI:FR:CECHS:2025:498262.20251211
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. Alexandre Denieul, rapporteur
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats


Lecture du jeudi 11 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 4 juillet 2019 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a adressé son décompte définitif de pension de retraite, en tant que sa pension a été calculée sur la base d'un traitement brut indiciaire erroné, ainsi que les décisions des 10 juillet et 10 septembre 2019 rejetant ses demandes tendant à la révision de sa pension. Par un jugement n° 1903609 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Par une décision n° 459329 du 5 décembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, sur un pourvoi de M. A..., annulé ce jugement et renvoyé l'affaire devant le même tribunal.

Par un jugement n° 2300732 du 6 août 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté la demande de M. A....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre et 12 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A... et à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., officier de sapeur-pompier professionnel, placé en position de détachement auprès de l'académie d'Amiens jusqu'à sa mise à la retraite et sa radiation des cadres le 26 juillet 2014, a sollicité la révision de la pension, qui lui a été accordée par décision du 4 juillet 2019, en tant que celle-ci a été calculée sur la base de l'indice qu'il détenait dans son corps d'origine et non celui correspondant à l'emploi sur lequel il était détaché, ce qui lui a été refusé par deux décisions des 10 juillet et 10 septembre 2019 de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). M. A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler ces décisions et d'enjoindre à la CNRACL de réexaminer sa situation. Par un jugement du 14 octobre 2021, le tribunal a rejeté sa demande. Par une décision du 5 décembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, sur un pourvoi de M. A..., annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal. Par un jugement du 6 août 2024, contre lequel M. A... se pourvoit en cassation, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. A....


Sur le pourvoi :

2. Aux termes de l'article 65 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. / Il reste tributaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et effectue les versements fixés par le règlement de cette caisse sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché. / Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement (...) ". Aux termes de l'article 5 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL : " Le fonctionnaire détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou du régime de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite verse la retenue pour pension prévue à l'article 3 du présent décret. Cette retenue est calculée sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché. / La retenue versée par le fonctionnaire détaché dans un emploi conduisant à pension de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou du régime de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement ". Aux termes de l'article 17 de ce décret : " I. - Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement soumis à retenue afférent à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et n'est au demeurant pas contesté en cassation, que M. A..., après avoir été détaché en qualité de maitre de conférences associé du 1er septembre 1995 au 1er septembre 1998, a ensuite été détaché, à compter du 1er septembre 1998 et jusqu'à sa mise à la retraite le 26 juillet 2014, sur un emploi relevant du corps des maîtres de conférences, dans lequel un agent est susceptible d'être titularisé dans les conditions prévues par le décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférence, et qui doit, par conséquent, être regardé comme un emploi relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite au sens des articles 65 de la loi du 26 janvier 1984 et 5 du décret du 26 décembre 2003. La circonstance que M. A... n'ait pas été personnellement titularisé dans cet emploi est sans incidence sur l'application de ces dispositions. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que le tribunal a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'emploi qu'il occupait n'était pas un emploi ouvrant à pension en application du code des pensions civiles et militaires de retraite et à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement qu'il attaque.

4. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ". Le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l'affaire au fond.

Sur le règlement au fond :

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la décision du 10 juillet 2019 par la CNRACL a rejeté la demande de M. A... tendant à la révision de sa pension ne comportait pas la mention des voies et délais de recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de ce que les conclusions de M. A... étaient irrecevables car tardives, ne peut être que rejetée.

6. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 3 et dès lors qu'il n'est pas sérieusement contesté que sa retenue pour pension a été calculée, depuis au moins six mois avant sa mise à la retraite, sur le traitement afférent à l'emploi de maitre de conférences sur lequel il était détaché, M. A... est fondé à soutenir la CNRACL a commis une erreur de droit en ne liquidant pas sa pension sur la base de l'indice afférent à cet emploi et à demander, pour ce motif, l'annulation du refus de procéder à sa révision.

7. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la CNRACL de procéder à la révision de la pension de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 4 500 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les instances devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat.


D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 6 août 2024 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : Les décisions des 10 juillet et 10 septembre 2019 par lesquelles la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a rejeté les demandes de M. A... tendant à la révision de sa pension sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à la révision de la pension de M. A... sur la base de l'indice afférent à l'emploi de maître de conférences sur lequel il était détaché.
Article 4 : La Caisse des dépôts et consignations versera à M. A... la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la Caisse des dépôts et consignations.


Voir aussi