Conseil d'État
N° 501139
ECLI:FR:CECHS:2025:501139.20251211
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. Hervé Cassara, rapporteur
SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL, avocats
Lecture du jeudi 11 décembre 2025
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon, d'une part, d'annuler la décision du 9 décembre 2019 par laquelle le président de l'université de Franche-Comté a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident, ainsi que les titres exécutoires d'un montant de 1 607,05 euros émis à son encontre par cette université les 11 décembre 2019 et 9 juin 2020 et les décisions rejetant implicitement ses recours gracieux, et, d'autre part, d'enjoindre au président de l'université de Franche-Comté de reconnaître l'imputabilité au service de son accident. Par un jugement n°s 2000773, 2001250 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 22NC00807 du 3 décembre 2024, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de M. A..., en premier lieu, annulé ce jugement ainsi que la décision du 9 décembre 2019 et la décision rejetant implicitement le recours gracieux contre cette décision, en deuxième lieu, enjoint au président de l'université de Franche-Comté de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident subi par M. A... dans un délai de deux mois et d'en tirer toutes les conséquences sur sa situation administrative, et, en dernier lieu, déchargé M. A... des sommes mises à sa charge par les titres exécutoires des 11 décembre 2019 et 9 juin 2020.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 5 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'université de Franche-Comté demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de l'université de Franche-Comté et à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 26 février 2019, M. A..., directeur territorial alors détaché au sein de l'université de Franche-Comté (UFC), a été informé par la commune de Besançon de l'impossibilité de sa réintégration, au 1er mars 2019, au sein de ses services pour y occuper les fonctions de directeur général du pôle action sociale et citoyenneté du centre communal d'action sociale, à la suite de la transmission par le président de l'UFC à la commune d'un rapport mettant en cause son comportement professionnel. Placé en arrêt de maladie ordinaire, M. A... a demandé à l'UFC que l'accident qu'il estimait avoir subi en raison de ces circonstances soit reconnu comme imputable au service. Par une décision du 9 décembre 2019, le président de l'UFC a rejeté sa demande. Les 11 décembre 2019 et 9 juin 2020, l'UFC a émis deux titres exécutoires à l'encontre de M. A... au titre d'un trop-perçu de traitement pour un montant de 1 607,05 euros. Par un jugement du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté les demandes de M. A... tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 9 décembre 2019 rejetant sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de son accident, des deux titres exécutoires et des décisions rejetant ses recours gracieux et, d'autre part, à la décharge des sommes mises à sa charge par ces titres exécutoires. Par un arrêt du 3 décembre 2024, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de M. A..., annulé ce jugement ainsi que la décision du président de l'UFC du 9 décembre 2019 et la décision rejetant implicitement le recours gracieux contre cette décision, a enjoint au président de l'UFC de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident subi par M. A... dans un délai de deux mois et d'en tirer toutes les conséquences sur sa situation administrative, et a déchargé M. A... des sommes mises à sa charge par les titres exécutoires des 11 décembre 2019 et 9 juin 2020. L'UFC se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l'administration à l'agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, s'il y a lieu, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant. ". Aux termes du I de l'article 47-3 du même décret : " I.- La déclaration d'accident de service ou de trajet prévue à l'article 47-2 est adressée à l'administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. / Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. ".
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le certificat médical du 28 février 2019 constatant l'accident de M. A... a été transmis à l'UFC le 5 mars 2019 et que l'arrêt de travail consécutif à cet accident a été prolongé jusqu'au 31 août 2019 par des certificats médicaux régulièrement transmis à l'UFC dont le dernier a été établi le 30 juin 2019. Par suite, en tenant compte de la date de ce dernier certificat pour retenir que la déclaration d'accident de service du 8 juillet 2019 a été transmise dans le délai prévu au I de l'article 47-3 du décret du 14 mars 1986 mentionné au point précédent, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit.
