Conseil d'État
N° 499534
ECLI:FR:CECHS:2025:499534.20251211
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. Hervé Cassara, rapporteur
SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET, avocats
Lecture du jeudi 11 décembre 2025
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2301282 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Dijon a, d'une part, annulé la décision du 5 avril 2023 portant interdiction de circulation sur le territoire français, et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de M. B....
Par un arrêt n° 23LY03482 du 8 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 décembre 2024, 10 mars et 30 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., ressortissant espagnol né en 1977, déclare être entré en France le 9 février 2019. Il a obtenu, le 26 janvier 2021, une carte de séjour portant la mention " citoyen de l'UE/EEE/Suisse " valable jusqu'au 25 janvier 2022. Par un jugement du tribunal correctionnel de Châlons-sur-Saône du 27 juin 2022, il a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec un sursis probatoire de dix-huit mois pour des faits de violence sur sa conjointe en présence d'un mineur. Par une décision du 22 novembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté la demande de M. B... de renouvellement de son titre de séjour et, par un arrêté du 5 avril 2023, il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 5 avril 2023 portant interdiction de circulation sur le territoire français et rejeté le surplus des conclusions de M. B.... Par un arrêt du 8 octobre 2024, contre lequel ce dernier se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel contre ce jugement.
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 200-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille : " Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l'encontre de l'étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ". Aux termes de l'article L. 235-1 de ce code : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application du présent titre peuvent faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une décision d'éloignement (...). " L'article L. 251-1 du même code dispose que : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : (...) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. "
3. Il appartient à l'autorité administrative d'un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. Il ressort des pièces soumis aux juges du fond que la condamnation de M. B... à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, prononcée le 27 juin 2022, porte sur des faits graves de violences conjugales, commis en présence de mineurs, qui se sont produits le 4 février 2022, soit à une date proche de celle de la décision contestée. Il ressort également des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel a tenu compte de la situation individuelle de M. B..., notamment de la circonstance qu'il occupait un emploi en contrat à durée indéterminée à la date de la décision contestée. Par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l'espèce en déduisant de l'ensemble de ces éléments que la présence de M. B... constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française justifiant qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
6. La cour administrative d'appel a relevé que la condamnation pénale dont M. B... a fait l'objet porte sur des faits récents de violences conjugales, qu'à la date de la décision contestée, la durée de son séjour en France n'était que de quatre ans et deux mois, que ses deux enfants résident chez leur mère, dont il est séparé, qu'il n'a pas produit de document établissant que la pathologie de son fils cadet nécessiterait sa présence en France et que, bien qu'occupant un emploi en contrat à durée indéterminée, la solidité de ses liens avec la France n'est pas démontrée tandis qu'il n'est pas dépourvu de lien avec l'Espagne, pays de destination dont il a la nationalité, où il a vécu plusieurs années et où ses enfants sont nés. Par suite, la cour, qui n'a pas commis d'erreur de droit en appréciant la légalité de l'arrêté du 5 avril 2023 à la date de son édiction et en ne tenant pas compte de circonstances postérieures à celle-ci, notamment l'ordonnance de mesures provisoires du 23 mai 2023 du tribunal judiciaire de Châlons-sur-Saône définissant les modalités d'exercice de l'autorité parentale du requérant ni l'achat d'un bien immobilier par celui-ci le 7 avril 2023, n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que les décisions obligeant M. B... à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne portaient pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis.
7. En troisième lieu, en jugeant que la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français n'était pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale, la cour administrative d'appel a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation.
8. En dernier lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
9. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les allégations de M. B... relatives à la situation de la mère de ses enfants, notamment en ce qui concerne le droit au séjour sur le territoire français de celle-ci, et à la gravité de l'état de santé de son fils cadet étaient insuffisamment étayées. Par suite, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en ne faisant pas usage de ses pouvoirs généraux d'instruction pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance par les décisions contestées des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant ces mêmes décisions.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. B... doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
N° 499534
ECLI:FR:CECHS:2025:499534.20251211
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. Hervé Cassara, rapporteur
SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET, avocats
Lecture du jeudi 11 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2301282 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Dijon a, d'une part, annulé la décision du 5 avril 2023 portant interdiction de circulation sur le territoire français, et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de M. B....