4. En second lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (...) / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II. - Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service (...) "
5. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
6. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour qualifier d'accident de service le " choc émotionnel important " subi par M. A... le 26 février 2019, à l'origine de la " décompensation anxio-dépressive aigüe et sévère " qui ont justifié ses arrêts de travail au cours de la période du 28 février au 31 août 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a relevé, d'une part, qu'il avait ce jour-là appris, lors d'un échange, en vue de sa réintégration dans les services de la commune de Besançon, avec le directeur général des services de cette commune, qui n'était pas son supérieur hiérarchique dès lors que M. A... était encore, à cette date, placé en détachement au sein de l'UFC, que cette dernière avait transmis à la commune un rapport mettant gravement en cause son comportement professionnel et qu'en raison de cette information, la commune renonçait à son intention de le recruter dans l'emploi envisagé, d'autre part, que l'UFC avait transmis ce rapport à la commune sans avoir préalablement informé M. A... ni de l'existence de ce rapport ni de ce que son comportement professionnel posait des difficultés. La cour a également relevé que l'UFC n'avait jamais demandé que soit engagée une procédure disciplinaire à l'encontre de M. A... et que l'enquête administrative menée par la commune n'avait permis d'établir aucune faute disciplinaire à son encontre. Enfin, la cour a relevé que l'UFC a fait réaliser une expertise le 21 août 2019 au terme de laquelle l'expert a identifié un lien direct entre la symptomatologie et l'évènement survenu dans le contexte professionnel et a considéré que l'événement pouvait " être considéré comme imputable au service ", et que la commission de réforme a rendu un avis le 14 novembre 2019 reconnaissant que l'accident subi par l'agent est imputable au service. En déduisant de l'ensemble de ces circonstances que la lésion subie par M. A... en apprenant de manière soudaine le 26 février 2019 les accusations dont il faisait l'objet de la part de l'UFC constituait un accident de service imputable à cette dernière, alors même qu'il en a eu connaissance alors qu'il se trouvait en congés et hors des locaux de l'université, la cour administrative d'appel de Nancy, dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l'espèce.
7. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de l'UFC doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'UFC la somme de 3 000 euros que M. A... demande au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l'université de Franche-Comté est rejeté.
Article 2 : L'université de Franche-Comté versera à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'université de Franche-Comté et à M. B... A....
N° 501139
ECLI:FR:CECHS:2025:501139.20251211
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. Hervé Cassara, rapporteur
SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL, avocats
Lecture du jeudi 11 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon, d'une part, d'annuler la décision du 9 décembre 2019 par laquelle le président de l'université de Franche-Comté a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident, ainsi que les titres exécutoires d'un montant de 1 607,05 euros émis à son encontre par cette université les 11 décembre 2019 et 9 juin 2020 et les décisions rejetant implicitement ses recours gracieux, et, d'autre part, d'enjoindre au président de l'université de Franche-Comté de reconnaître l'imputabilité au service de son accident. Par un jugement n°s 2000773, 2001250 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 22NC00807 du 3 décembre 2024, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de M. A..., en premier lieu, annulé ce jugement ainsi que la décision du 9 décembre 2019 et la décision rejetant implicitement le recours gracieux contre cette décision, en deuxième lieu, enjoint au président de l'université de Franche-Comté de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident subi par M. A... dans un délai de deux mois et d'en tirer toutes les conséquences sur sa situation administrative, et, en dernier lieu, déchargé M. A... des sommes mises à sa charge par les titres exécutoires des 11 décembre 2019 et 9 juin 2020.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 5 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'université de Franche-Comté demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de l'université de Franche-Comté et à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 26 février 2019, M. A..., directeur territorial alors détaché au sein de l'université de Franche-Comté (UFC), a été informé par la commune de Besançon de l'impossibilité de sa réintégration, au 1er mars 2019, au sein de ses services pour y occuper les fonctions de directeur général du pôle action sociale et citoyenneté du centre communal d'action sociale, à la suite de la transmission par le président de l'UFC à la commune d'un rapport mettant en cause son comportement professionnel. Placé en arrêt de maladie ordinaire, M. A... a demandé à l'UFC que l'accident qu'il estimait avoir subi en raison de ces circonstances soit reconnu comme imputable au service. Par une décision du 9 décembre 2019, le président de l'UFC a rejeté sa demande. Les 11 décembre 2019 et 9 juin 2020, l'UFC a émis deux titres exécutoires à l'encontre de M. A... au titre d'un trop-perçu de traitement pour un montant de 1 607,05 euros. Par un jugement du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté les demandes de M. A... tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 9 décembre 2019 rejetant sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de son accident, des deux titres exécutoires et des décisions rejetant ses recours gracieux et, d'autre part, à la décharge des sommes mises à sa charge par ces titres exécutoires. Par un arrêt du 3 décembre 2024, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de M. A..., annulé ce jugement ainsi que la décision du président de l'UFC du 9 décembre 2019 et la décision rejetant implicitement le recours gracieux contre cette décision, a enjoint au président de l'UFC de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident subi par M. A... dans un délai de deux mois et d'en tirer toutes les conséquences sur sa situation administrative, et a déchargé M. A... des sommes mises à sa charge par les titres exécutoires des 11 décembre 2019 et 9 juin 2020. L'UFC se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l'administration à l'agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, s'il y a lieu, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant. ". Aux termes du I de l'article 47-3 du même décret : " I.- La déclaration d'accident de service ou de trajet prévue à l'article 47-2 est adressée à l'administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. / Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. ".
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le certificat médical du 28 février 2019 constatant l'accident de M. A... a été transmis à l'UFC le 5 mars 2019 et que l'arrêt de travail consécutif à cet accident a été prolongé jusqu'au 31 août 2019 par des certificats médicaux régulièrement transmis à l'UFC dont le dernier a été établi le 30 juin 2019. Par suite, en tenant compte de la date de ce dernier certificat pour retenir que la déclaration d'accident de service du 8 juillet 2019 a été transmise dans le délai prévu au I de l'article 47-3 du décret du 14 mars 1986 mentionné au point précédent, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit.
4. En second lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (...) / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II. - Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service (...) "
5. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
6. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour qualifier d'accident de service le " choc émotionnel important " subi par M. A... le 26 février 2019, à l'origine de la " décompensation anxio-dépressive aigüe et sévère " qui ont justifié ses arrêts de travail au cours de la période du 28 février au 31 août 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a relevé, d'une part, qu'il avait ce jour-là appris, lors d'un échange, en vue de sa réintégration dans les services de la commune de Besançon, avec le directeur général des services de cette commune, qui n'était pas son supérieur hiérarchique dès lors que M. A... était encore, à cette date, placé en détachement au sein de l'UFC, que cette dernière avait transmis à la commune un rapport mettant gravement en cause son comportement professionnel et qu'en raison de cette information, la commune renonçait à son intention de le recruter dans l'emploi envisagé, d'autre part, que l'UFC avait transmis ce rapport à la commune sans avoir préalablement informé M. A... ni de l'existence de ce rapport ni de ce que son comportement professionnel posait des difficultés. La cour a également relevé que l'UFC n'avait jamais demandé que soit engagée une procédure disciplinaire à l'encontre de M. A... et que l'enquête administrative menée par la commune n'avait permis d'établir aucune faute disciplinaire à son encontre. Enfin, la cour a relevé que l'UFC a fait réaliser une expertise le 21 août 2019 au terme de laquelle l'expert a identifié un lien direct entre la symptomatologie et l'évènement survenu dans le contexte professionnel et a considéré que l'événement pouvait " être considéré comme imputable au service ", et que la commission de réforme a rendu un avis le 14 novembre 2019 reconnaissant que l'accident subi par l'agent est imputable au service. En déduisant de l'ensemble de ces circonstances que la lésion subie par M. A... en apprenant de manière soudaine le 26 février 2019 les accusations dont il faisait l'objet de la part de l'UFC constituait un accident de service imputable à cette dernière, alors même qu'il en a eu connaissance alors qu'il se trouvait en congés et hors des locaux de l'université, la cour administrative d'appel de Nancy, dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l'espèce.
7. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de l'UFC doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'UFC la somme de 3 000 euros que M. A... demande au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de l'université de Franche-Comté est rejeté.
Article 2 : L'université de Franche-Comté versera à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'université de Franche-Comté et à M. B... A....