Par un arrêt n° 23LY03482 du 8 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 décembre 2024, 10 mars et 30 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., ressortissant espagnol né en 1977, déclare être entré en France le 9 février 2019. Il a obtenu, le 26 janvier 2021, une carte de séjour portant la mention " citoyen de l'UE/EEE/Suisse " valable jusqu'au 25 janvier 2022. Par un jugement du tribunal correctionnel de Châlons-sur-Saône du 27 juin 2022, il a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec un sursis probatoire de dix-huit mois pour des faits de violence sur sa conjointe en présence d'un mineur. Par une décision du 22 novembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté la demande de M. B... de renouvellement de son titre de séjour et, par un arrêté du 5 avril 2023, il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 5 avril 2023 portant interdiction de circulation sur le territoire français et rejeté le surplus des conclusions de M. B.... Par un arrêt du 8 octobre 2024, contre lequel ce dernier se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel contre ce jugement.
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 200-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille : " Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l'encontre de l'étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ". Aux termes de l'article L. 235-1 de ce code : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application du présent titre peuvent faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une décision d'éloignement (...). " L'article L. 251-1 du même code dispose que : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : (...) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. "
3. Il appartient à l'autorité administrative d'un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. Il ressort des pièces soumis aux juges du fond que la condamnation de M. B... à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, prononcée le 27 juin 2022, porte sur des faits graves de violences conjugales, commis en présence de mineurs, qui se sont produits le 4 février 2022, soit à une date proche de celle de la décision contestée. Il ressort également des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel a tenu compte de la situation individuelle de M. B..., notamment de la circonstance qu'il occupait un emploi en contrat à durée indéterminée à la date de la décision contestée. Par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l'espèce en déduisant de l'ensemble de ces éléments que la présence de M. B... constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française justifiant qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
6. La cour administrative d'appel a relevé que la condamnation pénale dont M. B... a fait l'objet porte sur des faits récents de violences conjugales, qu'à la date de la décision contestée, la durée de son séjour en France n'était que de quatre ans et deux mois, que ses deux enfants résident chez leur mère, dont il est séparé, qu'il n'a pas produit de document établissant que la pathologie de son fils cadet nécessiterait sa présence en France et que, bien qu'occupant un emploi en contrat à durée indéterminée, la solidité de ses liens avec la France n'est pas démontrée tandis qu'il n'est pas dépourvu de lien avec l'Espagne, pays de destination dont il a la nationalité, où il a vécu plusieurs années et où ses enfants sont nés. Par suite, la cour, qui n'a pas commis d'erreur de droit en appréciant la légalité de l'arrêté du 5 avril 2023 à la date de son édiction et en ne tenant pas compte de circonstances postérieures à celle-ci, notamment l'ordonnance de mesures provisoires du 23 mai 2023 du tribunal judiciaire de Châlons-sur-Saône définissant les modalités d'exercice de l'autorité parentale du requérant ni l'achat d'un bien immobilier par celui-ci le 7 avril 2023, n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que les décisions obligeant M. B... à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne portaient pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis.
7. En troisième lieu, en jugeant que la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français n'était pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale, la cour administrative d'appel a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation.
8. En dernier lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
9. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les allégations de M. B... relatives à la situation de la mère de ses enfants, notamment en ce qui concerne le droit au séjour sur le territoire français de celle-ci, et à la gravité de l'état de santé de son fils cadet étaient insuffisamment étayées. Par suite, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en ne faisant pas usage de ses pouvoirs généraux d'instruction pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance par les décisions contestées des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant ces mêmes décisions.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. B... doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.